Pniné Halakha

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Chapitre 02- Préparatifs du Chabbat

11. Prendre la mer pour les besoins d’une mitsva ; embarquer dans un bateau juif

Quand nous disons qu’il est interdit de prendre la mer durant les trois jours qui précèdent le Chabbat, afin de ne pas en venir à transgresser celui-ci ou à empêcher la délectation propre à ce jour, nous parlons précisément du cas où le voyage est entrepris pour des besoins autres que ceux d’une mitsva. Mais si le voyage répond aux besoins d’une mitsva et que le bateau appartienne et soit conduit par un équipage de non-Juifs, il sera permis de partir en mer, même le vendredi. Selon certains avis, il faut préalablement émettre, auprès du commandant du bateau, la condition selon laquelle il devra jeter l’ancre le Chabbat ; et s’il refuse, il est interdit de voyager dans son bateau. Mais selon la majorité des décisionnaires, même si le non-Juif refuse de jeter l’ancre le Chabbat, il est permis de voyager avec lui pour les besoins d’une mitsva5.

Le Chabbat lui-même, il est interdit de prendre la mer, même dans un bateau non-juif et pour les besoins d’une mitsva, car nos sages ont ordonné de ne pas naviguer le jour du Chabbat, de crainte d’avoir à réparer le bateau (Beitsa 36b ; Choul’han ‘Aroukh 339, 2). Si l’heure du départ est fixée pour Chabbat, il est cependant permis, pour les nécessités d’une mitsva, de monter dans le bateau avant l’entrée du Chabbat et d’y rester jusqu’au moment du départ. Certains auteurs sont indulgents et permettent à ceux qui auraient accueilli Chabbat sur le bateau à l’arrêt de rentrer ensuite chez eux, puis de retourner sur le bateau à l’approche du départ. Il n’y a pas lieu de protester devant ceux qui ont cet usage (Choul’han ‘Aroukh et Rama 248, 3).

Jusqu’ici, nous avons traité du cas d’un voyage en mer dans un bateau non-juif. Mais si le bateau appartient à des Juifs qui transgressent le Chabbat, est-il permis d’y voyager ? Les décisionnaires sont partagés sur ce point. Selon certains, il est permis, les trois premiers jours de la semaine, d’y embarquer, car, ces jours-là, il n’est pas obligatoire de programmer ce qu’il en sera du Chabbat (Tsits Eliézer V 7). Mais en pratique, il est interdit de prêter main forte à la profanation du Chabbat ; il est donc interdit d’embarquer, même durant les trois premiers jours de la semaine, dans le bateau de Juifs qui profanent le Chabbat (Rabbi Mena’hem Mendel Schneerson de Loubavitch, ainsi que Min’hat Yits’haq III 39 et Ye’havé Da’at VI 16)6.


[15]. Au traité Chabbat 19a, les Tannaïm controversent : selon Rabbi, il faut émettre auprès du non-Juif la condition selon laquelle il jettera l’ancre le Chabbat ; selon son père, Rabban Chim’on ben Gamliel, il n’est pas nécessaire d’émettre une telle condition. Les Richonim controversent à leur tour pour déterminer selon qui est fixée la halakha : Maïmonide et le Choul’han ‘Aroukh tranchent selon l’avis de Rabbi ; Rabbénou ‘Hananel et le Tour comme Rabban Chim’on ben Gamliel. Les A’haronim discutent encore quant à l’intention exacte de Rabbi, quand celui-ci dit : « Et l’on conclut avec lui que l’on s’arrêtera le Chabbat, même s’il ne s’arrête pas ». Cela signifie-t-il que, selon Rabbi, le refus explicite de la condition émise soit un motif d’empêchement ? Selon le Maguen Avraham, c’est un motif d’empêchement : si le non-Juif dit qu’il continuera de naviguer pendant Chabbat, le Juif n’a pas le droit de monter sur le bateau pendant les trois jours qui précèdent immédiatement Chabbat, même pour les besoins d’une mitsva ; ce n’est que s’il reste un doute – peut-être jettera-t-il l’ancre pendant Chabbat, peut-être non – qu’il est permis d’y monter. Selon le Elya Rabba et le Choul’han ‘Aroukh Harav, Rabbi estime que l’obligation consiste, pour le Juif, à demander préalablement que l’on s’arrête pendant Chabbat, mais même dans le cas où le non-Juif s’y refuse explicitement, il est permis de voyager avec lui. Le Michna Beroura 248, 2 et le Cha’ar Hatsioun 1 notent que tel est l’avis de la majorité des décisionnaires.

