Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

07. Jeter des vêtements dans le feu ; prier auprès des tombeaux des justes

Certains avaient l’usage de jeter dans le feu de Méron des vêtements précieux ; et l’on disait que c’était en l’honneur du Tanna Rabbi Chimon bar Yo’haï. On trouve des témoignages assurant que certains rabbins prenaient part à cet usage. En revanche, certains grands maîtres ont mis cela en cause. Selon eux, il n’y a à cela aucune raison ; au contraire, disent-ils, la chose est défendue, au titre de l’interdit de gâcher (bal tach’hit). Il est vrai que, jadis, on brûlait les vêtements du roi après son décès ; mais cela s’explique par le fait qu’il était interdit aux autres de s’en servir, en raison de l’honneur dû au roi. Mais dans notre cas, pourquoi brûlerait-on des vêtements gratuitement ? (cf. Choel Ouméchiv, cinquième édition, 39 ; ‘Hiqré Lev, deuxième édition, Yoré Dé’a 11.) Certains auteurs tentent de trouver une justification aux tenants de cet usage : selon eux, c’est seulement quand on détruit un objet de façon gratuite que l’on enfreint l’interdit de gâcher ; mais quand on fait cela pour une raison déterminée, tel que faire honneur à Rabbi Chimon bar Yo’haï, ce n’est pas interdit (cf. Torah Lichmah 206). En pratique, si ses propres ancêtres ne faisaient pas cela, il ne convient pas d’adopter un usage controversé. Mais si ses ancêtres avaient l’usage de brûler des habits, on sera autorisé à s’appuyer sur ceux des décisionnaires qui tentent de le justifier. Toutefois, il est préférable de donner en argent la contre-valeur de ces vêtements, plutôt que de les détruire par le feu[5].

Quand on se rend sur les tombeaux des tsadiqim (justes) pour prier, il faut faire attention de ne pas s’adresser à eux dans notre prière. C’est en effet au Saint béni soit-Il seul qu’il nous est ordonné de prier ; et quiconque prierait un juste transgresserait en cela un interdit, ce qui le ferait même ressembler à ceux qui interrogent les morts, pratique toraniquement défendue (Dt 18, 11). Certains auteurs permettent pourtant de s’adresser au tsadiq, en lui demandant d’intercéder en faveur de celui qui prie sur son tombeau, auprès de Celui qui réside dans les hauteurs (Peri Mégadim 581, Echel Avraham 16). D’autres l’interdisent, parce que l’on peut trouver, même en cela, une ressemblance avec l’interrogation des morts ; toute prière doit être adressée exclusivement au Maître du monde, sans mêler un quelconque intermédiaire à l’affaire. Mais au sein de sa prière, on est autorisé à demander au Maître du monde d’agréer notre prière en considération du mérite de ce juste (Maharil, Touré Zahav 581, 39). En effet, en se reliant à la Torah et aux bonnes actions de ce juste, nous devenons meilleurs et plus accomplis ; et en vertu de ce mérite, nous demandons que notre prière soit agrée.


[5]. Pour approfondir la question, cf. Hamo’adim Bahalakha, Lag Ba’omer, du Gaon Rabbi Chelomo Yossef Zevin. Cf. aussi Tigla’hat Mitsva Vé’inyané Lag Ba’omer pp. 243-248 et 264-277, carnet Kevod Mélakhim de Rabbi Chemouel Heller de Safed, qui justifie l’usage et dit notamment tenir un témoignage selon lequel Rabbi ‘Haïm Ben Attar, l’auteur du saint Or Ha’haïm, faisait ainsi.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant