Pniné Halakha

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06 – Absence de séparation entre soi et le mur

C’est un supplément de perfection apporté à la prière qu’aucun objet ne forme séparation (‘hatsitsa) entre le fidèle et le mur, lorsque l’on récite la ‘Amida. Si un meuble, tel qu’une armoire, se tient en permanence contre le mur, cela ne constitue pas une séparation, et l’on peut a priori prier face à ce meuble (Choul’han ‘Aroukh 90, 21 ; Michna Beroura 63, 65).

Des meubles destinés aux besoins de la prière, comme des tables ou des pupitres (standers), ne constituent pas une séparation (Michna Beroura 90, 66) 1.

Selon une opinion, un homme, en soi, constitue lui aussi un élément de séparation. Mais ce n’est là qu’un supplément de perfection apporté à la mitsva (hidour), car il n’est guère possible que tous les fidèles de la synagogue se tiennent à proximité du mur (cf. Michna Beroura 90, 69). Notre maître le Rav Kook, de mémoire bénie, explique que le propos consiste seulement à dire qu’il ne faut pas prier derrière un homme qui ne se livre pas lui-même à la prière ; en revanche, prier derrière un homme qui se livre lui-même à la prière est chose permise a priori (Tov Réïyah, Berakhot 5, 2).

Il ne convient pas de prier face à des dessins ou des peintures, afin que ceux-ci ne dissipent pas l’esprit du fidèle (Choul’han ‘Aroukh 90, 23). Par conséquent, il ne faut pas exposer de dessins au mur de la synagogue face auquel les fidèles se tiennent ; cependant, si les dessins sont fixés à une hauteur supérieure à celle d’un homme, c’est permis, car il n’est pas à craindre que les fidèles les regardent durant la prière (Maguen Avraham 90, 37 ; Michna Beroura 71).

Il est permis de décorer le rideau et l’arche sainte selon l’usage, car on est habitué au type de dessins qui s’y trouvent ; ceux-ci ne dissipent donc pas l’esprit.

Il est interdit de prier devant un miroir, car celui qui prie ainsi semble se prosterner devant sa propre image ; aussi, même si l’on ferme les yeux, la chose est interdite (Michna Beroura 71). A priori, il ne faut pas prier de nuit devant une fenêtre qui reflète son image, car le fait de regarder son image est susceptible de perturber la kavana. Mais si l’on ferme les yeux, ou si l’on regarde son sidour (livre de prières), cela devient permis, car une fenêtre ne renvoie pas l’image aussi clairement qu’un miroir, si bien que le fidèle ne semble pas véritablement se prosterner devant sa propre image. De toutes manières, il est bon d’installer des rideaux aux fenêtres qui font face aux fidèles, afin d’en recouvrir celles-ci avant l’office du soir2.

    1. Le Michna Beroura 90, 64 tient que, même si l’élément formant séparation entre le fidèle et le mur est placé à quatre amot (ou coudées, environ deux mètres) du fidèle, cela constitue une séparation. Cependant, d’après le Peri Mégadim et le Maguen Guiborim, cela ne constitue pas une séparation. Pour le Rama 90, 20, seul un objet d’une hauteur d’au moins dix téfa’him (80 cm) et d’une largeur d’au moins quatre téfa’him (32 cm) constitue une séparation. Le Kaf Ha’haïm 132 estime que, selon le Choul’han ‘Aroukh, un objet de dimensions même moindres constitue déjà une séparation. Le Michna Beroura lui-même rapporte les opinions du Peri ‘Hadach et du Maamar Mordekhaï qui ne partagent pas l’avis du Rama sur ce point. Selon le Taz, tous les meubles appartenant au nécessaire de la prière échappent à la catégorie de « séparation ». Mais à ce sujet, le Or lé-Tsion II, 7, 10 soutient que c’est seulement quand ces éléments sont utilisés pour les besoins de la prière qu’ils ne constituent pas une séparation ; et qu’en revanche, si l’on ne se sert pas du pupitre placé devant soi, celui-ci sépare. Cependant, l’usage est de ne pas tenir compte de cela, dès lors que ces meubles sont destinés aux besoins de la prière et sont placés là à demeure, comme l’explique le Michna Beroura, 90, 68.
    2. La source de l’interdit de prier devant un miroir se trouve en Radbaz 106, que citent de nombreux A’haronim, parmi lesquels le Michna Beroura 90, 71 et le Kaf Ha’haïm Cependant, dans le Da’at Torah, le Maharcham doute de l’interdit car le reflet, lui aussi, se « prosterne » devant l’image-source ; aussi cet auteur est-il indulgent en cas de nécessité impérieuse. Devant une fenêtre, dans laquelle le reflet ne ressort pas si nettement, il semble que même les autres décisionnaires ne voient pas d’interdit. Et tel est l’usage. C’est ce qu’écrit l’auteur du Or lé-Tsion II, 7, 11. Cf. Yalqout Yossef II p. 227-229.
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