Pniné Halakha

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Chapitre 04- Allumage des veilleuses de Chabbat

01. La mitsva d’allumer les veilleuses de Chabbat

C’est une mitsva rabbinique que d’allumer une lampe en l’honneur de Chabbat ; il y a trois raisons à cette mitsva : a) l’honneur dû au Chabbat (kevod Chabbat), car nous avons pour principe que tout repas important doit être éclairé ; b) la délectation que l’on tire du Chabbat (‘oneg Chabbat), car tant que l’on ne voit pas les aliments que l’on mange, on ne peut s’en délecter ; c) l’établissement de la paix du foyer (chelom bayit), car si l’on ne voit pas ses meubles et ses affaires, on butte sur eux, on s’énerve et l’on se met en colère. Il est si important d’éclairer la table du Chabbat que, comme en ont décidé nos sages, celui qui n’a pas d’argent pour acheter une lampe afin de s’éclairer devra demander la charité afin de s’en acheter une (Choul’han ‘Aroukh 263, 2).

Si l’on dispose de peu d’argent, on donnera la priorité à l’achat de pain, afin de ne pas jeûner pendant Chabbat. Si, après avoir acheté du pain, il reste de l’argent, on achètera au moins une bougie pour s’éclairer. C’est seulement ensuite que, si on le peut, on achètera du vin pour le Qidouch. En effet, on peut, en cas d’impérieuse nécessité, faire le Qidouch sur le pain, tandis que, par sa bougie, on honorera le Chabbat et l’on s’en délectera ; et il est préférable d’allumer une lumière en l’honneur du Chabbat, plutôt que de parfaire le Qidouch en le faisant sur le vin (Chabbat 23b ; Choul’han ‘Aroukh 263, 1-2).

Dans les veilleuses du Chabbat, l’essence de ce jour trouve l’une de ses expressions profondes, à laquelle nous nous référions déjà au premier chapitre : l’homme plongé dans l’obscurité ne trouve pas ce qu’il recherche, il se heurte et bute sur ses meubles, et toute sa maison paraît à ses yeux un tohu-bohu. Dès lors qu’il allume la lampe de Chabbat, la paix arrive en sa demeure. Il voit alors que tous ses meubles ne sont là que pour le servir, que toutes ses affaires sont à leur place, et il peut célébrer Chabbat avec délice pendant son repas. De même, quand on considère le monde superficiellement, il nous semble rempli de disputes et de guerres, divisé et brouillé sans espoir de retour. Chacun pense que, dès l’instant qu’il réussira à anéantir celui qui se tient face à lui, il parviendra à la tranquillité ; ainsi les conflits se poursuivent sans fin. Mais si l’on y pense profondément, et que l’on considère la Providence divine, l’obscurité se retire et l’illumination divine se dévoile. L’homme prend alors conscience de ce que les différentes facettes de la réalité se complètent l’une l’autre, qu’une main précise conduit le monde vers sa perfection, et que, de toutes les souffrances et de toutes les épreuves, germent le salut et la consolation (cf. chap. 1 § 15).

Il se trouve donc que la lampe de Chabbat, qui établit la paix du foyer par l’accroissement de lumière, fait allusion au parachèvement du monde, qui sera réalisé par l’intensification de la lumière de la Torah et de la foi. C’est à cela que tend le Chabbat : accroître la lumière de la foi et de la Torah dans le monde. Il semble que cela soit la raison pour laquelle, dans d’innombrables maisons juives, on chérit la mitsva de l’allumage des veilleuses de Chabbat : c’est qu’en elle, s’inscrit allusivement l’inclination générale du peuple d’Israël, qu’est l’établissement de la paix par l’extension de la lumière.

D’après cela, on peut comprendre la parole de nos sages (Chabbat 23b), selon laquelle celui qui procède à l’allumage des veilleuses du Chabbat avec une particulière perfection méritera que ses fils deviennent des érudits (talmidé ‘hakhamim, litt. disciples des sages) : en s’adonnant à l’illumination du Chabbat, on méritera un fils qui ajoutera de la lumière dans le monde par sa connaissance de la Torah. Pour cette raison, de nombreuses femmes ont coutume de prier, après l’allumage, pour leurs fils, afin qu’ils deviennent érudits en Torah.

Nos sages ont dit : « Ce sont ses veilleuses qui font l’honneur du Chabbat. Si vous gardez la mitsva des lumières de Chabbat, Je vous montrerai les lumières de Sion… Et ce n’est pas du soleil que je vous fais tirer votre lumière, mais c’est de mon honneur que Je vous illumine… Et les nations, dans l’avenir, marcheront à votre lumière… Tout cela, en vertu de quoi ? En vertu des veilleuses qu’Israël allume pour le Chabbat » (Yalqout Chim’oni, section Beha’alotekha).

02. Lieu de l’allumage, et à qui s’applique la mitsva

La mitsva consiste à ce qu’il y ait de la lumière dans toutes les pièces dont on doit avoir l’usage le soir de Chabbat, afin que les membres de la maisonnée ne trébuchent pas sur leur chemin. Cependant, la mitsva essentielle consiste à allumer des veilleuses dans la salle à manger car, en faisant le repas du soir à leur lumière, on fait honneur (kavod) au Chabbat et l’on en tire délice (‘oneg) ; c’est donc sur de telles veilleuses que l’on prononce la bénédiction de l’allumage (Rama 263, 10 ; Michna Beroura 2). Quant aux autres pièces, si elles bénéficient de l’éclairage électrique propre à la maison ou des réverbères de la rue, il n’est pas nécessaire, en pratique, d’y allumer de veilleuses.

