Pniné Halakha

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02. Lieu de l’allumage, et à qui s’applique la mitsva

La mitsva consiste à ce qu’il y ait de la lumière dans toutes les pièces dont on doit avoir l’usage le soir de Chabbat, afin que les membres de la maisonnée ne trébuchent pas sur leur chemin. Cependant, la mitsva essentielle consiste à allumer des veilleuses dans la salle à manger car, en faisant le repas du soir à leur lumière, on fait honneur (kavod) au Chabbat et l’on en tire délice (‘oneg) ; c’est donc sur de telles veilleuses que l’on prononce la bénédiction de l’allumage (Rama 263, 10 ; Michna Beroura 2). Quant aux autres pièces, si elles bénéficient de l’éclairage électrique propre à la maison ou des réverbères de la rue, il n’est pas nécessaire, en pratique, d’y allumer de veilleuses.

Les veilleuses doivent brûler jusqu’à la fin du repas ; et a priori, il faut veiller à ce qu’elles puissent donner leur lumière jusqu’à ce qu’on aille se coucher (Chemirat Chabbat Kehilkhata 43, 17). De nos jours, où il est possible d’allumer des ampoules électriques, il faut veiller a priori à ce que des lampes ou veilleuses restent allumées tout au long de la nuit, afin que ceux qui se lèveraient pendant la nuit ne trébuchent pas en marchant.

La mitsva de l’allumage s’applique à tout Israël, hommes et femmes, personnes mariées et célibataires, puisque tout le monde a l’obligation d’honorer le Chabbat et d’en faire son délice. Simplement, parmi les membres de la famille, la femme a priorité pour l’accomplissement de cette mitsva, parce qu’elle est la maîtresse de maison, et qu’elle est responsable de sa direction, si bien que le mérite lui revient d’accomplir la mitsva destinée à la paix du foyer. Par l’allumage que fait la femme, tous les membres de la maisonnée se rendent quittes de la mitsva. Toutefois, si la femme est retardée et que le moment de l’allumage se rapproche, il est préférable que son mari ou quelqu’un de ses enfants allume les veilleuses à sa place, et que l’on n’entre pas dans une situation de doute, dans lequel l’allumage des veilleuses entraînerait peut-être une profanation du Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 263, 2 ; Michna Beroura 262, 11).

Du fait que la femme a préséance sur l’homme pour accomplir la mitsva d’allumer les veilleuses, nous pouvons apprendre que c’est d’elle que la paix du foyer dépend principalement. La lumière de la Torah et de la foi elle-même règne sur la maison grâce au mérite de la femme car, par l’effet de sa connaissance intime et particulière, celle-ci sait éclairer son mari et ses enfants dans la voie de la foi, et elle les conduit à étudier la Torah avec assiduité. Comme l’ont dit nos sages : « Grande est la promesse que fit le Saint béni soit-Il aux femmes, plus que celle qu’Il fit aux hommes » ; car les femmes envoient leurs enfants apprendre la Torah à la synagogue, encouragent leur mari à prolonger leur étude au beit-hamidrach (maison d’étude) et attendent patiemment son retour (Berakhot 17a). Toutefois, quand la femme ne peut allumer les veilleuses elle-même, c’est le mari qui le fera a posteriori, puisque lui aussi peut faire régner la paix sur son foyer, et établir en sa maison une ambiance de foi et de Torah.

Si sa femme est absente – par exemple si elle est à l’hôpital, ou si elle est en voyage pour une autre raison – et qu’il reste chez lui, l’homme aura l’obligation d’allumer lui-même les veilleuses, en récitant la bénédiction. Même s’il a une grande fille, c’est à l’homme qu’incombe la mitsva d’allumer les veilleuses, car c’est lui qui est le maître de maison. S’il le veut, toutefois, il pourra demander à sa fille d’allumer les veilleuses à son intention, ainsi qu’à celle de toute la famille (Chemirat Chabbat Kehilkhata 43, note 46).

Dans certaines familles, il est de coutume qu’en plus de l’allumage que fait la mère, toutes les filles parvenues à l’âge de l’éducation[a] allument, elles aussi, des veilleuses et récitent la bénédiction. Tel est l’usage des ‘Hassidim de ‘Habad (Loubavitch). Toutefois, de l’avis de la majorité des décisionnaires, seule la mère de famille allume les veilleuses, et telle est la coutume observée dans toutes les autres communautés juives. Il convient que chaque femme poursuive l’usage de sa famille[1].


[a]. Précision de l’auteur pour l’édition française : l’âge de l’éducation (guil ‘hinoukh) débute quand l’enfant commence à développer sa compréhension. Dans de nombreux domaines, on vise par-là l’âge de six ou sept ans, mais dans les domaines où les enfants développent plus tôt leur compréhension, l’âge de l’éducation commence lui aussi plus tôt.

[1]. Si l’on se place du point de vue même de la coutume ‘Habad, il serait préférable, de prime abord, que chaque fille fasse l’allumage dans une pièce différente (comme nous l’expliquerons au paragraphe 6, ainsi que dans les Har’havot 4 § 2, 3 et 4). C’est ce qu’écrit le ‘Aroukh Hachoul’han (263, 7). Mais la coutume des ‘Hassidim de ‘Habad est que toutes allument dans la salle à manger. Le Rabbi de Loubavitch – que la mémoire du juste soit bénie – encouragea beaucoup l’adoption de cette coutume, afin que chaque fille, dans le cas même où elle s’éloignerait ensuite considérablement de la Torah et des mitsvot, conservât le souvenir de l’allumage des veilleuses de Chabbat.

 

En pratique, l’usage de la majorité des Juifs veut que seule la mère allume les veilleuses en récitant la bénédiction. Certains décisionnaires pensent même qu’il faut craindre, en la matière, de commettre l’interdit d’une bénédiction vaine. En effet, puisque la mère récite la bénédiction, elle acquitte par-là tous les membres, garçons et filles, de sa maison ; à plus forte raison rend-elle quitte tout le monde de l’allumage de la salle même où elle allume, la salle à manger. Telle est l’opinion du Choul’han ‘Aroukh 263, 10 ; et c’est en ce sens que se prononce le Ye’havé Da’at II 32.

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