Pniné Halakha

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02 – Malades dont l’affection frappe une partie du corps seulement

Troisième cas de malade : celui dont la maladie ne touche qu’une partie du corps. Celui-là va et vient comme un bien portant, mais pâtit d’une certaine maladie ou d’une indisposition. Tous les interdits rabbiniques s’appliquent à cette personne, comme au bien portant, et les interdits rabbiniques légers eux-mêmes, appelés chevout de-chevout, ne sont pas levés pour elle. Toutefois, si la personne s’afflige de la souffrance qu’elle éprouve, on pourra accomplir pour elle des actes interdits au titre de chevout de-chevout, c’est-à-dire des actes rabbiniquement interdits, et que l’on fait exécuter par un non-Juif, ou que l’on exécute soi-même en y apportant un changement. Dans ces matières, le Yom tov a même règle que le Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 307, 5, Michna Beroura 328, 3, Les Lois de Chabbat I 9, 11 ; 28, 3).

Cependant, concernant la prise de médicaments, la chose est différente. En effet, la question de l’interdit de prendre des médicaments dépend elle-même de la controverse mentionnée au paragraphe précédent. Les sages ont en effet décrété de ne pas prendre de médicaments, le Chabbat, de crainte qu’on en vienne à piler des plantes, et que l’on transgresse ainsi l’interdit de to’hen (« moudre »). Dès lors, selon les auteurs indulgents, puisqu’il est permis le Yom tov de broyer du poivre pour les besoins de l’alimentation, il est également permis de broyer des plantes pour des besoins médicinaux ; par là même, il est permis de prendre des médicaments. Selon les auteurs rigoureux, la permission d’accomplir certaines mélakhot, le Yom tov, ne vaut que pour les besoins des bien portants, et non pour ceux des malades, car les besoins des malades n’appartiennent pas à la catégorie des besoins « égaux pour tous » ; par conséquent, il est rabbiniquement interdit de prendre des médicaments, de crainte de broyer des plantes. Quoi qu’il en soit, puisque l’interdit de prendre des médicaments est de rang rabbinique, le doute portant sur une telle norme doit être tranché dans le sens de l’indulgence. La halakha suit donc les auteurs indulgents, et il est permis de prendre des médicaments, le Yom tov, sans limitation, que ce soit en les avalant ou en les buvant. De même, il est permis de s’oindre le corps d’un liquide médicinal[2].


[2]. L’interdit de prendre des médicaments est expliqué dans Les Lois de Chabbat II 28, 4-5. De nombreux auteurs sont également rigoureux, à cet égard, en matière de Yom tov. En effet, nous voyons en Beitsa 22a qu’il est interdit de se farder les yeux le Yom tov. Telle est l’opinion de : Maguen Avraham 532, 2, Peri Mégadim, Echel Avraham 2, ‘Hayé Adam 103, 1, Michna Beroura 532, 5, Qitsour Choul’han ‘Aroukh 98, 32, Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 1. D’autres le permettent, et ce sont ceux-là même qui se prononcent pour l’indulgence au début de notre note précédente. Le Ritva (sur Beitsa 22b) se joint à eux, et son raisonnement consiste à dire que, puisque tout l’interdit de prendre des médicaments, le Chabbat, repose sur la crainte d’en venir à piler des plantes et de transgresser ainsi l’interdit de moudre, il ne convient pas de décréter cela le Yom tov ; en effet, il est permis, le Yom tov, de broyer du poivre. Quant à l’interdit de se farder les yeux, il s’explique par le fait qu’il n’est pas certain que cet acte ait un effet médical. C’est aussi en ce sens que se prononcent plusieurs A’haronim (cf. Har’havot).

Puisqu’il s’agit d’un doute portant sur une norme rabbinique, la halakha va dans le sens de l’indulgence. De plus, même en matière de Chabbat, certains disent qu’il est permis de prendre des médicaments fabriqués en usine, car il n’est pas à craindre d’en venir à piler des plantes pour les faire. Certes, le Chabbat, nous n’avons été indulgent – en raison de ce raisonnement – que dans les cas de douleur (Les Lois de Chabbat II 28, 5, note 3), ou dans les cas de traitement que l’on doit prendre un certain nombre de jours (28, 6). Mais le Yom tov, où il y a d’autres motifs d’indulgence encore, on peut prendre des médicaments sans limitation.

De même, s’agissant des mélakhot qui ont été autorisées pour des besoins alimentaires : si on les fait exécuter par un non-Juif, ou qu’on les exécute en y imprimant un changement, il s’agit d’interdits rabbinique ; or puisque les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si ce qui a été autorisé pour l’alimentation l’a été aussi pour les besoins d’un malade, la halakha, quand l’interdit est rabbinique, est conforme à l’avis indulgent.

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