Pniné Halakha

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09. Travaux qui commencent avant Chabbat et se poursuivent pendant Chabbat

Il est permis, le vendredi, d’exécuter des travaux qui se termineront d’eux-mêmes au cours du Chabbat. Par exemple, il est permis de poser sur une plaque électrique brûlante (plata) une marmite contenant des aliments qui ne sont pas encore cuits, afin qu’ils continuent de cuire au cours du Chabbat, à la condition que, depuis l’entrée de Chabbat et jusqu’à ce que le plat soit suffisamment cuit, on ne remue pas le contenu de la marmite et l’on n’augmente pas sa chaleur (cf. ci-après chap. 10 § 16). De même, il est permis de placer des étoffes à l’intérieur de récipients contenant une substance colorante, afin qu’elles en absorbent la couleur au cours du Chabbat. En effet, les interdits du Chabbat ne s’appliquent qu’aux actes que l’homme accomplit, pendant le Chabbat, par lui-même, et non aux processus qui se font d’eux-mêmes au cours du Chabbat. Certes, selon la maison d’étude de Chamaï, de même qu’il est prescrit à l’homme de faire cesser à sa bête tout travail pendant Chabbat, ainsi lui est-il ordonné que ses outils cessent, eux aussi, tout travail ce même jour. Mais la halakha est tranchée conformément à l’opinion de la maison d’étude de Hillel, selon laquelle les interdits de Chabbat ne s’appliquent pas aux outils de l’homme. Aussi est-il permis d’utiliser ses outils pour entamer des travaux, le vendredi, travaux qui s’achèveront d’eux-mêmes pendant Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 252, 1).

Par conséquent, il est permis, le vendredi, de programmer une minuterie qui éteindra et allumera la lumière, suivant ses besoins, durant le Chabbat (cf. chap. 17 § 6). De même, il est permis d’actionner, avant l’entrée de Chabbat, des robinets et des tuyaux d’arrosage ; car bien que l’arrosage soit interdit pendant Chabbat (cf. 19 § 4), il n’y a plus d’interdit quand l’arrosage est mis en marche avant Chabbat. La règle est semblable pour les machines industrielles, qui fonctionnent continument durant de nombreux jours : tant qu’il n’est pas à craindre qu’un Juif ait besoin de les actionner ou de les réparer durant Chabbat, il n’est pas obligatoire d’en interrompre le fonctionnement avant Chabbat (Heikhal Yits’haq 19).

En revanche, s’agissant d’un travail très bruyant, comme celui des moulins à blé, les décisionnaires sont partagés : certains sont rigoureux et pensent que la poursuite d’un tel travail est interdite pendant Chabbat, en raison de l’honneur dû au jour. D’autres estiment que, dans la mesure où la mise en marche elle-même a eu lieu avant Chabbat, tandis que, pendant Chabbat, aucun travail humain n’est fait, la chose n’est pas interdite. C’est en ce dernier sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh (252, 5). Selon le Rama, il faut être a priorij rigoureux, et ne pas enclencher un travail qui sera bruyant pendant Chabbat ; toutefois, dans le cas où cette abstention entraînerait une perte, ou en cas de grande nécessité, on peut être indulgent3 (cf. ci-après, chap. 22 § 19, où l’on voit qu’il est interdit d’écouter la radio ou de regarder la télévision, le Chabbat).


[12]. Lékhat’hila : a priori, par opposition à bédi’avad, a posteriori. Nous retrouverons ces notions, dans leur sens halakhique, tout au long du livre. Dans le cas présent, ces termes caractérisent une situation : la situation a priori est simple, elle permet l’application de tous les termes de la loi ; c’est le cas, par exemple, quand l’arrêt d’une machine bruyante n’entraînerait pas de perte financière, ou quand son fonctionnement ne répond pas à une grande nécessité. Dans une situation a posteriori, les circonstances peuvent gêner l’application de la loi dans toute sa rigueur, ce qui peut amener les décisionnaires à modifier leurs exigences ; c’est le cas, ici, quand l’arrêt de la machine entraînerait une perte ou quand son fonctionnement répond à une grande nécessité : le Rama est indulgent dans la situation a posteriori, mais rigoureux a priori.

 

[13]. Au traité Chabbat 18a, nous apprenons que, selon Rabba, un travail bruyant, comme celui des moulins, est interdit en raison de l’honneur dû au Chabbat. C’est en ce sens qu’ont tranché Rabbénou ‘Hananel, Tossephot, le Roch, le Séfer Mitsvot Gadol (Smag). Selon Rav Yossef, en revanche, ce travail est permis, et c’est en ce sens que se prononcent le Rif, Maïmonide, Rabbénou Tam et le Choul’han ‘Aroukh 252, 5. Le Rama est rigoureux a priori, et indulgent dans un cas qui entraînerait une perte. D’après cela, les A’haronim ont écrit que, dans l’optique du Choul’han ‘Aroukh, il est permis de mettre en marche les anciens lave-linge peu de temps avant l’entrée du Chabbat, bien qu’ils soient bruyants, tandis que la chose est interdite dans la perspective du Rama. Mais en cas de nécessité – par exemple pour un soldat qui rentre de l’armée le vendredi, dont les vêtements ont besoin d’être lavés et qui doit immédiatement retourner à sa base le samedi soir – il devient permis, même de l’avis du Rama, de mettre en marche ces machines à la veille de Chabbat (cf. Ye’havé Da’at III 18, Chemirat Chabbat Kehilkhata 42, 43). Quant aux nouveaux lave-linge, qui ne font presque pas de bruit, il se peut qu’il soit permis de les mettre en marche a priori, même du point de vue du Rama.

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