Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Chapitre 18 – Ecrire, effacer et teindre

04. Ecriture provisoire, jeux de lettres et puzzles

Comme nous l’avons vu, quand l’écriture se fait de façon provisoire, l’interdit est rabbinique. De même, quand on efface un texte sans que l’intention soit de pouvoir écrire un autre texte à la place, l’interdit est rabbinique. Par conséquent, il est rabbiniquement interdit d’écrire des lettres sur de la buée qui s’est condensée sur une fenêtre ; il est de même interdit d’effacer de telles lettres. De la même façon, il est interdit d’inscrire des lettres dans le sable ou de les effacer (Michna Beroura 340, 20-21).

Il est interdit de marquer un signe dans une feuille de papier, à l’aide de son ongle, dans le but de signaler qu’il y a, à l’endroit de cette incise, un passage important ou quelque erreur à corriger. En effet, le signe en question est de nature à se maintenir durablement, si bien que la chose est rabbiniquement interdite (Michna Beroura 340, 25, Kaf Ha’haïm 51). En revanche, il est permis de plier le coin d’une page pour servir de rappel, car le but n’est pas ici de tailler un signe dans le papier : c’est le pli lui-même qui constitue le signe.

Certains décisionnaires autorisent un malade à utiliser une bande thermomètre, car il n’y a pas là d’écriture. En effet, les lettres sont déjà inscrites sur la bande avant usage, et quand elles apparaissent, ce n’est que pour un bref instant, par le biais de la fièvre, puis elles disparaissent aussitôt après (Ye’havé Da’at IV 29). D’autres l’interdisent, car il s’agit d’une écriture temporaire (Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, 2). Puisque cette règle est rabbinique, on peut être indulgent en cas de besoin (Tsits Eliézer XIV 30 ; cf. ci-après chap. 28 § 11).

Dans le même ordre d’idées, il ne faut pas, a priori, procéder à un examen médical entraînant l’apparition d’une couleur ; mais en cas de nécessité pressante, on peut être indulgent (cf. chap. 28 § 11).

Il est permis de poser côte à côte des cubes de couleur en donnant à leur ensemble la forme d’une lettre ; de même, il est permis de disposer un fil en lui donnant la forme d’une lettre[c], car les cubes ou le fil existaient déjà, et l’on s’est contenté de les ordonner en leur conférant une forme de lettre. Il est également permis d’assembler deux cartes qui, mises ensemble, forment un dessin signifiant ou une lettre, ou encore un mot ; en effet, tout était déjà écrit dès l’abord, et l’on se contente de rapprocher l’un de l’autre les éléments constitutifs de cette forme ou de ce texte.

Tout cela n’est dit que dans le cas où les fragments ne s’attachent pas l’un à l’autre, ni ne s’attachent à un tableau. Mais si les fragments s’attachent, la majorité des décisionnaires contemporains estiment que la chose est interdite rabbiniquement. Par conséquent, il est interdit, selon eux, de ficher des fragments de lettres dans un tableau pour composer des lettres, en raison de l’interdit d’écrire. De même, ils interdisent d’assembler un puzzle, car composer des formes dotées d’une signification est également interdit au titre de la mélakha d’écrire. D’autres le permettent, car il n’y a là, selon eux, nul fait d’écriture. En effet, tout est déjà écrit (ou dessiné), et l’on se contente d’assembler des lettres ou les pièces d’un puzzle l’une à l’autre. Toutefois, de l’avis même des décisionnaires indulgents, il est interdit de les assembler dans le but d’en fixer l’ensemble en tant que tableau définitif.

En pratique, ceux qui veulent le permettre à leurs enfants y sont autorisés ; mais pour les adultes, il est juste d’être rigoureux, car telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires. Plus généralement, il faut savoir que le temps du Chabbat doit être consacré à la Torah, si bien que, selon certain auteurs, tous les jeux sont interdits aux adultes, le Chabbat (cf. ci-après chap. 22 § 13, chap. 24 § 7 et Har’havot)[3].

Il est permis d’utiliser un cadenas à chiffres, car le fait de tourner les chiffres n’est pas un fait d’écriture. En effet, les chiffres sont déjà écrits avant usage, et l’on se contente de modifier brièvement leur emplacement pour qu’un chiffre déterminé apparaisse et que le cadenas s’ouvre (Tsits Eliézer XIII 44).


[c]. Uniquement si la forme disparait lorsque l’on reprend le fil.