Les veilleuses doivent brûler jusqu’à la fin du repas ; et a priori, il faut veiller à ce qu’elles puissent donner leur lumière jusqu’à ce qu’on aille se coucher (Chemirat Chabbat Kehilkhata 43, 17). De nos jours, où il est possible d’allumer des ampoules électriques, il faut veiller a priori à ce que des lampes ou veilleuses restent allumées tout au long de la nuit, afin que ceux qui se lèveraient pendant la nuit ne trébuchent pas en marchant.

La mitsva de l’allumage s’applique à tout Israël, hommes et femmes, personnes mariées et célibataires, puisque tout le monde a l’obligation d’honorer le Chabbat et d’en faire son délice. Simplement, parmi les membres de la famille, la femme a priorité pour l’accomplissement de cette mitsva, parce qu’elle est la maîtresse de maison, et qu’elle est responsable de sa direction, si bien que le mérite lui revient d’accomplir la mitsva destinée à la paix du foyer. Par l’allumage que fait la femme, tous les membres de la maisonnée se rendent quittes de la mitsva. Toutefois, si la femme est retardée et que le moment de l’allumage se rapproche, il est préférable que son mari ou quelqu’un de ses enfants allume les veilleuses à sa place, et que l’on n’entre pas dans une situation de doute, dans lequel l’allumage des veilleuses entraînerait peut-être une profanation du Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 263, 2 ; Michna Beroura 262, 11).

Du fait que la femme a préséance sur l’homme pour accomplir la mitsva d’allumer les veilleuses, nous pouvons apprendre que c’est d’elle que la paix du foyer dépend principalement. La lumière de la Torah et de la foi elle-même règne sur la maison grâce au mérite de la femme car, par l’effet de sa connaissance intime et particulière, celle-ci sait éclairer son mari et ses enfants dans la voie de la foi, et elle les conduit à étudier la Torah avec assiduité. Comme l’ont dit nos sages : « Grande est la promesse que fit le Saint béni soit-Il aux femmes, plus que celle qu’Il fit aux hommes » ; car les femmes envoient leurs enfants apprendre la Torah à la synagogue, encouragent leur mari à prolonger leur étude au beit-hamidrach (maison d’étude) et attendent patiemment son retour (Berakhot 17a). Toutefois, quand la femme ne peut allumer les veilleuses elle-même, c’est le mari qui le fera a posteriori, puisque lui aussi peut faire régner la paix sur son foyer, et établir en sa maison une ambiance de foi et de Torah.

Si sa femme est absente – par exemple si elle est à l’hôpital, ou si elle est en voyage pour une autre raison – et qu’il reste chez lui, l’homme aura l’obligation d’allumer lui-même les veilleuses, en récitant la bénédiction. Même s’il a une grande fille, c’est à l’homme qu’incombe la mitsva d’allumer les veilleuses, car c’est lui qui est le maître de maison. S’il le veut, toutefois, il pourra demander à sa fille d’allumer les veilleuses à son intention, ainsi qu’à celle de toute la famille (Chemirat Chabbat Kehilkhata 43, note 46).

Dans certaines familles, il est de coutume qu’en plus de l’allumage que fait la mère, toutes les filles parvenues à l’âge de l’éducation[a] allument, elles aussi, des veilleuses et récitent la bénédiction. Tel est l’usage des ‘Hassidim de ‘Habad (Loubavitch). Toutefois, de l’avis de la majorité des décisionnaires, seule la mère de famille allume les veilleuses, et telle est la coutume observée dans toutes les autres communautés juives. Il convient que chaque femme poursuive l’usage de sa famille[1].


[a]. Précision de l’auteur pour l’édition française : l’âge de l’éducation (guil ‘hinoukh) débute quand l’enfant commence à développer sa compréhension. Dans de nombreux domaines, on vise par-là l’âge de six ou sept ans, mais dans les domaines où les enfants développent plus tôt leur compréhension, l’âge de l’éducation commence lui aussi plus tôt.

[1]. Si l’on se place du point de vue même de la coutume ‘Habad, il serait préférable, de prime abord, que chaque fille fasse l’allumage dans une pièce différente (comme nous l’expliquerons au paragraphe 6, ainsi que dans les Har’havot 4 § 2, 3 et 4). C’est ce qu’écrit le ‘Aroukh Hachoul’han (263, 7). Mais la coutume des ‘Hassidim de ‘Habad est que toutes allument dans la salle à manger. Le Rabbi de Loubavitch – que la mémoire du juste soit bénie – encouragea beaucoup l’adoption de cette coutume, afin que chaque fille, dans le cas même où elle s’éloignerait ensuite considérablement de la Torah et des mitsvot, conservât le souvenir de l’allumage des veilleuses de Chabbat.

 

En pratique, l’usage de la majorité des Juifs veut que seule la mère allume les veilleuses en récitant la bénédiction. Certains décisionnaires pensent même qu’il faut craindre, en la matière, de commettre l’interdit d’une bénédiction vaine. En effet, puisque la mère récite la bénédiction, elle acquitte par-là tous les membres, garçons et filles, de sa maison ; à plus forte raison rend-elle quitte tout le monde de l’allumage de la salle même où elle allume, la salle à manger. Telle est l’opinion du Choul’han ‘Aroukh 263, 10 ; et c’est en ce sens que se prononce le Ye’havé Da’at II 32.

03. Nature et nombre des veilleuses

Au chapitre 2 du traité talmudique Chabbat, on trouve un long débat sur la question suivante : « Avec quoi procède-t-on à l’allumage, et avec quoi n’y procède-t-on pas ? » Le principe est que la mèche doit être tendre et absorbante, afin de puiser correctement l’huile ; quant à l’huile, elle doit être d’une qualité qui la rende facilement absorbable par la mèche. Faute de quoi, la flamme vacillerait autour de la mèche et sa lumière serait faible ; il serait alors à craindre que, s’en apercevant, on n’en vienne à ranimer la flamme, et à transgresser ainsi l’interdit d’allumer (mav’ir).

Nos sages ont enseigné que, d’entre toutes les huiles convenant à l’allumage, le meilleur est d’allumer à l’huile d’olive, car cette huile est facilement induite dans la mèche, et sa lumière est claire et pure (Choul’han ‘Aroukh 264, 6). De nos jours, la majorité des femmes ont l’usage d’allumer des bougies de paraffine, dont la lumière est vive et plus stable.

On peut voir dans le large débat des sages sur les matériaux qui conviennent à l’allumage une allusion à la façon de faire régner la paix dans son foyer. De même que la mèche doit être tendre et absorbante, et l’huile légère et facile à concilier, ainsi les époux doivent-ils s’unir au moyen de la modestie. Et de même que, lorsqu’on allume le feu au bout de la mèche, apparaît leur commune lumière, ainsi les époux, par le feu de la foi et la lumière de la Torah, pourront s’unir, progresser et éclairer. Sans dessein spirituel, l’amour se flétrit, de même que toute chose matérielle va vers sa destruction. Mais quand un but spirituel commun fait naître une lumière dans leur vie, l’amour va en s’affermissant.

Si l’on s’en tenait à la stricte obligation, il suffirait d’allumer une seule veilleuse : par elle, un certain éclairage serait prodigué à la maison. Mais on a pris l’usage d’allumer deux veilleuses, l’une en référence à la mitsva de zakhor (« souviens-toi du jour de Chabbat »), l’autre en regard de la mitsva de chamor (« garde le jour de Chabbat »). Certaines femmes ont coutume d’allumer une veilleuse supplémentaire par membre de la famille ; d’autres ont coutume d’en allumer sept, en référence aux sept jours de la semaine, d’autres encore ont l’usage d’en allumer dix, en rappel des Dix Commandements. Ces différentes pratiques sont en usage lorsque la femme passe Chabbat chez elle ; mais si elle est invitée chez d’autres personnes, l’usage veut qu’elle n’allume que deux veilleuses (Chemirat Chabbat Kehilkhata 43, 3).

Jadis, lorsque l’éclairage des maisons se faisait à la bougie, un supplément d’éclairage constituait un embellissement apporté au quotidien car, grâce aux bougies supplémentaires, la lumière s’accroissait au sein du foyer. Mais de nos jours où nous utilisons la lumière électrique, l’adjonction de bougies n’a pas tant cette fonction d’embellissement ; il suffit donc d’allumer deux veilleuses, correspondant pour l’une à la mitsva de zakhor, pour l’autre à la mitsva de chamor.

Il est de coutume qu’une femme qui aurait oublié, une veille de Chabbat, d’allumer les veilleuses, doive s’amender en allumant dorénavant une veilleuse supplémentaire, chaque vendredi (Rama 263, 1). Mais cela ne vaut que dans le cas où la maison n’était pas du tout éclairée. Si la lumière électrique était allumée, en revanche, et bien qu’on ne l’eût pas allumée en l’honneur de Chabbat, la femme ne sera pas obligée d’allumer une veilleuse supplémentaire désormais, puisque, en pratique, le délice sabbatique n’aura pas été entravé (cf. Darké Moché ad loc., Béour Halakha, passage commençant par Chéchakhekha ; Yalqout Yossef 263, note 42).

04. Bénédiction de l’allumage

Deux coutumes coexistent en matière de bénédiction de l’allumage des veilleuses. Certaines femmes ont l’usage de réciter la bénédiction avant l’allumage, comme le veut la halakha pour toutes les mitsvot assorties d’une bénédiction : on récite celle-ci, puis on accomplit la mitsva. Suivant cet usage, on récite donc en premier lieu : Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha’olam, acher qidechanou bemitsvotav, vétsivanou lehadliq ner chel Chabbat (« Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as ordonné d’allumer la lampe de Chabbat »), puis on allume les veilleuses. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh, et tel est l’usage d’une partie des Séfarades (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 263, 5 ; Yabia’ Omer II 16).

D’autres femmes ont l’usage de réciter la bénédiction après l’allumage car, de l’avis de certains décisionnaires, lorsqu’elles mentionnent le Chabbat à l’intérieur de la bénédiction, les femmes accueillent le Chabbat[b], si bien qu’une femme qui dirait la bénédiction avant d’allumer les veilleuses ne pourrait plus les allumer ensuite (Beer Hagola). Certes, selon la majorité des décisionnaires, la femme peut réciter la bénédiction avant d’allumer les veilleuses, si elle stipule en son cœur qu’elle n’accueille pas encore le Chabbat au moment de la bénédiction. Mais les femmes n’ont pas voulu procéder à l’allumage après la bénédiction et la mention du Chabbat, et l’usage s’est répandu dans la majorité des communautés que d’allumer d’abord puis de bénir ensuite, et d’accueillir le Chabbat au moment de la bénédiction. De nombreux décisionnaires, parmi les A’haronim, ont donné force et légitimité à cette coutume. Et pour que la bénédiction soit néanmoins considérée comme dite avant l’achèvement de la mitsva, les femmes ont l’usage de se couvrir les yeux au moment de la bénédiction, et de ne les rouvrir qu’après celle-ci, jouissant alors de la lumière des veilleuses. Tel est l’usage de toutes les femmes ashkénazes (Rama 263, 5) et d’une partie des femmes séfarades, suivant en cela les décisions du ‘Hida (Ma’hziq Berakha 263, 4) et du Ben Ich ‘Haï (deuxième année, 58, 8) ; et telle est la coutume du Maroc, d’Iraq et d’autres endroits. En pratique, il convient que chacune poursuive les usages de sa famille maternelle.

Quand c’est un homme qui allume les veilleuses – cas d’un célibataire, par exemple, ou d’un veuf –, il récitera la bénédiction avant l’allumage, car la coutume des hommes est d’accueillir le Chabbat par la parole, après la prière de Min’ha (Chemirat Chabbat Kehilkhata 43, 30).


[b] Avec toutes ses prescriptions, qui comprennent l’interdit de l’allumage.

05. Peut-on s’acquitter de la mitsva par un éclairage électrique ?

En cas de nécessité, on peut accomplir cette mitsva – assortie de sa bénédiction – par l’allumage d’une ampoule électrique, car l’ampoule est comparable à une veilleuse : le filament métallique qui brûle en est la mèche, et le courant électrique en est l’huile. Certains estiment, il est vrai, que l’on ne s’acquitte pas de son obligation par un allumage électrique car, dans une veilleuse classique, la matière combustible est en contact immédiat avec la mèche, ce qui n’est pas le cas dans une ampoule électrique. Cependant, une nette majorité de décisionnaires sont d’avis que l’on peut accomplir la mitsva – et en réciter la bénédiction – en allumant une ampoule électrique, car il est convenu, en halakha, que la lumière électrique est assimilée au feu, et quiconque allume une lumière électrique pendant Chabbat transgresse par-là l’interdit toranique de faire du feu (hav’ara). Quoi qu’il en soit, il reste préférable d’accomplir la mitsva en allumant des veilleuses, afin d’être quitte d’après tous les avis. De plus, quand on allume des veilleuses, il est plus manifeste qu’il s’agit d’un allumage particulier, fait en l’honneur du Chabbat.

A priori, il est préférable d’éteindre la lumière électrique avant l’allumage des veilleuses, puis de la rallumer en l’honneur du Chabbat quand on s’apprête à l’allumage. De cette façon, la mitsva s’accomplit avec une particulière perfection, par l’effet conjugué des veilleuses et de l’éclairage électrique. De plus, si la lumière électrique restait allumée pendant l’allumage des veilleuses, il ne serait pas manifeste que la femme accomplit une mitsva en allumant ces dernières, puisqu’il y aurait déjà de la lumière. Aussi, il est bon d’éteindre la lumière électrique quelques minutes avant l’allumage des veilleuses ; puis, quand la femme s’apprêtera à allumer celles-ci, elle allumera d’abord la lumière électrique, et, immédiatement après, les veilleuses de Chabbat. Quant à la bénédiction qu’elle récitera sur les veilleuses, elle pensera également à l’éclairage électrique en la récitant. Tout ce que nous décrivons là est l’usage préférable a priori. Mais si l’on s’en tient à la stricte obligation, on peut aussi allumer les veilleuses et prononcer la bénédiction quand la lumière électrique est allumée, et il n’y a pas lieu de craindre en cela que la bénédiction soit dite en vain. En effet, par les veilleuses que l’on allume en tant que mitsva, on ajoute un supplément de lumière en l’honneur de Chabbat (dans le cas d’un Chabbat passé à l’hôtel, cf. paragraphe suivant)[2].


[2]. En cas de nécessité, on peut, selon la majorité des décisionnaires, réciter la bénédiction sur l’allumage d’une ampoule électrique (Beit Yits’haq, Yoré Dé’a I 120, II 31 ; Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm 143 ; Ye’havé Da’at V 24 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 43, 4-5. Cf. Che’arim Metsouyanim Bahalakha 75, 7, Yabia’ Omer II 17). Certains avaient l’usage d’être rigoureux, de crainte que l’électricité ne s’interrompît ; mais en pratique, il est plus fréquent que la mèche d’une veilleuse s’éteigne que d’avoir une coupure de courant. Selon le Or lé-Tsion (II 18, 12), il n’y a pas lieu de réciter la bénédiction sur une ampoule électrique ou au néon, car le courant électrique n’est pas en contact immédiat avec l’ampoule, comme l’est l’huile avec la veilleuse ; mais si l’on allumait une ampoule sur pile, il serait permis de réciter la bénédiction.

 

La majorité des décisionnaires ne partagent pas cette crainte, s’il s’agit d’une ampoule à filament. Toutefois, quand il s’agit d’un éclairage au néon, il ne faut pas réciter la bénédiction, suivant l’estimation du Beit Yits’haq, puisqu’il n’y a là aucun filament assimilable à une mèche. Le Rav Elyashiv estime, pour sa part, que l’on peut dire la bénédiction sur une lampe au néon, comme sur des ampoules à incandescence (Chevout Yits’haq chap. 3). En pratique, en raison du doute, il est préférable de ne pas dire la bénédiction sur une ampoule au néon, mais on le peut sur des ampoules à filament, comme nous l’écrivons au paragraphe 6 en matière d’allumage à l’hôtel. Si l’on veut prononcer la bénédiction sur des ampoules au néon ou des ampoules à diode électroluminescente (LED), on a sur qui s’appuyer (cf. Badé Haaron du Rav Reem Hacohen, Ora’h ‘Haïm 6). Quant au fait d’allumer la lumière électrique concurremment avec les veilleuses, en l’honneur de Chabbat, méthode que nous indiquions comme préférable, tel est l’avis du Chemirat Chabbat Kehilkhata 43, 44 et note 171, ainsi que du Ménou’hat Ahava I 4, 6. Toutefois, nombreux sont ceux qui n’ont pas l’usage de se montrer pointilleux en cela, et telle est la position du Yalqout Yossef 263, 8.

06. Quand deux familles prennent ensemble leur repas

Quand une famille est invitée chez une autre, certains estiment que seule la maîtresse de maison doit prononcer la bénédiction de l’allumage, tandis que l’invitée allumera des veilleuses sans prononcer de bénédiction, dans la mesure où la nécessité d’un tel allumage n’est pas certaine. Tel est l’avis de l’auteur du Choul’han ‘Aroukh, et tel est l’usage dans une partie des communautés séfarades. Mais d’après la majorité des décisionnaires, dont le Rama, l’invitée elle-même pourra dire la bénédiction sur l’allumage de ses veilleuses, car toute veilleuse supplémentaire ajoute à l’éclairage. Tel est l’usage de toutes les communautés ashkénazes et d’une partie des communautés séfarades, par exemple les originaires du Maroc.

En pratique, il n’est pas nécessaire, de nos jours, d’entrer dans un tel cas de doute puisque, dans toutes les maisons, on trouve plusieurs chambres, et que l’on a l’habitude de réserver une chambre aux invités ; or dans cette chambre, l’invitée est autorisée, d’après tous les avis, à allumer avec bénédiction. De même, quand la cuisine est séparée de la salle à manger, l’invitée peut allumer ses veilleuses dans la cuisine et y dire la bénédiction. Certes, l’allumage des veilleuses s’applique, par excellence, là où l’on prend le premier repas de Chabbat ; toutefois, c’est aussi une mitsva de veiller à ce qu’il y ait un certain éclairage dans les autres pièces ; par conséquent, lorsque deux familles passent le Chabbat ensemble, il est bon que la maîtresse de maison allume à l’endroit le plus important, près de la table à manger, et que les invitées allument dans les autres pièces, comme la cuisine et les chambres à coucher (cf. Michna Beroura 263, 38 ; cf. ci-dessus, paragraphe 2).

De même, quand on a préparé un appartement particulier pour les invités, il est bon que l’invitée allume ses veilleuses dans cet appartement, et y récite la bénédiction. Afin qu’elle puisse profiter de leur lumière, elle doit avoir soin d’utiliser des veilleuses assez grandes pour rester allumées jusqu’à son retour du repas du soir de Chabbat. Si elle allume des veilleuses ordinaires, elle aura soin de rester près d’elles jusqu’à ce qu’il commence à faire sombre, ou bien elle demandera à l’un des membres de sa famille d’aller voir ces veilleuses avant le repas. Car si aucun des membres de la famille ne les voyait après la tombée du jour, ces veilleuses ne joueraient aucun rôle dans l’honneur fait au Chabbat, de sorte que l’allumage et la bénédiction seraient vains.

De la même façon, à l’hôtel, où tous les pensionnaires prennent ensemble leur repas dans la salle à manger, il est bon que, dans ladite salle, une seule femme allume des veilleuses en prononçant la bénédiction, et que les autres femmes allument leurs veilleuses dans les chambres à coucher (Chemirat Chabbat Kehilkhata 45, 9). Certes, dans la majorité des hôtels, on interdit aux pensionnaires d’allumer des veilleuses dans les chambres, de crainte d’un incendie ; et pour permettre aux femmes d’allumer leurs veilleuses, on dispose une table dans la salle à manger, destinée aux veilleuses de toutes les femmes. Suivant la coutume ashkénaze et d’une partie des femmes séfarades, toutes les femmes peuvent allumer leurs veilleuses à cette table et dire la bénédiction. Mais selon la coutume de nombreuses Séfarades, seule la première d’entre celles qui allument récitera la bénédiction, tandis que celles qui la suivent allumeront sans dire la bénédiction.

On peut encore donner ce conseil : à part celle qui allume dans la salle à manger, les autres femmes peuvent allumer une ampoule à filament électrique (et réciter la bénédiction y afférente) dans leur chambre à coucher. En effet, nous l’avons vu au paragraphe précédent, la grande majorité des décisionnaires estiment que l’on peut faire la mitsva par le biais d’une ampoule à filament électrique. Même pour celles qui suivent la coutume du Rama, il est préférable d’allumer une lampe électrique dans sa chambre, car il vaut mieux accomplir la mitsva de cette façon qu’en un endroit où, de l’avis de certains décisionnaires, il n’y a pas lieu de dire la bénédiction. De plus, il y a davantage d’utilité à l’allumage d’une lumière électrique dans sa chambre qu’à l’allumage de nombreuses veilleuses à proximité de la salle à manger.

Certes, quand il n’y a que des ampoules au néon dans les chambres à coucher, il n’y a pas lieu de réciter la bénédiction en les allumant, car ils n’ont pas de filament assimilable à la mèche d’une veilleuse (comme expliqué en note 2). Dans un tel cas, il est juste que tout le monde allume ses veilleuses dans la salle à manger. D’après la coutume ashkénaze et d’une partie des femmes séfarades, comme nous l’avons vu, on récitera la bénédiction sur un tel allumage ; d’après la coutume d’une majorité de femmes séfarades, la première à allumer prononcera la bénédiction, les suivantes allumeront sans bénédiction. Toutefois, si l’on veut apporter un supplément de perfection à sa pratique, on se préparera des veilleuses à ampoule électrique et à prise, ainsi qu’une minuterie de Chabbat. De cette façon, on pourra accomplir la mitsva d’allumer les veilleuses et en réciter la bénédiction, dans sa chambre à coucher[3].


[3]. Selon une partie des décisionnaires séfarades, lorsque plusieurs femmes allument leurs veilleuses en un même lieu, elles peuvent prononcer la bénédiction. C’est la position du Yefé Levav 263, 10, du Guedolot Elicha 18, du Kaf Ha’haïm 56. Selon le Chémech Oumaguen 2, 38, tel était l’usage au Maroc. Face à cela, plusieurs décisionnaires ashkénazes ont écrit que, a priori, il faut tenir compte de l’opinion du Choul’han ‘Aroukh (‘Olat Chabbat, Chné Lou’hot Haberit, Choul’han ‘Aroukh Harav). Aussi, selon l’usage ashkénaze lui-même, il est préférable d’allumer une ampoule électrique dans sa chambre. Il faut veiller à ce que l’ampoule s’éteigne ensuite au moyen d’une minuterie sabbatique, faute de quoi on aurait du mal à dormir et l’on ne pourrait faire du Chabbat son délice.

 

Selon le ‘Aroukh Hachoul’han 263, 6, si plusieurs femmes allument de façon véritablement conjointe, elles peuvent toutes prononcer la bénédiction, même selon ceux qui tiennent pour l’opinion rigoureuse. Aussi est-il préférable, selon cet auteur, que toutes les femmes qui allument à l’hôtel, et allument d’ordinaire en avance, le fassent de concert, afin que toutes puissent dire, de l’avis de tous les décisionnaires, la bénédiction. Une autre possibilité est que l’une des femmes récite la bénédiction à haute voix, tandis que toutes les autres s’acquittent de la bénédiction en répondant amen.

07. Homme marié, célibataire passant Chabbat hors de chez soi

La mitsva d’allumer les veilleuses comprend deux éléments. Le premier concerne le lieu : il doit y avoir de la lumière dans la pièce où l’on prend le repas, afin de pouvoir faire du Chabbat un objet de délice. De même, il doit y avoir de la lumière dans les autres pièces dont on a l’usage pendant la nuit de Chabbat. Le deuxième élément concerne la personne : à celle-ci s’applique la mitsva d’allumer des veilleuses en l’honneur du Chabbat ; aussi, quand bien même une veilleuse brûlerait déjà sur sa table le vendredi, il lui faudrait l’éteindre et la rallumer en l’honneur de Chabbat, en l’accompagnant de sa bénédiction. Par l’allumage que fait la mère de famille, tous les membres de la famille s’acquittent de leur obligation.

Dès lors qu’un de ces deux éléments est présent, il faut allumer les veilleuses et dire la bénédiction. Et quand aucun des deux éléments n’est présent, on n’allume pas les veilleuses de Chabbat.

Par conséquent un homme, marié ou célibataire, qui est invité chez une autre famille, n’a pas besoin d’allumer les veilleuses de Chabbat. En effet, du point de vue de l’obligation d’allumer à l’endroit du repas, la maîtresse de maison s’en charge, et du point de vue de l’obligation personnelle, l’invité est assimilé aux membres de la famille hôtesse : de même que ceux-ci s’acquittent de leur obligation par l’allumage de la maîtresse de maison, ainsi en est-il de l’invité.

Si l’invité dort dans un appartement séparé et prend ses repas à la table de ses hôtes, il faut distinguer : s’il s’agit d’un célibataire qui a l’habitude, chaque veille de Chabbat, d’allumer des veilleuses à son domicile, il lui incombe, du point de vue de l’obligation personnelle, d’allumer des veilleuses et de réciter la bénédiction à l’endroit où il dormira. Mais s’il s’agit d’un célibataire qui est encore à la charge de ses parents, ou d’un homme marié, il n’aura pas l’obligation d’allumer de veilleuses car, selon certains décisionnaires, il s’acquitte de son obligation personnelle par l’allumage auquel procède sa mère ou sa femme en sa demeure ; de plus, il se peut que l’allumage de la maîtresse de maison, chez qui il est invité à prendre le repas du soir de Chabbat, le rende aussi quitte de son obligation. Quant au point de vue du lieu, il y a nécessairement un éclairage électrique dans l’appartement où il dort. Dans un tel cas, il est recommandé qu’il donne à ses hôtes une pièce de monnaie (1 shekel, ou 0,20 €) afin de participer effectivement à l’allumage de leurs veilleuses.

Si l’on prend son repas de Chabbat dans une chambre réservée à son usage privé, même si l’on est marié ou célibataire à la charge de ses parents, c’est une obligation du point de vue du lieu que d’y allumer des veilleuses et de réciter la bénédiction. De même les soldats, qu’ils soient mariés ou célibataires, doivent se soucier que l’un d’entre eux allume les veilleuses, avec bénédiction, dans la salle à manger, pour tous ses camarades. On veillera aussi à ce qu’une certaine lumière parvienne dans les chambres à coucher.

