02. Parfums liquides, de synthèse, tabac à priser

Pour des parfums liquides qui tirent leur odeur d’arbres ou d’arbustes, la bénédiction est ‘Atsé bessamim. Si c’est d’herbes qu’ils tirent leur odeur, on dira ‘Isbé bessamim. Si c’est des deux que provient leur odeur, on dira Miné bessamim (cf. Choul‘han ‘Aroukh 216, 6 ; Michna Beroura 19).

Pour le tabac à priser, nombreux sont ceux qui ont coutume de ne pas prononcer de bénédiction, parce que ce tabac a pour principale fonction de procurer une sensation agréable, tandis que l’odeur dont on l’imprègne est accessoire à sa destination principale. De plus, son odeur était, autrefois, généralement faible, comme le sont les matières odorantes détachées de leur source (matières « n’ayant pas de ‘iqar[a] » – cette notion sera exposée au paragraphe suivant). Mais lorsqu’on aromatise beaucoup le tabac, comme on le fait de nos jours, la règle à appliquer dépend du propos du consommateur : s’il le prise pour le bien-être qu’il lui procure, et non pour jouir de son odeur, il ne dira pas de bénédiction. S’il le prise pour se sentir bien et également pour tirer profit de son odeur, il sera obligatoire de dire la bénédiction Miné bessamim[2].

Certains pensent que l’on ne dit pas de bénédiction sur un parfum composé de matières synthétiques, puisque, en lui-même, il ne présente pas de qualités odoriférantes, et que c’est seulement par l’effet d’une action artificielle qu’une odeur y est créée. Mais il semble, en pratique, qu’il faille dire la bénédiction. En effet, les caractéristiques chimiques ayant permis la création de la bonne odeur ont été créées par Dieu ; dès lors, il faut réciter, quand on jouit de cette odeur, la bénédiction Boré miné bessamim[3].


[a]. ‘Iqar : litt. principe ; odeurs « non principales », en ce que leur source n’est pas présente.

 

[2]. Le Choul‘han Aroukh 216, 6 rapporte que, selon certains avis, si l’on a extrait d’une huile les matières odorantes qui lui conféraient son parfum, on ne récite pas de bénédiction pour l’odeur que l’huile a gardée, car c’est une odeur qui n’est pas « principale » (réa‘h ché-ein lo ‘iqar). Le Choul‘han ‘Aroukh conclut : « Puisque la chose est douteuse, il est juste de s’abstenir de sentir une telle huile. » Le Michna Beroura 31 explique que ce passage parle d’une huile ayant une odeur peu prononcée, et que c’est la raison pour laquelle certains auteurs estiment que l’on ne récite pas de bénédiction sur elle, puisque les matières odorantes elles-mêmes n’y sont plus incluses. Cependant, de l’avis de nombreux décisionnaires, même si toutes les matières odorantes ont été extraites du liquide, et qu’il n’y reste plus qu’une odeur ténue, on récite la bénédiction si on la respire. C’est ce qu’écrivent le Baït ‘Hadach, le Maguen Avraham, l’Elya Rabba, le Na‘halat Tsvi, le ‘Hayé Adam et le Séder Birkot Hanéhénin 11, 6. Selon le Michna Beroura 32, si l’on ne souhaite pas s’imposer la rigueur consistant à s’abstenir de sentir cette odeur, on est autorisé, a priori, à la sentir et à en prononcer la bénédiction.

 

S’agissant du tabac à priser, de nombreux ouvrages contemporains rapportent que la coutume est de ne pas dire de bénédiction, car cette odeur est « détachée de sa source » (Or lé-Tsion II, 14, 38 ; ‘Hazon Ovadia p. 331 ; Pisqé Techouvot 216, 11 ; Cha‘aré Haberakha 19, 21). Le Ma‘haziq Berakha 210, 15 soutient cette position, et rapporte les propos du Halakhot Qetanot I, 101, selon qui on ne récite point de berakha sur l’odeur du tabac. Cependant, il semble que l’usage de ne pas dire de berakha se justifie dans le cas d’un tabac dont la bonne odeur est ténue, et dont le but essentiel est de provoquer l’éternuement, de soigner, ou de procurer du bien-être – comme l’indiquent le Halakhot Qetanot I, 101 et le ‘Aroukh Hachoul‘han 216, 4. Certes, un tel tabac est légèrement parfumé ; mais ces décisionnaires expliquent qu’aucune bénédiction n’a lieu d’être dite, parce que la matière même du tabac n’est pas odoriférante : on l’a seulement imprégnée de liquides parfumés, de sorte que, après que ces liquides ont séché, le statut du tabac est semblable à celui d’une odeur qui n’a pas de ‘iqar, pour laquelle on ne dit pas de bénédiction.

 

Le Mor Ouqtsi‘a (210), le ‘Iqré Hadat (10, 69) et le Saméa‘h Néfech estiment en revanche que, sur un tel tabac, il y a lieu de dire la bénédiction. Nous avons rencontré de semblables notions au sujet de l’huile : selon de nombreux auteurs (Baït ‘Hadach et autres), même lorsqu’il n’y reste qu’une odeur ténue, on doit dire la berakha. D’autres auteurs estiment en revanche que, en raison du doute, il est préférable de dire préalablement la berakha sur une autre odeur (Hagahot sur Halakhot Qetanot ; Kaf Ha‘haïm 216, 54).

 

Mais cette discussion ne concerne qu’un tabac dont la bonne odeur est ténue. En revanche, d’un tabac également destiné au plaisir olfactif, et que l’on a imprégné à cette fin d’une forte dose de liquides odoriférants, ces décisionnaires n’ont nullement parlé. Il semble que tout le monde s’accorderait à dire que, si l’on prend un tel tabac pour jouir également de son odeur, on a l’obligation de réciter la berakha. En revanche, si on le prend pour le bien-être qu’il procure, sans intention de jouir de son odeur, on ne dira pas de berakha sur cette dernière, de même que celui qui prend un fruit pour le manger ne prononce pas de berakha sur son odeur (comme nous le verrons ci-après, § 4).

 

[3]. Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 61, note 32, rapporte que le Rav Chelomo Zalman Auerbach doutait que l’on pût réciter une bénédiction sur un parfum synthétique. Selon les responsa Avné Yachfé II, 16, 1, on ne la dira pas ; l’auteur ajoute qu’on ne la dit pour aucun parfum avant qu’il ne soit certain que celui-ci est fait de composants naturels. Telle est aussi l’opinion du Vézot Haberakha, bérour 43, 3. Cependant, ce livre mentionne en p. 175 l’opinion du Rav Sheinberg et du Rav Schwartz, selon qui il y a lieu de dire la bénédiction. De même, selon l’Or lé-Tsion 14, 38, le ‘Hazon Ovadia p. 313 et le Birkat Hachem III, 12, 22, il y a lieu de réciter une bénédiction pour des matières parfumées de synthèse.

 

À notre humble avis, c’est une obligation que de dire Miné bessamim sur de tels parfums. On ne saurait prétendre, à Dieu ne plaise, que ce n’est pas Dieu qui a créé ces parfums : tout vient de Lui, béni soit-Il, même les caractéristiques chimiques qui ont permis l’invention de telle bonne odeur, ainsi que les avancées scientifiques servant à la création des parfums. Par le passé, quand les parfums produits de manière synthétique étaient peu nombreux, on pouvait certes soutenir qu’il n’y avait pas lieu de réciter de bénédiction : ces parfums étaient exceptionnels, et ce n’est pas sur eux que les Sages avaient institué la berakha. Mais il en va différemment aujourd’hui, où la majorité des parfums incluent des composants de synthèse : puisqu’ils sont devenus la catégorie de parfums principale, la bénédiction instituée par les Sages sur les bonnes odeurs s’applique principalement à de tels parfums. S’il n’en allait pas ainsi, cela reviendrait à annuler la directive des Sages faisant obligation de bénir l’Éternel pour les bonnes odeurs. C’est seulement, semble-t-il, dans des cas d’exception que l’on peut soutenir, en raison du doute, qu’il est permis de tirer jouissance d’un parfum sans en dire la bénédiction ; mais non pour une jouissance régulière : si on se l’autorisait, on enfreindrait constamment l’interdit de tirer profit de ce monde sans bénédiction (Berakhot 35a).

 

On ne peut pas non plus donner pour directive de ne pas tirer profit desdits parfums – à la manière de ce qu’écrit le Choul‘han ‘Aroukh 216, 6 au sujet des odeurs pour lesquelles il est douteux d’avoir à dire la bénédiction. Ce type de décision ne saurait être prise, car, de nos jours, la majorité des parfums comportent des produits de synthèse. Il n’y a pas non plus à craindre en cela d’interdit toranique, puisque la louange contenue dans la bénédiction est véridique : Dieu, béni soit-Il, a en effet créé toutes les sortes d’odeurs (cf. ci-dessus, chap. 12 § 1, notes 1 et 4).

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