[3]. Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 16, 24 est rigoureux, mais il écrit en note 66 qu’il n’y a pas lieu d’en empêcher un enfant, car celui-ci peut s’appuyer sur l’opinion indulgente. Telle est la position de la majorité des décisionnaires. Le Or lé-Tsion II 42, 6 le permet aux petites filles, mais non aux petits garçons, afin de ne pas les habituer à perdre un temps qui pourrait être consacré à la Torah. Quant aux adultes, il le leur interdit au titre du mouqtsé ; cf. Har’havot.

01. Ecrire (kotev) et effacer (mo’heq)

La mélakha d’écrire (kotev) consiste à exprimer une idée de façon précise, au moyen de lettres, de chiffres ou de formes signifiantes, afin que l’idée exprimée se maintienne durablement. Durant la traversée du désert, on écrivait des lettres sur les planches du Tabernacle, afin de savoir toujours quelle planche dresser du côté nord, quelle planche du côté sud, mais encore laquelle dresser la première du côté nord, laquelle mettre en deuxième, et ainsi de suite pour chaque côté. Parfois on se trompait, et l’on devait effacer les lettres et écrire à leur place d’autres lettres : c’est la mélakha d’effacer (mo’heq), qui consiste exactement à effacer en vue d’écrire d’autres lettres (Chabbat 103a, Rachi sur 73a).

De prime abord, il semble que la mélakha de l’écriture soit un travail facile, sans réelle consistance. Mais en réalité, elle est la base même de l’activité humaine. Aussi savant que l’on soit, quelque vaste que puisse être sa mémoire, il sera difficile de se rappeler avec précision où l’on doit poser chaque planche du Tabernacle. Il en va ainsi de toutes choses complexes : si on ne les écrit pas, on ne se les rappellera pas précisément, et l’on perdra la possibilité de restituer la connaissance que l’on a accumulée, ainsi que les résultats déjà atteints. Grâce à l’écriture, l’homme est capable de croître dans son savoir, et de parfaire son existence.

Pour que l’information soit précise, il faut parfois effacer des lettres erronées afin d’écrire à leur place celles qui sont justes. Même quand le papier est taché, celui qui efface la tache dans le but d’écrire des lettres à la place enfreint l’interdit d’effacer car, ce faisant, il rend cet endroit de la page propre à être le support de l’écriture (Choul’han ‘Aroukh 340, 3).

Parfois, l’effacement en tant que tel, même sans que l’on ait l’intention d’écrire ensuite, est considéré comme une mélakha. C’est le cas, par exemple, quand un scribe a écrit un rouleau de la Torah, et qu’il apparaît qu’une lettre est en trop, de sorte que le rouleau ne sera propre à l’emploi qu’après l’effacement de cette lettre. Si l’on efface ladite lettre pendant Chabbat, on transgresse l’interdit d’effacer (Chabbat 104b, Béour Halakha 340, 3, passage commençant par Hamo’heq).

Le fait d’apposer un cachet ou un tampon est également considéré comme un acte d’écriture, et peu importe que l’on tienne le cachet de la main droite ou de la gauche, puisqu’il est aisé d’apposer un cachet de l’une ou l’autre main. De même, faire fonctionner une machine à imprimer, une photocopieuse, envoyer une télécopie (fax), sont des activités interdites par la Torah puisque, par elles, des lettres ou formes signifiantes sont écrites (cf. Maguen Avraham, Ora’h ‘Haïm 32, 57, Touré Zahav, Yoré Dé’a 271, 8, Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 40, 10).

Il est de même interdit de saisir des lettres sur un ordinateur. De même, il est interdit d’en faire la sauvegarde. Il est également interdit de photographier ou de filmer des images, ou d’enregistrer des sons. Simplement, dans la mesure où ces activités ne créent pas de lettres ni de formes stables, certains estiment que l’interdit est seulement rabbinique[1].


[1]. Toutefois, de l’avis du Rav Elyachiv et du Rav Elyahou, la saisie informatique est un interdit toranique. De même, pour ceux qui estiment que l’utilisation de l’électricité est [dans tous les cas] interdite toraniquement, comme expliqué au chap. 17 § 2, toute utilisation d’un ordinateur est interdite par la Torah. Cf. Har’havot ad loc. et sur le présent paragraphe.