Les femmes qui ont l’habitude d’allumer des veilleuses chaque veille de Chabbat, bien qu’elles puissent en principe s’acquitter de leur obligation par le biais de l’allumage que fait la maîtresse de maison, ont coutume de former l’intention de ne point se rendre quittes par ledit allumage, afin de pouvoir accomplir la mitsva par elles-mêmes. Comme nous l’avons vu au paragraphe précédent, les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir où elles pourront réciter la bénédiction[4].


[4]. Comme nous l’écrivions plus haut, la mitsva d’allumer les veilleuses de Chabbat est composée de deux éléments. Le premier se rapporte au lieu : il faut qu’il y ait de la lumière dans la salle à manger et dans les pièces d’habitation, afin que l’on se délecte du Chabbat. Le deuxième élément est l’obligation individuelle d’honorer le Chabbat par l’allumage de veilleuses (Rama 263, 4). Dès lors que nous sommes en présence de l’un des deux éléments, il faut allumer les veilleuses et prononcer la bénédiction. Pour qui ne se trouve pas chez soi durant Chabbat, trois principes s’appliquent :

 

Premier principe : même quand on est invité à la table de ses hôtes (samoukh ‘al choul’han meare’hav, littéralement « appuyé à la table de ses hôtes ») et que l’on n’a pas de chambre séparée, on peut, si l’on veut, allumer les veilleuses de Chabbat. En effet, on peut former l’intention de ne pas s’acquitter de son obligation par l’allumage de la maîtresse de maison, et s’obliger ainsi, du point de vue de l’obligation individuelle, à allumer soi-même. (Ainsi que nous l’avons vu au paragraphe 6, de l’avis de la majorité des décisionnaires, on peut allumer et dire la bénédiction, même à côté de veilleuses allumées par une autre personne ; certains disent que, dans ce cas, on ne pourra dire la bénédiction que si l’on procède à l’allumage dans une autre pièce.)

 

La coutume veut que les femmes, qui ont l’habitude d’allumer des veilleuses chaque Chabbat, ne se rendent pas quittes par l’allumage de la maîtresse de maison, et que les hommes, qui n’ont pas l’habitude d’allumer des veilleuses chaque Chabbat, s’acquittent de leur obligation par l’allumage de la maîtresse de maison.

 

Deuxième principe : un célibataire adulte et indépendant, ou un veuf, ou un divorcé, qui a l’habitude d’allumer des veilleuses chez lui chaque Chabbat, peut, lorsqu’il est invité dans une autre famille et qu’il est considéré, durant ce Chabbat, comme pris en charge par elle, se rendre quitte par l’allumage de la maîtresse de maison. Même si on lui a affecté une chambre, et dès lors que le maître de maison s’en sert également, la chambre est considérée, selon le Choul’han ‘Aroukh Harav (263, 9), comme appendice de la maison, et l’invité sera considéré comme pris en charge par ses hôtes. Si la pièce lui est réservée de façon exclusive et qu’il mange à la table de ses hôtes, et à plus forte raison s’il dort dans un appartement séparé et mange à la table de ses hôtes, la question mérite d’être approfondie. De prime abord, que l’on se place du point de vue du lieu – afin de ne pas trébucher dans sa chambre –, ou du point de vue de son obligation personnelle, l’invité doit faire l’allumage dans sa chambre, assorti de sa bénédiction. D’un autre côté, on peut dire que, s’il y a déjà un peu de lumière dans la chambre – par exemple si de la lumière arrive des toilettes ou des réverbères de la rue –, on n’a pas d’obligation du point de vue du lieu ; quant au point de vue de l’obligation individuelle, il est possible que l’on s’acquitte déjà par l’allumage de la famille, à la table de laquelle on prend son repas du soir de Chabbat. Il semble donc que, si l’on veut être indulgent, on ait sur quoi s’appuyer. Mais il est préférable d’allumer dans sa chambre, avec bénédiction, ou tout au moins de s’associer à l’allumage de la maîtresse de maison, en donnant un shekel ou l’équivalent.

 

Troisième principe : la règle applicable à l’homme marié diffère de celle qui s’applique aux autres hommes. Pour les autres hommes, nous avons vu que, selon le premier principe, si l’on ne veut pas s’acquitter de son obligation par le biais de l’allumage que fait la maîtresse de maison, on y est autorisé. Mais pour un homme marié, dont la femme allume ses veilleuses, les décisionnaires sont partagés. Selon certains, l’homme marié est autorisé à allumer chez lui-même [en sus de l’allumage de sa femme], avec bénédiction, dans une pièce autre que celle où sa femme allume (Echel Avraham de Rabbi Avraham Botchatch et Peri Mégadim 6). Mais suivant la majorité des décisionnaires, il n’est pas autorisé à assortir son allumage de la bénédiction (Choul’han ‘Aroukh Harav, ‘Hessed Laalafim 263, 7, Béour Halakha 263, 6 ד »ה בחורים).

