Pniné Halakha

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08. L’interdit de faire des travaux, la veille de Chabbat

Nos sages ont interdit de se livrer à des travaux, la veille de Chabbat, depuis l’heure de la prière de Min’ha ; et celui qui ferait alors des travaux n’y verrait pas de bénédictionf. Le temps où s’applique l’interdit court à partir de l’heure de Min’ha qétana, c’est-à-dire deux heures solaires et demie avant le coucher du soleil (Rachi). Certains décisionnaires, il est vrai, sont rigoureux, et estiment que l’interdit commence dès le moment de Min’ha guédola, c’est-à-dire une demie heure solaire après le milieu du jour (Maharam). Toutefois, dans la mesure où cette règle est de rang rabbinique, on peut s’appuyer sur l’opinion indulgente, et travailler jusqu’à deux heures et demie avant Chabbat (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 251, 1 ; Michna Beroura 3). Même si l’on a terminé tous ses préparatifs de Chabbat, il reste interdit de travailler durant ce laps de temps, car, de la part d’un Juif, ce ne serait pas faire honneur au Chabbat que de se livrer, au seuil du saint jour, à des travaux qui ne sont pas liés aux préparatifs sabbatiques (cf. Har’havot).

Le travail qu’ont interdit nos sages, durant ces heures, est un travail de type dit « régulier » (mélekhet qéva’) ; en revanche, il est permis d’accomplir un travail dit « contingent », « occasionnel » (mélakha ara’it). Par conséquent, il est interdit de s’adonner, durant ces heures, à un travail de menuiserie, de couture, d’électricité, à de grands travaux dans son jardin, à un travail informatique, à l’écriture d’un rouleau de la Torah, de téphilinesg, d’une mézouzah, de corriger des manuscrits de façon rémunérée, car toutes ces activités sont considérées comme régulières. En revanche, il est permis à un spécialiste de se livrer à une activité courte, telle que de poser un piège pour attraper des bêtes, de tremper des végétaux pour fabriquer des couleurs, de donner pour instruction à un ordinateur d’exécuter un travail élaboré, car ces travaux sont considérés comme contingents. De même, il est permis d’exécuter, durant ces heures, des travaux qui ne requièrent pas de spécialisation, tels que l’arrosage de son jardin, le ménage des chambres, une lessive en machine, recoudre des boutons, ou encore l’écriture de commentaires originaux (‘hidouchim) sur la Torah, que ce soit sous forme manuscrite ou sur ordinateur. Il est aussi permis de recevoir, pour de tels travaux non spécialisés, un paiement. Mais si le commanditaire paie afin que ces travaux soient exécutés chaque vendredi, et bien qu’ils ne requièrent pas de connaissances spécialisées, il redevient interdit de les accomplir, car le salaire et la régularité font de ces activités des travaux réguliers (cf. Rama 251, 1, Béour Halakha, passage commençant par « Iguéret », Chemirat Chabbat Kehilkhata 42, 38-39 et note 133).

Pour les besoins du Chabbat, il est permis d’effectuer un travail régulier, et même de percevoir pour cela un salaire, à la condition qu’il soit reconnaissable (nikar) que le travail est fait pour les besoins de Chabbat. Par exemple, il est permis de coiffer de façon rémunérée, car il est clair aux yeux de tous que les gens viennent se faire coiffer en l’honneur de Chabbat. De même, il est permis à un chauffeur de conduire des personnes avant Chabbat, car cela aussi fait partie des préparatifs du saint jour. Dans le même sens, il est permis à un électricien de procéder à des réparations rémunérées, pour les besoins du Chabbat. En revanche, il est interdit à un tailleur de coudre un vêtement neuf contre argent, durant ces heures, même pour les besoins du Chabbat, parce qu’il n’est pas reconnaissable qu’il se livre à ce travail pour les besoins du saint jour ; en effet, il se peut que ce vêtement soit destiné à être porté un autre jour. Mais s’il travaille gratuitement, il lui est permis de faire un travail de couture, pour lui-même ou pour autrui, à l’approche de Chabbat. À plus forte raison est-il permis à un homme qui n’est pas un tailleur professionnel de coudre ou de retoucher des vêtements gratuitement, en l’honneur de Chabbat, durant ces heures (Choul’han ‘Aroukh 251, 2 ; Michna Beroura 7 ; Béour Halakha, passage commençant par « Létaqen »).

Nos sages ont été indulgents dans deux cas supplémentaires en permettant d’effectuer un travail régulier durant ces heures : a) il est permis à un pauvre qui n’a pas à sa suffisance pour le Chabbat de continuer de travailler pendant ces heures (Michna Beroura 251, 5) ; b) afin d’éviter un dommage ou une perte. Il est ainsi permis à un artisan de terminer son ouvrage, lorsqu’il est à craindre que, s’il ne le termine pas, il perde ses clients (Béour Halakha 251, 2, passage commençant par « Véeino ». De même, tout ce qu’il est permis de faire à ‘Hol hamo’edi, il est permis de le faire durant ces heures ; Michna Beroura 5).

Le commerce, de l’avis de nombreux décisionnaires, n’est pas inclus dans l’interdit de travailler, et il est donc permis aux magasins et boutiques de vendre durant ces heures. Quoi qu’il en soit, il faut fermer une demi-heure au moins avant l’entrée de Chabbat, afin d’avoir le temps de se laver et de s’habiller à l’approche de Chabbat. De nos jours, on a coutume d’être rigoureux et de fermer les boutiques plusieurs heures avant Chabbat ; seules les boutiques qui vendent des articles nécessaires au Chabbat restent ouvertes peu de temps avant celui-ci (Michna Beroura 251, 1, 4 ; Béour Halakha, passages commençant par « Ha’ossé » et « Véeino »).

Si l’on doit voyager avant Chabbat, il faut programmer son voyage de manière à pouvoir arriver à destination au moins une demi-heure avant l’entrée de Chabbat, afin de pouvoir s’organiser sur place en faisant ses derniers préparatifs. Si le voyage doit être long, il faut prendre en compte les éventuels contretemps qui peuvent survenir en chemin. Le Rav Mordekhaï Elyahou – que la mémoire du juste soit bénie – conseillait de prévoir un temps double de la durée générale du trajet. Si le trajet est habituellement de deux heures, on prendra la route quatre heures avant l’entrée de Chabbat.


[8]. C’est-à-dire qu’il ne verrait pas de réussite dans l’ouvrage effectué, ou dans son produit financier, durant la période où court l’interdit.

[9]. Téphilines : boîtiers contenant des fragments bibliques écrits sur parchemin, que les hommes s’attachent au bras et à la tête durant la prière du matin.

 

[10]. Mézouza : étui contenant un parchemin où sont écrits deux paragraphes bibliques, que l’on attache au montant de sa maison et de ses chambres.

[11]. ‘Hol hamo’ed : jours intermédiaires de Pessa’h et de Soukot. Ces jours possèdent un caractère festif mais ne sont que partiellement chômés. Pour les travaux permis à ‘Hol Hamo’ed, cf. Pniné Halakha, Mo’adim (encore inédit en version française), volume où sont exposées les règles de Yom tov et de ‘Hol hamo’ed.

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