Pniné Halakha

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10. Embarquer dans un bateau dont le voyage doit se poursuivre pendant Chabbat

Les interdits de Chabbat s’appliquent seulement pendant le Chabbat lui-même ; aussi, de prime abord, il semblerait permis de partir, le vendredi, en excursion dans un endroit où il serait dangereux de rester, de poursuivre sa route jusqu’à la dernière minute précédant Chabbat, puis, lorsque commence le Chabbat, d’arguer que l’on se trouve en un lieu dangereux, que la protection de la vie a priorité sur le Chabbat, et que, pour se préserver du danger, on est contraint de poursuivre son voyage jusqu’au lieu habité le plus proche. Toutefois, en pratique, si l’on se trouve déjà dans un lieu dangereux durant Chabbat, il sera certes permis et même obligatoire de profaner le Chabbat afin de se préserver ; mais il est interdit au Juif de se mettre a priori dans une situation où il sera obligé, après coup, de profaner le Chabbat. Les sages ont enseigné, à ce sujet, que les activités auxquelles on projette de se livrer à partir du mercredi doivent être programmées, de façon telle que l’on ne se mettra pas soi-même en situation de profaner le Chabbat.

Par conséquent, à partir du mercredi, nos sages ont interdit de prendre la mer pour les besoins d’une activité facultative, telle qu’un voyage d’agrément ; l’interdit vaut également quand l’équipage est composé de non-Juifs (Chabbat 19a). Il y a plusieurs raisons à cela : il est à craindre que l’on ne se trouve, au cours du voyage, dans une situation de danger pour l’intégrité des personnes, et que le Juif doive accomplir des travaux interdits par la Torah elle-même afin d’aider à la remise à flot du navire (Rabbi Zera’hia Halévi). Dans le cas même où il n’y a aucun risque que l’équipage demande de l’aide au Juif, et dès lors que la moitié des passagers sont Juifs, il se trouve que l’équipage travaillera pour eux pendant Chabbat ; or il y a un interdit de rang rabbinique à ce qu’un Juif profite du travail que fait un non-Juif à son intention pendant Chabbat (Na’hmanide). Même lorsque les passagers du bateau sont non-Juifs dans leur majorité, il reste que, dans le cas où le bateau navigue en eaux peu profondes – quand il y a moins de dix tefa’him (c’est-à-dire moins de 80 cm) entre le bateau et le fond de la mer, on enfreindrait l’interdit de sortir de la zone de déplacement autorisé pendant Chabbat (te’houm Chabbat) (Rabbénou ‘Hananel). Et quand bien même le bateau naviguerait en eaux profondes, ou jetterait l’ancre, le Chabbat, en pleine mer, il resterait un interdit : nombre des passagers d’un bateau souffrent du mal de mer, durant les premiers jours ; un tel voyage empêcherait donc le voyageur Juif de réaliser la mitsva de se délecter du Chabbat (‘oneg Chabbat) (Rif).

Mais quand aucun de ces motifs n’est à craindre – si l’équipage et la majorité des passagers sont non-Juifs, qu’il n’y ait aucun risque que l’on demande de l’aide au Juif, que l’on voyage en eaux profondes, que le navire soit grand et stable, de façon que l’on n’aura vraisemblablement pas le mal de mer et que l’on pourra accomplir la mitsva de se délecter du Chabbat –  il sera permis de prendre la mer, même une minute avant l’entrée de Chabbat, et même si le voyage se fait dans un but d’agrément4.

Les trois premiers jours de la semaine, il est permis de prendre la mer pour les besoins d’une activité facultative ou pour un voyage d’agrément, même s’il y a lieu de craindre d’en venir à transgresser le Chabbat ; en effet, ces jours-là, il n’est pas besoin de limiter ses activités de crainte que celles-ci n’entraînent, par la suite, une profanation du Chabbat ou un empêchement aux délices sabbatiques. (Dans le cas où il est certain que l’on en viendra à profaner le Chabbat, les avis sont partagés : selon Rabbi Zera’hia Halévi, le Rivach et le Choul’han ‘Aroukh 248, 4, il est permis d’embarquer durant les trois premiers jours, mais selon le Maharival et le Radbaz, c’est interdit. Cf. note 7.)


[14]. Comme exemple de voyage en bateau qui n’empêche pas la réalisation du délice sabbatique, les décisionnaires citent le voyage fluvial, car il n’y a pas de vagues sur un fleuve. Toutefois, de nos jours, dans les bateaux vastes et modernes, il n’est presque pas à craindre de souffrir du mal de mer ; c’est un fait que l’on y voyage pour l’agrément, et seuls les plus sensibles risquent d’y être malades.

 

Il faut encore signaler que les Richonim discutent quant au fait de savoir si l’interdit s’applique trois jours avant Chabbat, c’est-à-dire à partir du mercredi (ou, plus précisément, à partir de la nuit de mardi à mercredi, qui constitue le début de la journée de mercredi), ou bien s’il s’applique seulement à partir du jeudi, car on considèrerait que le Chabbat fait partie du compte des trois jours. Cf. Beit Yossef 248, Michna Beroura 4. À ce qu’il semble, il faut distinguer selon les motifs de l’interdit : dans le cas où il est à craindre d’avoir à transgresser un interdit de Chabbat – en devant exécuter par soi-même un travail, ou parce que l’équipage non-juif l’exécutera pour les passagers juifs, ou encore parce qu’il est à craindre que l’on dépassera le te’houm Chabbat – l’interdit s’applique dès le mercredi, car les trois jours qui précèdent Chabbat sont appelés qamé chabta (jours qui précèdent le Chabbat, Guitin 77a), si bien qu’il faut prendre garde d’y faire quoique ce soit qui puisse conduire à une profanation du Chabbat. Mais si la crainte est d’empêcher la délectation du Chabbat, l’interdit ne s’applique qu’à partir du jeudi, car plusieurs des Richonim qui ont mentionné cette crainte (parmi lesquels le Roch) ont aussi écrit que l’interdit courait à partir du jeudi ; la raison en est que, le troisième jour, le voyageur s’habitue déjà à la mer, et peut donc se délecter du Chabbat. Cf. Menou’hat Ahava I 1, 2.

 

Il importe aussi de signaler que l’exigence selon laquelle la majorité des passagers doit se composer de non-Juifs s’applique seulement dans le cas où le bateau prend la mer après qu’un certain nombre de places ont été réservées ; mais si le bateau prend la mer selon des horaires fixes, qu’il y monte de nombreux passagers ou qu’il en monte peu, et même s’il apparaît que la majorité des passagers sont juifs, il n’y a pas d’interdit (du point de vue de ladite exigence) à embarquer dans les trois jours qui précèdent Chabbat, puisque, indépendamment même des Juifs qui s’y trouvent, les matelots non-juifs auraient fait leur travail (Chemirat Chabbat Kehilkhata 30, 66).

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