Pniné Halakha

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04 – Repos des animaux

En plus des trente-neuf travaux (mélakhot) interdits le Chabbat, la Torah nous a ordonné, par une mitsva « positive » (mitsvat ‘assé) et une mitsva « négative » (mitsvat lo ta’assé), de ne pas accomplir de mélakha par le biais d’un animal, et de ne pas lui faire porter de charge, comme il est dit : « Le septième jour, tu chômeras, afin que se reposent ton bœuf et ton âne » (Ex 23, 12). De même, il est dit : « Mais le septième jour est le Chabbat en l’honneur de l’Éternel ton Dieu ; tu ne feras aucun travail, toi, ton fils ni ta fille, ton serviteur ni ta servante, ni ton animal » (Ex 20, 10). Il est même interdit à un Juif de prêter ou de louer sa bête à un non-Juif, sans que celui-ci s’engage à ce qu’elle chôme le Chabbat (Les Lois de Chabbat II 20a).

Toutefois, s’agissant de Yom tov, les auteurs sont partagés : certains pensent qu’il n’y a pas, le Yom tov, de mitsva de faire chômer son animal ; aussi est-il permis, avant Yom tov, de le louer à un non-Juif, bien que celui-ci ait l’intention de la faire labourer pendant Yom tov. De même, il est permis à un Juif de charger le dos de sa bête d’aliments pour les besoins de Yom tov, à condition de ne pas paraître la charger comme on le fait les jours ouvrables (Rama 246, 3, Tossephot Yom Tov, Peri ‘Hadach).

Mais la majorité des décisionnaires estiment que, de même qu’il est obligatoire de faire chômer l’animal le Chabbat, de même est-ce obligatoire le Yom tov ; car toutes les lois du Yom tov sont semblables à celles du Chabbat, sauf ce qui est relatif aux mélakhot nécessaires à l’alimentation, mélakhot explicitement spécifiées. Aussi est-il interdit de confier une bête à un non-Juif pour que celui-ci la fasse travailler le Yom tov ; de même, il est interdit de placer sur le dos de l’animal des aliments pour les besoins alimentaires de Yom tov. Et quoiqu’il soit permis à l’homme lui-même de déplacer des choses pour les besoins de Yom tov, il est interdit de le faire sur le dos d’un animal (Choul’han ‘Aroukh 495, 3, Maharchal, Gaon de Vilna, Michna Beroura 495, 14)[4].


[4]. Selon Rabbi Ya’aqov de Castro (le Maharicas, Ohalé Ya’aqov 89), il est interdit, le Yom tov, d’accomplir par le biais d’une bête une mélakha, telle que le labour ; mais il est permis de lui faire porter des objets d’un domaine à l’autre, car il n’est pas vraisemblable qu’il soit permis à l’homme de porter des objets, tandis que ce serait interdit sur le dos de l’animal. C’est aussi l’avis d’autres décisionnaires, comme le rapporte le ‘Hazon ‘Ovadia p. 6. Cependant, la majorité des décisionnaires estiment que faire porter un objet à un animal est aussi interdit ; et le Rav Chelomo Zalman Auerbach ajoute (Chemirat Chabbat Kehilkhata 19, notes 17-18) que, selon les décisionnaires rigoureux, il est interdit de faire porter à une bête des aliments d’un domaine à l’autre, même pour ses propres besoins. Toutefois, s’il est à craindre que la bête ne meure, il sera permis au Juif de lui faire porter de la nourriture, en se fondant sur l’opinion selon laquelle il est permis de porter la clef d’un coffre-fort (cf. ci-dessus, chap. 6 § 3) ; un tel transport, en effet, a pour but d’éviter une perte, qui affligerait le Juif pendant Yom tov.

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