Pniné Halakha

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08. Egorger un animal (cho’het)

La mélakha d’égorger (cho’het) est celle par laquelle on prend la vie à un animal. Au temps de la construction du Tabernacle, on égorgeait des ta’hach et des chèvres pour faire de leurs peaux des tentures qui lui étaient destinées (Chabbat 73a, 75a).

Ce n’est pas seulement l’abattage rituel (che’hita) qui est interdit : tout procédé par lequel on ôte la vie à un animal, que ce soit en le frappant, en l’étranglant, ou quelque autre moyen de le tuer, est interdit par la Torah. Celui-là même qui tue une petite fourmi transgresse un interdit toranique. De même, tirer un poisson de l’eau – puisqu’on le tue par cela –, c’est enfreindre l’interdit de la Torah. Tendre la main dans les entrailles d’un animal et arracher sa portée, c’est encore enfreindre l’interdit de la Torah (Chabbat 107b).

L’interdit de la Torah s’applique lorsque l’abattage est réalisé parce qu’on a besoin du corps même de l’animal, c’est-à-dire qu’on l’abat pour les besoins de sa chair, de sa peau ou de son sang. Mais si l’on tue un animal sur le mode de la détérioration (qilqoul) et de la destruction (hach’hata), c’est un interdit rabbinique que l’on transgresse. Par exemple, si l’on écrase des fourmis dans le seul but de les tuer, c’est un interdit rabbinique que l’on enfreint.

Si l’on est en train de marcher, et que des fourmis se trouvent sur son chemin, on passera par-dessus pour ne point les tuer car, si on les tuait, on enfreindrait un interdit rabbinique. Si l’on a sur son chemin un nid de fourmis, par lequel il est impossible de passer sans en tuer, on le contournera. Si l’on se trouve dans un endroit tel qu’il n’y a pas d’issue autrement qu’en marchant sur les fourmis, il est permis d’aller son chemin, puisque l’on n’a pas l’intention de les tuer ; il est toutefois recommandé, en un tel cas, de marcher sur les bords de ses chaussures, et de s’efforcer de ne pas tuer de fourmis.

De même, lorsqu’on trouve des insectes dans la cuvette des toilettes, et qu’il est raisonnable de penser que, si l’on tire la chasse d’eau, les insectes mourront, il est préférable, quand c’est possible, d’attendre qu’ils quittent la cuvette – en s’envolant ou en rampant. S’ils ne s’en vont pas, ou s’il est nécessaire de tirer la chasse d’eau pour l’honneur dû aux personnes, il sera permis de le faire.

De même, quand il y a des fourmis dans l’évier : s’il est possible de les faire partir en soufflant, c’est préférable. Si c’est difficile, il sera permis de rincer de la vaisselle ou de se laver les mains, bien que cela ait pour effet de submerger les fourmis, et qu’il soit probable que cela les tue. En effet, puisque l’on n’a pas d’intérêt qu’elles périssent, et que l’on a besoin d’eau, il n’y a pas d’interdit[5].


[5]. S’il est certain que des fourmis ou autres insectes seront tués, c’est un cas de psiq reicha dans lequel la conséquence engendrée par l’acte n’apporte aucun bénéfice à son auteur (psiq reicha dela ni’ha leh), assorti de deux éléments d’abstention rabbiniques : a) la mort des insectes est provoquée « sur le mode de la détérioration » (qilqoul) [et non pour profiter du produit des insectes] ; b) c’est de manière involontaire qu’on les tue, et d’une façon qui diffère de celle par laquelle on détruit ordinairement des nuisibles (c’est-à-dire avec un « changement », chinouï). Or nous avons vu, au chap. 9, note 2, qu’en cas de nécessité, on est indulgent en cela. Même si l’on soutient, dans notre cas, qu’il n’y a pas de réel changement dans le mode de destruction, il reste qu’il s’agit d’un cas de psiq reicha dela ni’ha leh dans lequel la conséquence interdite de l’acte est de rang rabbinique ; en cas de nécessité pressante, on est indulgent (Michna Beroura 316, 5, Cha’ar Hatsioun 321, 68 et 337, 10) ; certains disent même que l’on peut être indulgent a priori (Ye’havé Da’at II 46).

 

Si l’on marche sur les bords de ses chaussures, il y a lieu de dire que les insectes sont tués de façon inhabituelle ; de plus, il est possible qu’ils ne soient pas tués. Et bien que le Menou’hat Ahava III 18, 10 et le Or’hot Chabbat 14, 27 soient rigoureux en cela, la position principale, parmi les décisionnaires, est indulgente, comme le note le Min’hat Ich 19, 9. Le Min’hat Yits’haq X 27 autorise à tirer la chasse d’eau sur des trombidions (sorte d’acariens) pour des motifs supplémentaires : respect des personnes, procédé indirect (grama), mélakha dont la nécessité ne réside pas en elle-même, et peut-être même mélakha exécutée sans y prêter garde (mit’asseq). Le Chévet Halévi 6, 94 partage son avis.

 

Tuer des poux : au traité Chabbat 12a, les Tannaïm controversent à ce sujet ; la halakha a tranché qu’il n’y a pas d’interdit à les tuer. Toutefois, depuis que l’on sait que les poux se multiplient, il est interdit de les tuer, car la règle est fixée en fonction de l’état de nos connaissances. Cf. Har’havot.

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