 

Qu’appelle-t-on besoins d’une mitsva ? Etudier la Torah, rassembler des fonds pour la bienfaisance, et autres activités semblables. Le Rama 248, 4 écrit que, selon certains avis (Rabbénou Tam et le Raavia), un voyage entrepris pour les besoins de sa subsistance est, lui aussi, considéré comme répondant aux besoins d’une mitsva, même si l’on a déjà de quoi subsister et que l’on voyage pour gagner davantage. Ceux qui veulent être indulgents ont, à cet égard, sur qui s’appuyer. Selon le Michna Beroura 248, 36, si la coutume du lieu ne consiste pas à être indulgent en la matière, il n’est pas souhaitable, a priori, de l’être, car plusieurs décisionnaires estiment que c’est seulement pour les besoins d’une mitsva proprement dite qu’il est permis d’embarquer durant les jours qui précèdent Chabbat. Emigrer en terre d’Israël (faire son alya) est évidemment considéré comme une mitsva. Quand un Juif de diaspora se rend en Israël pour une simple visite, le Peri Mégadim estime qu’il s’agit, là encore, d’une mitsva, tandis que le Maguen Avraham ne considère pas cela comme une mitsva justifiant de prendre la mer.

 

[16]. Dans le cas d’un bateau juif qui part en mer pour plus d’une semaine, la règle est que, si d’un point de vue sécuritaire on peut jeter l’ancre pour une durée d’un jour, on devra cesser le voyage pendant Chabbat. Rabbi Mena’hem Mendel Schneerson écrit à ce sujet qu’il a vérifié la question auprès de spécialistes, et qu’il apparaît qu’il est possible de jeter l’ancre en pleine mer sans danger. Ses propos ont été rapportés par le Min’hat Yits’haq III 39 et le Ye’havé Da’at VI 16. Cependant, certains spécialistes pensent au contraire que la chose est dangereuse et que l’on est obligé de poursuivre la navigation pendant Chabbat. Or en considérant l’hypothèse que ces derniers disent vrai, et dans le cas où il est impossible de jeter l’ancre dans un port le jour de Chabbat, le Tsits Eliézer V 7 décide que, pour les besoins d’une mitsva, il est permis d’embarquer durant les trois jours qui précèdent le Chabbat ; mais si ce n’est pas pour les besoins d’une mitsva, il est permis d’embarquer durant les trois premiers jours de la semaine. Cette position est fondée sur l’opinion de Rabbi Zera’hia Halévi et du Rivach, qui pensent que, bien qu’il soit clair que l’on sera contraint de profaner le Chabbat afin de préserver l’intégrité physique des personnes, il est permis d’embarquer pendant les trois premiers jours de la semaine pour les besoins d’une activité facultative, car alors il n’est nullement nécessaire de prévoir ce qu’il en sera de Chabbat. Quant aux trois jours précédant Chabbat, il n’est permis de prendre la mer que pour les besoins d’une mitsva car, durant ces jours, il faut prévoir ce qu’il en sera de Chabbat ; or lorsque l’on se livre à l’accomplissement d’une mitsva, on est quitte de telles prévisions. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 248, 4. Cf. Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 39.

 

Cependant, à ce qu’il semble, il est en réalité possible de jeter l’ancre en pleine mer pour une durée d’un jour. Dès lors, il faut prendre soin de ne pas prêter assistance à ceux qui commettent des fautes. De plus, de l’avis du Radbaz et du Maharival, il y a un interdit rabbinique à prendre la mer si l’on est certain que l’on en viendra à profaner le Chabbat, même dans les premiers jours de la semaine, et même pour les besoins d’une mitsva ; et certains A’haronim estiment qu’il faut être rigoureux à leur suite (Min’hat Yits’haq III 39). Cf. paragraphe suivant.

12. Voyages en avion ou en train, la veille de Chabbat

Il est interdit, le vendredi, de prendre un train ou un avion dont le trajet ou le vol va se poursuivre pendant Chabbat. Même quand le conducteur ou le pilote n’est pas juif, la chose est interdite pour plusieurs raisons :

