Pniné Halakha

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06. Chasser (tsad)

Chasser des animaux est l’un des travaux que l’on exécutait à l’époque du tabernacle : on chassait le ta’hach[d] pour faire de sa peau des tentures destinées au Tabernacle, et le mollusque appelé ‘hilazon pour en faire la teinture bleue avec laquelle on colorait les fils des tentures (Chabbat 73a, Rachi ad loc., Chabbat 75a).

Ce que la Torah interdit est d’attraper des espèces qu’il est courant d’attraper – bovins et ovins, animaux sauvages, oiseaux et poissons – afin d’en manger la chair ou d’utiliser leur peau ; ou encore les perroquets, pour profiter de leur beauté. Celui qui attrape des espèces qu’il n’est pas d’usage d’attraper, telles que des mouches ou des insectes, enfreint seulement un interdit rabbinique (Chabbat 106b, Choul’han ‘Aroukh 316, 3).

L’interdit de chasser ne s’applique pas aux animaux domestiques qui ne s’enfuient pas devant leur maître – tels que les vaches, les ânes, les chiens – puisqu’ils sont déjà la propriété d’une personne humaine (Rama 316, 12, Michna Beroura 59). Toutefois, il est interdit de les prendre en mains, car ils sont mouqtsé ; en cas de besoin, il est possible de les tenir et de les tirer vers leur enclos ou leur niche[e], à condition de ne pas les soulever (Choul’han ‘Aroukh 308, 40 ; cf. ci-dessus § 3).

S’agissant d’un animal partiellement domestiqué, qui a l’habitude de se dérober à la main de l’homme qui veut le saisir, et qui, le soir, a l’habitude de retourner dans sa cage, il est interdit rabbiniquement de l’attraper (Rama 316, 12, Michna Beroura 57 et 59). En cas de nécessité pressante, afin d’éviter une perte, ou que l’animal ne souffre, on peut s’appuyer sur les décisionnaires indulgents et l’attraper (cf. Choul’han ‘Aroukh ad loc. ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 27, 36).

L’interdit toranique réside dans le fait de chasser l’animal entièrement, c’est-à-dire de le tenir en mains, ou dans un filet, ou encore dans une cage, de façon que l’homme puisse en faire ce qu’il veut. De même, si l’on fait fuir l’animal vers un lieu où l’on pourra l’attraper facilement, en un seul mouvement de course, et en ne se penchant qu’une fois, on transgresse l’interdit de la Torah. Mais si l’on fait fuir l’animal vers un lieu plus grand, de façon que, si l’on voulait l’attraper, on devrait courir après lui plusieurs fois ou s’aider d’un piège, on ne transgresse pas d’interdit toranique, puisque l’animal n’est pas véritablement attrapé ; par contre, il y a là un interdit rabbinique, car à présent, on pourra plus facilement chasser l’animal. Et si l’on chasse finalement l’animal à ce stade, bien que la chasse soit plus facile qu’au-dehors, on enfreindra cette fois l’interdit toranique, car la capture complète de l’animal est précisément le type de chasse que la Torah interdit (Chabbat 106b, Choul’han ‘Aroukh 316, 1).

Chasser avec le concours d’un chien est également interdit. Si l’on se contente d’exciter le chien par des paroles sans rien faire soi-même, physiquement, on transgresse un interdit rabbinique. Et si l’on fait soi-même un acte quelconque pour aider à la chasse, on transgresse l’interdit toranique (Rama 316, 2, Michna Beroura 10).

Il est permis, la veille de Chabbat, de poser un piège à animal, puisque l’on ne fait rien pendant Chabbat pour attraper l’animal. Par contre, le sages interdisent de poser un piège pendant Chabbat ; cela n’est pas un interdit toranique, car il n’est pas certain que le piège capturera effectivement l’animal (Michna Beroura 316, 18). Il est permis de libérer une bête prise dans un piège car, s’il y a un interdit à chasser, il n’y a pas d’interdit à libérer un animal de son piège (Michna Beroura 316, 25).

Si l’on veut nourrir un perroquet ou quelque autre animal en cage, qui, par nature, veut s’échapper, il faut prendre soin de ne pas ouvrir la cage, même un bref moment. Si, par erreur, on a ouvert la porte de la cage, et que celle-ci soit petite, de sorte qu’y enfermer l’animal serait considéré toraniquement comme un acte de capture, il sera interdit, même a posteriori, de fermer la cage. Si la cage est très grande, et qu’y enfermer l’animal n’est interdit que rabbiniquement, il sera permis, a posteriori, de fermer la porte, puisque l’animal y était déjà enfermé à la veille de Chabbat (Peri Mégadim, Béour Halakha 316, 6, passage commençant par Véhalakh)[f].


[d]. Cf. chap. 14, note a.

[e]. En les faisant marcher, et, si nécessaire, en les traînant.

[f]. On parle de cas où l’animal n’est pas sorti de sa cage pendant qu’elle était ouverte. Ouvrir la cage est assimilé au fait de libérer cet animal, puisque, par nature, il veut s’échapper. Fermer la cage peut s’assimiler au fait de le capturer de nouveau.

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