Pniné Halakha

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02. Principes de la mitsva

La mitsvat ‘ona consiste à ce que l’homme s’isole avec sa femme avec amour et dans une joie ardente, et à lui donner autant de plaisir qu’il le peut, jusqu’à ce qu’elle atteigne le sommet du contentement ; l’homme s’unira à elle en une pleine union, jusqu’à ce que sa semence s’écoule en elle, à l’endroit qui convient pour qu’elle puisse tomber enceinte (chap. 2 § 1). La Torah dit à ce propos : « Sa nourriture, son habillement et son droit conjugal (‘onatah), il n’en retranchera rien » (Ex 21, 10). Puisque l’homme est limité dans ses possibilités physiques, la fréquence de la mitsva est fixée en fonction de ce que celles-ci et ses obligations professionnelles lui permettent. Par conséquent, les tayalim (litt. les « promeneurs »), personnes en bonne santé et dont les revenus viennent facilement, sont tenus d’accomplir la mitsvat ‘ona chaque jour. Les travailleurs ordinaires y sont tenus deux fois par semaine. Les hommes qui travaillent en dehors de leur ville de résidence y sont tenus une fois par semaine. De plus, quand l’un des deux époux en ressent le désir, la mitsvat ‘ona oblige son conjoint à accéder à son désir (chap. 2 § 7-8).

Cette mitsva constitue le principe et le fondement du mariage, et celui qui s’y soustrait pour affliger son épouse transgresse un interdit toranique : celui de ne rien retrancher au droit conjugal de son épouse (vé-‘onatah lo yigra’). S’il s’y soustrait par négligence, sans intention de peiner son épouse, il transgresse un interdit rabbinique ; mais certains décisionnaires estiment que, même en ce cas, il transgresse un interdit toranique[1].

En plus de cela, par le biais de la mitsvat ‘ona, l’homme et la femme accomplissent parfaitement la mitsva « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19, 18), qui fait obligation à chacun des époux de s’enquérir du bien de son conjoint, autant qu’il le peut. Or, puisque le plus grand plaisir qui soit accessible à l’être humain, en ce monde, est lié à la mitsva ‘ona, frustrer sa femme d’un plaisir qui la réjouit revient à la spolier, car elle n’a d’autre homme que son mari, qui puisse lui dispenser cette joie. Et si elle frustre son mari d’un plaisir si réjouissant, elle le spolie également, car personne au monde ne pourra combler son manque (cf. chap. 2 § 1).

L’abandon de cette mitsva est la cause centrale des divorces. Si l’homme prétend que sa femme est devenue repoussante à ses yeux, et qu’il n’a plus d’intérêt à s’unir à elle et à la réjouir suivant la périodicité à laquelle il est tenu, la femme est fondée à demander le divorce, et elle a le droit au paiement de la somme prévue par la ketouba (acte de mariage) comme dédommagement. Dans le cas même où le mari est prêt à avoir des relations conjugales, mais où il dit : « Je n’y consens que si je reste dans mes vêtements, et elle dans les siens », il devra libérer son épouse du lien matrimonial et lui remettre la somme prévue par la ketouba, car il n’est pas prêt à s’unir à son épouse avec amour, sans séparation. De même, si la femme n’est pas d’accord pour s’unir à son mari conformément à la périodicité prescrite, ou qu’elle n’y consente qu’à la condition de rester habillée, le mari a le droit de divorcer, sans lui verser la somme prévue par la ketouba (Ketoubot 48a, Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 76, 13). L’homme qui refuse d’accomplir son devoir conjugal est qualifié de mored (rebelle) ; la femme qui refuse d’accomplir ce devoir est qualifiée de morédet (rebelle) ; car ils se révoltent contre l’obligation sainte qu’ils ont prise sur eux au moment du mariage (Ketoubot 63a, Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer chap. 77 ; cf. ci-après, chap. 2 § 7-8, § 11-12 et note 6).


[1]. Celui qui se dérobe au devoir conjugal enfreint un interdit de la Torah [un commandement de ne pas faire ou « mitsva négative »] (Maïmonide, Ichout 14, 7, 15 ; Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 76, 11). Si l’on n’a pas l’intention d’affliger son épouse, on n’enfreint pas d’interdit toranique (Maïmonide, Séfer Hamitsvot, interdit n° 262, Mabit 3, 131), mais on enfreint un interdit rabbinique (Rav Kook, cité par Te’houmin n°1, p. 9). Selon certains auteurs, toutefois, même quand on n’a pas l’intention d’affliger son épouse, on transgresse un interdit toranique (responsa du Maharam Alchikh 50). Rav Saadia Gaon (mitsva 72) et le Echkol (27, 20) écrivent qu’il y a également une mitsva obligeant positivement à accomplir le devoir conjugal (obligation de faire, ou « mitsva positive ») ; c’est aussi l’avis du Rachba et du Ohel Mo’ed. Le Rav Yehouda Yerou’ham Perl explique que cette obligation se déduit du verset précédent (Ex 21, 9) : « Il en usera avec elle conformément au droit des filles. »

Certains estiment que, en plus de cela, le verset du Deutéronome (24, 5), « Il réjouira sa femme, qu’il a épousée », nous enseigne que c’est une mitsva pour l’homme que de réjouir son épouse par le devoir conjugal. Certes, cette mitsva est dite au sujet de la première année de mariage ; mais nous apprenons de là que l’homme a l’obligation de réjouir son épouse par l’accomplissement du devoir conjugal dès lors qu’il se trouve auprès d’elle [cf. le verset dans son contexte] ; et ce que la Torah dit au nouveau marié est que, durant la première année, il ne devra pas partir pour servir dans l’armée, ce qui le conduirait à annuler la mitsvat ‘ona. C’est ce qu’expliquent le Séfer Mitsvot Qatan, mitsva n° 285, le Ohel Mo’ed (11, 2) et le Séfer ‘Harédim (20, 8). Rabbénou ‘Hananel (sur Pessa’him 72b) apprend la mitsva positive des rapports conjugaux de ce qu’il est écrit, après le don de la Torah : « Retournez dans vos tentes » (Dt 5, 27). L’une des conséquences de cette mitsva est que l’homme habite avec sa femme, dans la même chambre, même quand elle est nida [isolée par son flux mensuel] (‘Erouvin 63b). Plus loin, au chap. 2 § 2, on expliquera pourquoi cette mitsva, en tant qu’obligation (‘hova), incombe à l’homme. Quoi qu’il en soit, c’est une mitsva et une obligation pour la femme que d’accéder joyeusement au désir de son mari d’accomplir la mitsva.

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