  1. a) En raison de l’interdit de sortir de la zone de déplacement (te’houm, périmètre sabbatique) ; en effet, nos sages ont interdit, le Chabbat, de dépasser deux mille amot (environ un ancien mille, soit 912 mètres) après être sorti des limites d’une ville. Et si l’on dépasse de plus de douze milles les limites de la ville, on transgresse, de l’avis de plusieurs décisionnaires, un interdit de la Torah (cf. chap. 30 § 1). Par conséquent, prendre l’avion ou le train pour voyager en dehors des limites de la ville aurait pour effet de transgresser, durant Chabbat, l’interdit de sortir de la zone de déplacement.
  2. b) Un tel voyage ferait échec à la mitsva de se délecter du Chabbat : dans un avion ou dans un train, on est ballotté, les places assises elles-mêmes sont généralement serrées, et il est difficile, de cette manière, de faire du Chabbat son délice.
  3. c) Les sages ont interdit de s’asseoir dans une charrette conduite par un non-Juif, car il est à craindre que le Juif ne cueille une branche pour aider à la conduite de la bête ; et même quand il n’y a pas de risque de cet ordre, l’interdit reste en vigueur.
  4. d) Un tel voyage serait la marque d’un certain mépris pour le Chabbat et l’honneur qui lui est dû : un voyage de ce type est un acte caractéristique des jours profanes (‘ovdin de’hol) ; or le ‘Hatam Sofer (VI 97) a écrit, se fondant sur Na’hmanide, que quiconque ne chôme pas et se conduit, pendant Chabbat, comme il le fait les jours ouvrables, transgresse la mitsva toranique de cesser son activité pendant Chabbat (cf. ci-après 22 § 1 ; cf. 30 § 11 au sujet de la règle gouvernant la zone d’habitation sabbatique, dans le cas où l’avion atterrit ou le bateau jette l’ancre pendant Chabbat)7.

[17]. Cf. Che’arim Metsouyanim Bahalakha 74, 1 et 74, 4; Tsits Eliézer I 21 au sujet des voyages en avion ; Yalqout Yossef 248, 3-5.

 

Quand le voyage est projeté pour les besoins d’une mitsva, la règle est apparemment l’objet d’une controverse : selon Rabbi Zera’hia Halévi, le Rivach 17, le Tachbets 1, 21, le Choul’han ‘Aroukh 248, 4, même quand il est clair que tel voyage en caravane de chameaux aurait pour effet d’entraîner la profanation du Chabbat, cela est permis du moment que l’on prend la route un jour ouvrable et pour les besoins d’une mitsva. C’est ce qu’écrivent le Tsits Eliézer V 7 et le Yabia Omer, Yoré Dé’a V 23, 1. En revanche, selon le Radbaz 4, 77 et le Rival, la permission n’est donnée que dans le cas où il n’est pas certain que l’on aura besoin de profaner le Chabbat ; mais s’il est clair qu’on sera amené à profaner le Chabbat en transgressant un interdit toranique, la chose est interdite. C’est la position du Michna Beroura 248, 26 et du Min’hat Yits’haq II 106, d’après le ‘Hatam Sofer 6, 97. (Cette controverse est liée à une autre : la halakha est-elle conforme à l’opinion de Rabbi ou à celle de Rabban Chim’on ben Gamliel, controverse mentionnée plus haut en note 5 ? Ceux qui suivent Rabban Chim’on ben Gamliel, en principe, penseront comme Rabbi Zera’hia Halévi, tandis que ceux qui suivent Rabbi pourront aussi bien s’inscrire dans la ligne de Rabbi Zera’hia Halévi que dans celle du Radbaz).

 

De prime abord, en vertu des principes de la halakha, nous devrions être indulgents, conformément à l’opinion de Rabbi Zera’hia Halévi et de ceux qui partagent son avis car, de l’avis même du Radbaz, l’interdit d’entreprendre un voyage le vendredi est rabbinique (et c’est bien ce qu’écrit le Tossephet Chabbat, paragraphe 5).  De plus, il n’est pas sûr que, au cours du vol ou du voyage en train, on enfreigne un interdit toranique (cf. Har’havot) ; aussi, de l’avis même du Radbaz, il y aurait lieu d’être indulgent. Cependant, il semble en pratique que, de l’avis de tous – et cela comprend également Rabbi Zera’hia Halévi –, il y ait aujourd’hui lieu d’être rigoureux. En effet, selon le Chibolé Haléqet (Chabbat 111), la permission émise par les sages, de l’avis de Rabbi Zera’hia Halévi, n’a cours, fondamentalement, qu’en cas de contrainte ; en effet, en dehors d’un tel cas, il était autrefois très difficile de partir en mer ou en caravane ; tandis que, de nos jours, tout vol, tout voyage en train, même vers les destinations les plus lointaines, peut commencer et se terminer pendant les jours ouvrables, si bien qu’il n’y a plus ici de motif de permission. On peut ajouter que les sages n’ont accordé leur permission que pour des cas rares, répondant à une nécessité occasionnelle, car ce n’était que rarement que l’on voyageait en bateau et en caravane. Mais quand il s’agit de voyages et de vols fréquents, comme ils le sont de nos jours, la permission n’a plus lieu d’être. (C’est en ce sens que se prononce le Michné Halakhot 3, 37. Cf. Har’havot).

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