Pniné Halakha

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07. Capture non intentionnelle

De même qu’il est interdit de poursuivre un animal pour le capturer, de même est-il interdit de profiter de l’occasion où un animal se trouve pris dans un endroit étroit, pour l’attraper. Par conséquent, si un cerf est entré dans une maison, il est interdit de refermer la porte sur lui. Si un oiseau est entré par la fenêtre de la maison, il est interdit de refermer la fenêtre sur lui (Chabbat 106b, Choul’han ‘Aroukh 316, 5). Et si l’on veut fermer la porte et la fenêtre afin que la maison ne soit pas exposée aux voleurs, ou pour que le froid n’entre pas, il faut d’abord renvoyer l’animal de la maison.

Si les membres de la maisonnée ont du mal à renvoyer l’animal, parce qu’il se cache ou fuit dans différents endroits, on pourra être indulgent en cas de nécessité, et fermer la porte ou la fenêtre ; en effet, l’intention n’est pas ici de capturer l’animal, mais seulement de protéger la maison des voleurs ou du froid. De plus, même après la fermeture de la porte ou de la fenêtre, l’animal n’est pas considéré comme capturé, puisqu’il faudrait encore se donner de la peine pour en faire la capture.

De même, dans le cas d’une fenêtre à laquelle une moustiquaire est installée : si des mouches sont sur la moustiquaire, du côté intérieur, et que l’on souhaite fermer la fenêtre pour empêcher le froid ou la chaleur d’entrer, il faut d’abord faire fuir les mouches, afin qu’elles ne soient pas prises au piège entre la fenêtre et la moustiquaire. S’il est difficile de les faire fuir, il est permis de fermer la fenêtre alors que les mouches sont encore là, car l’intention n’est pas de les capturer, mais seulement de se protéger du froid ou de la chaleur. De plus, les mouches ne sont pas entièrement capturées dans un tel cas : si l’on voulait les attraper, elles pourraient s’enfuir au moment de l’ouverture de la fenêtre.

Dans le même sens, si l’on veut refermer une petite boîte et que des mouches s’y trouvent, on les fera fuir avant de refermer la boîte. S’il est difficile de les faire toutes fuir, on calera un objet entre le couvercle et la boîte, afin qu’il reste aux mouches la place de sortir. En cas de nécessité pressante, il sera permis de fermer la boîte, bien qu’une mouche y soit prise au piège, car en fermant, l’intention n’est pas de capturer la mouche, mais bien de fermer la boîte. De plus, la mouche n’est pas entièrement capturée, car si l’on voulait l’attraper, elle pourrait encore s’enfuir au moment de l’ouverture de la boîte[4].


[4]. Pour comprendre cette halakha, on doit d’abord expliquer que, dans tous les cas mentionnés ci-dessus, la crainte de transgression ne porte que sur l’interdit rabbinique de chasser. a) Dans le cas où le lieu est large, les animaux ne sont pas entièrement capturés (s’il s’agit d’une très petite boîte, l’auteur de la Terouma estime que les mouches y sont capturées, mais le Tour pense qu’elles ne le sont pas car, quand on ouvrira la boîte, elles pourront fuir). b) Les mouches et autres insectes ne sont pas considérés comme objets de chasse, et l’interdit de les chasser est de rang rabbinique. c) Puisque le but est de fermer la maison ou la boîte, et non de capturer, il s’agit d’un travail dont la nécessité ne réside pas en lui-même (mélakha ché-eina tsrikha légoufa), ce qui n’est interdit, selon la majorité des décisionnaires, que rabbiniquement.

 

Dans tous les cas que nous mentionnons ci-dessus, l’intention n’est pas de capturer mais seulement de fermer la fenêtre. Nous sommes donc en présence de cas de psiq reicha dans lesquels la conséquence engendrée par l’acte n’apporte pas de bénéfice à son auteur (psiq reicha dela ni’ha leh), et qui comporte deux éléments d’abstention rabbinique. Or il est convenu d’être indulgent dans un tel cas ; et en cas de nécessité pressante, on est même indulgent face à un psiq reicha dela ni’ha leh comportant un seul élément d’abstention rabbinique (comme nous l’avons vu, supra chap. 9, note 2 ; cf. Michna Beroura 316, 15, Cha’ar Hatsioun 18, ainsi que la note 5 ci-après). Le ‘Hazon Ich 30, 2 et le Michna Beroura 316, 5 écrivent ainsi que, si un oiseau est entré dans la maison, en un endroit où l’interdit de la capture ne s’applique que rabbiniquement, il est permis de fermer la fenêtre et la porte pour éviter le froid.

 

De plus, on peut associer à ces facteurs d’indulgence l’opinion du Rachba (Chabbat 107a). S’appuyant sur le Talmud de Jérusalem, celui-ci écrit que, bien que nos sages aient dit (Chabbat 106b) : « Si un cerf entre dans la maison et que l’on referme la porte à clé sur lui, on est passible de sanction », cela n’est pourtant pas interdit si l’intention, en fermant la porte, est seulement de protéger la maison. Certes, les décisionnaires ne tranchent pas en cela comme le Rachba ; mais on peut associer son raisonnement aux autres facteurs d’indulgence dans la question qui nous occupe. Cf. Har’havot.

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