Pniné Halakha

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07 – Ne pas prier à proximité de son maître attitré

On ne récite pas la ‘Amida à proximité de son rabbin1 attitré (Rav mouvhaq), car si l’on priait à ses côtés, on paraîtrait se faire soi-même l’égal de son rabbin. À plus forte raison, si l’on priait devant son rabbin, on paraîtrait s’enorgueillir à ses dépens. Mais même immédiatement derrière son rabbin, on ne priera point ; en effet, s’il terminait sa ‘Amida avant son disciple, le rabbin serait contrarié de ne pouvoir immédiatement reculer de trois pas (comme c’est l’usage à la fin de la ‘Amida) ; de plus, le disciple risquerait de paraître se prosterner devant son maître (Choul’han ‘Aroukh 90, 24 ; Michna Beroura 74).

Qui est considéré comme le rabbin attitré d’un fidèle ? Celui qui lui a enseigné la majorité de ses connaissances en Torah (rov ‘hokhmato, littéralement la majorité de sa sagesse) 2. La règle s’applique aussi s’il s’agit de l’un des plus grands sages de la génération (considéré donc comme le maître attitré de toute sa génération).

En revanche, si l’on s’est éloigné de quatre amot (environ deux mètres), il devient permis de prier à proximité de son maître. Mais si l’on prie derrière son maître, il faut s’éloigner de deux mètres augmentés de trois pas (environ 60 cm) afin que, même si le disciple prolonge sa ‘Amida plus longtemps que son rabbin, celui-ci puisse reculer de trois pasd.

Certains auteurs pensent que tout cela s’entend lorsque maître et disciple prient individuellement (sans minyan), ou quand, au sein d’un minyan, le disciple a lui-même choisi de prier près de son Rav. Mais si les responsables de la communauté (gabaïm) ont eux-mêmes fixé la place du disciple près de celle du rabbin, ou s’il s’agit de la seule place restée vacante dans la synagogue, il est permis d’y prier, disent-ils, et il n’y a là aucune marque de présomption de la part du disciple. En cas de nécessité pressante, on pourra s’appuyer sur cette opinion, mais il faut a priori s’efforcer de ne pas fixer sa place à côté de son rabbin3. C’est aussi l’opinion du Rama, semble-t-il, lequel renvoie à ce qui est dit en Yoré Dé’a. Aussi, il semble que, lorsqu’il s’est agi de statuer en pratique, l’auteur du Choul’han Aroukh soit revenu sur la position qu’il avait soutenue dans le Beit Yossef. Cependant, le Kaf Ha’haïm écrit, pour sa part, qu’il y a lieu d’être rigoureux quand la chose est possible.

La règle régissant le père est semblable à celle qui s’applique au maître attitré, comme le rapporte le Michna Beroura 73 au nom du ‘Hayé Adam. Toutefois, un père est généralement heureux de voir la place de ses fils fixée auprès de lui. Aussi, pour autant que l’on sache que le père souhaite voir son fils s’asseoir à ses côtés, cela est permis, et même prescrit ; car si un père est conciliant sur l’honneur qui lui est dû, on n’est pas rigoureux à sa place. Simplement, le fils ne priera pas derrière ou devant son père [mais à côté], à moins que le père ne lui ait dit explicitement qu’il pouvait prier ainsi.].

      1. Rav: maître, rabbin.
      2. Le Rav ou rabbin attitré est celui dont on tire la majorité de sa sagesse ; il ressort de ce qu’écrit Maïmonide que le terme « sagesse » (‘Hokhma) vise ici la majorité des connaissances accumulées par le disciple en matière de Torah. Le Mahariq explique que le Rav attitré est celui qui a établi le disciple sur la voie de la vérité et de la droiture, et lui a enseigné la façon de trancher la halakha. Le Chakh (Yoré Dé’a 242, 12) explique qu’un même homme peut avoir plusieurs maîtres attitrés, selon les différents domaines de la Torah, tels que la Torah écrite (Miqra), le Talmud (Guémara), la partie narrative de la Torah orale (Aggada). Le Chakh tire cet enseignement de l’opinion du Rivach et du Choul’han ‘Aroukh. Dans le même sens, le ‘Aroukh Hachoul’han écrit que l’on peut avoir plusieurs maîtres attitrés dans le domaine même du Talmud : l’un qui nous enseigne la maîtrise du Talmud dans son texte même (béqiout), l’autre qui nous ouvre à l’approfondissement du texte et au débat contradictoire (‘harifout), le troisième à l’étude en vue de la fixation pratique de la loi (aliba de-hilkheta).

      Le recueil de responsa Divré Malkiel explique que la distinction faite entre un rabbin attitré, duquel on a appris la majorité de sa sagesse, et un autre rabbin, s’entend uniquement lorsque l’on n’étudie pas actuellement de sa bouche ; mais si l’on étudie de la bouche d’un maître, celui-ci est considéré, tout au long de cette période, comme rabbin attitré. D’après cela, le Roch yéchiva (directeur de l’académie talmudique où l’on étudie) et le professeur qui enseigne la Torah à son élève sont considérés l’un et l’autre comme maîtres attitrés (cf. Rama, Yoré Dé’a 242, 6). De la même façon, le ‘Aroukh Hachoul’han précise qu’un rabbin qui a été nommé rabbin d’une ville ou d’une communauté pour y enseigner et y juger est considéré, à l’égard des gens de l’endroit, comme leur rabbin attitré.

    1. Le Rama 90, 24 mentionne l’opinion suivant laquelle, si les places sont fixes, la chose est permise. C’est là l’opinion du Baal Haméorot et du Ohel Moed. En pratique, le Rama écrit qu’il est bon d’être rigoureux et de ne pas prier immédiatement derrière son Rav afin de ne pas le gêner ; cependant l’usage est d’être indulgent, comme l’écrit le Michna Beroura Toutefois, dans le Béour Halakha, le même auteur cite l’opinion du Elya Rabba, elle-même fondée sur le Levouch, et selon laquelle il est souhaitable d’être rigoureux. Le Beit Yossef écrit qu’en pratique il y a lieu d’être attentif à cela, même en communauté (à des places fixées) ; c’est pourquoi le même auteur ne mentionne pas l’opinion indulgente lorsqu’il statue dans le Choul’han ‘Aroukh ; c’est aussi ce qu’écrit le Kaf Ha’haïm.

    Dans le cas où son Rav est derrière soi, le Beit Yossef écrit (Ora’h ‘Haïm 90, 24) qu’il y a lieu d’être rigoureux, même à une distance de plus de quatre amot car, même de cette façon, il y a une attitude de présomption à l’égard de son maître. Or lorsqu’il rédige le Choul’han ‘Aroukh, le même auteur ne mentionne pas cette disposition rigoureuse dans la partie Ora’h Haïm du traité ; quant à la partie Yoré Dé’a 242, 16, il y écrit explicitement que, même si son Rav est derrière soi, on peut se suffire de quatre amot [le Choul’han ‘Aroukh, ouvrage central de la halakha, se compose de quatre parties : Ora’h ‘Haïm, Yoré Dé’a, ‘Hochen Michpat et Even Ha’ézer

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