 

Si le mari est hors de chez lui, les avis sont, là encore, partagés : pour la majorité des décisionnaires, il allumera, là où il se trouve, et récitera la bénédiction. Telle est l’opinion du Mordekhi, du Choul’han ‘Aroukh 263, 6, du Peri Mégadim, du Choul’han ‘Aroukh Harav 9, du ‘Hayé Adam, du Béour Halakha 263, 6 ד »ה בחורים et de nombreux autres. Selon d’autres auteurs, puisque son épouse procède à l’allumage et l’assortit de sa bénédiction, le mari ne récitera pas celle-ci, même lorsque, du point de vue du lieu, il a l’obligation d’allumer. Telle est l’opinion du Dérekh Ha’haïm, et c’est aussi ce qui ressort du Léqet Yocher. Selon certains décisionnaires, si son épouse se trouve dans la même ville, le mari ne pourra réciter la bénédiction ; mais si elle se trouve dans une autre ville, le mari la dira (comme l’explique le Tsits Eliézer XIV 23 au nom de Tachbets Qatan, Or’hot ‘Haïm, Choul’han ‘Atsé Chitim).

 

En pratique, il semble que, si l’on mange et si l’on dort dans sa chambre – et même si l’on se trouve dans la même ville que sa femme –, on allumera des veilleuses et l’on dira la bénédiction, conformément à l’opinion de la grande majorité des décisionnaires. En revanche, quand il n’est pas certain qu’on y soit obligé – par exemple quand on prend son repas, le soir de Chabbat, chez une autre famille, même dans le cas où l’on dispose d’un appartement séparé pour dormir, tant qu’il est éclairé par la lumière des toilettes ou par les lampadaires de la rue, de façon que l’on ne risque pas de trébucher sur ses affaires – il ne sera pas nécessaire d’allumer des veilleuses de Chabbat. En effet, du point de vue du lieu, il y a déjà un éclairage électrique ; et du point de vue de l’obligation personnelle, l’allumage fait par sa femme, selon certains avis, l’acquitte, et il est également possible que l’acquitte l’allumage fait par la maîtresse de maison. Il sera bon, en ce cas, de demander à la maîtresse de maison, qui l’invite au repas du soir, de former l’intention de l’acquitter par son allumage. Mieux encore : on donnera 1 shekel ou l’équivalent pour participer à l’allumage. Mais si l’on veut allumer et réciter la bénédiction, on y sera autorisé.

 

Il semble que la règle applicable aux fils et aux filles qui sont à la charge de leurs parents soit semblable à celle qui s’applique à l’homme marié. Cf. Pniné Halakha, Zemanim 13, 11 [Fêtes et Solennités juives, tome 1, à paraître] pour ce qui concerne l’allumage des lumières de ‘Hanouka.

08. Pensionnaires d’internat et malades

Les jeunes gens qui étudient en yéchiva (académie talmudique, plur. yéchivot), même s’ils dépendent de leurs parents qui pourvoient à tous leurs besoins, sont considérés, tout le temps qu’ils logent à l’internat de la yéchiva, comme autonomes, car c’est pendant une longue période qu’ils y logent. L’obligation individuelle d’allumer des veilleuses en l’honneur de Chabbat les concerne donc. Mais puisqu’ils prennent ensemble leurs repas au réfectoire, la règle qui s’applique à eux est assimilable à celle qui régirait une unique et vaste famille : l’un d’entre eux doit donc, au nom de tous, allumer des veilleuses dans le réfectoire et en réciter la bénédiction. De plus, les élèves doivent veiller à ce qu’il y ait un peu de lumière dans les chambres, jusqu’à l’heure où ils iront se coucher. On peut se contenter à cet égard de la lumière du couloir ou des lampadaires de la rue. Certes, s’ils le souhaitaient, ils seraient autorisés à allumer des veilleuses dans chaque chambre et à prononcer la bénédiction ; mais puisqu’en pratique ils s’acquittent de leur obligation par l’allumage fait au réfectoire, cela n’est pas nécessaire. Et tel est l’usage courant dans les yéchivot.

En revanche, dans un internat de filles, où nombre de pensionnaires veulent allumer une veilleuse et réciter la bénédiction (en plus des veilleuses que l’une d’entre elles doit allumer dans le réfectoire), celles qui souhaitent avoir le mérite d’accomplir la mitsva sont autorisées à allumer des veilleuses dans leurs chambres, et à dire la bénédiction. Cependant, en de nombreux endroits, on craint le risque d’incendie, et l’on interdit d’allumer des veilleuses dans les chambres. En ce cas, toutes les étudiantes s’acquitteront par le biais de l’allumage fait par l’une d’entre elles au nom de toutes, dans le réfectoire. (Il sera bon que les autres filles forment l’intention, en allumant la lumière électrique de leurs chambres, d’accomplir la mitsva de cette façon ; cf. paragraphe 5)[5].

Les malades hospitalisés s’acquittent de leur obligation par le biais de l’allumage fait dans la salle à manger de l’hôpital. Une femme qui a l’habitude d’allumer des veilleuses chaque veille de Chabbat, pourra, si elle est à l’hôpital, allumer des veilleuses dans sa chambre et réciter la bénédiction. Si l’allumage n’est pas autorisé dans les chambres, par crainte d’incendie, elle allumera ses veilleuses dans la salle à manger, et, au besoin, elle pourra aussi allumer ses veilleuses dans le couloir (en ce qui concerne la bénédiction, cf. § 6).


[5]. C’est la position du Chemirat Chabbat Kehilkhata 45, paragraphes 5 et 11. Certes, selon le Yalqout Yossef 263, 15-16, les pensionnaires d’internat doivent allumer des veilleuses dans chaque chambre. Mais l’institution de l’allumage s’applique essentiellement au lieu même du repas ; par conséquent l’emplacement principal de l’allumage est la salle à manger ; et dans la mesure où tous les pensionnaires constituent une seule et même famille, on peut se contenter qu’un seul fasse l’allumage pour tous.
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