02. Champ de l’interdit ; cas d’autorisation pour la sauvegarde de la vie

Il est d’une importance essentielle de définir avec précision chaque mélakha : ce qui est interdit par la Torah, ce qui l’est par les sages ; il y a aussi à cela des conséquences pratiques. Par exemple, quand on doit écrire, à l’hôpital ou à l’armée, pour la sauvegarde de la vie humaine, il y a lieu, a priori, de limiter la profanation de l’interdit, et d’exécuter le travail d’inscription d’une façon qui n’est interdite que rabbiniquement. Dans ce paragraphe, nous expliquerons d’abord en quoi consiste l’interdit, selon la Torah et suivant les décrets des sages, puis nous indiquerons comment écrire pour les besoins de la sauvegarde d’autrui.

L’écriture que la Torah interdit est une écriture faite de la manière habituelle, de la main droite[a] ; tandis que si l’on écrit, contrairement à son habitude, de la main gauche, c’est un interdit rabbinique que l’on transgresse. Un gaucher qui écrit, comme à son habitude, de la main gauche, transgresse l’interdit de la Torah ; s’il écrit, contrairement à son habitude, de la main droite, il transgresse un interdit rabbinique. Si l’on a l’habitude d’écrire de l’une et de l’autre main, il est toraniquement interdit d’écrire, aussi bien de la main gauche que de la droite (Chabbat 103a).

Si l’on écrit en tenant son stylo de manière inhabituelle, par exemple de la bouche, du pied, ou de l’arrière de la main, on enfreint un interdit rabbinique (Maïmonide 11, 14).

Le type d’écriture que la Torah interdit est une écriture qui se maintient pendant une durée importante. Aussi, écrire au stylo ou au crayon sur du papier, c’est enfreindre cet interdit toranique. Mais si l’on écrit avec du jus de fruit, dont la couleur s’estompe rapidement, ou si l’on écrit au stylo sur une feuille d’arbre, qui séchera et s’effritera rapidement, ou encore si l’on écrit, avec de la crème ou des bonbons, des lettres sur un gâteau, c’est un interdit rabbinique que l’on enfreint.

Selon la presque totalité des décisionnaires, l’interdit toranique d’écrire s’applique dans toutes les langues (Maïmonide 11, 10, Béour Halakha 306, 11). Selon quelques décisionnaires, c’est seulement dans le cas où l’on écrit des lettres qui seraient propres à être écrites dans un rouleau de la Torah que l’on transgresse l’interdit toranique ; mais si l’on écrit d’autres lettres, dans une langue étrangère à l’hébreu, voire en hébreu mais en lettres cursives (écriture « ronde »), on ne transgresse que l’interdit rabbinique (Or Zaroua’).

Si l’on a besoin d’écrire afin de sauvegarder une vie humaine, et dans la mesure où le retard occasionné par-là n’entraîne point de danger, on limitera la profanation en écrivant de manière inhabituelle, de la main gauche. Si l’on a l’habitude d’écrire aussi bien de la droite que de la gauche, on pointera le stylo dans la direction du dos de la main, au lieu de la paume, ou entre l’auriculaire et l’annulaire. A priori, il faut se procurer un « stylo de Chabbat », c’est-à-dire un stylo dont l’écriture s’efface d’elle-même en quelques jours, car écrire avec un tel stylo n’est interdit que rabbiniquement. Quand on doit écrire au moyen d’un ordinateur, il est recommandé, quand c’est possible, d’opérer un changement dans le mode de saisie : par exemple en écrivant du revers du doigt, ou à l’aide d’une cuiller ou de quelque autre instrument de ce genre ; de même, il sera préférable d’écrire avec une police de forme « cursive ».

En résumé, lorsqu’on est contraint d’écrire pour les besoins de la sauvegarde de la vie, il est préférable d’écrire avec un « stylo de Chabbat », car tous les décisionnaires s’accordent à dire que ce n’est interdit que rabbiniquement ; de plus, quand c’est possible, il est recommandé d’écrire, avec ledit stylo de Chabbat, de façon inhabituelle. Quand il n’y a pas de possibilité d’écrire avec un stylo de Chabbat, on pourra écrire, suivant le besoin, sur ordinateur ou avec un stylo ordinaire[b], mais il faudra s’efforcer d’écrire de façon inhabituelle, et avec des caractères cursifs.


[a]. Pour les droitiers, comme on va le voir immédiatement.

[b]. Toujours dans le cas où l’on doit écrire pour protéger une vie humaine.

03. Effacement et écriture réalisés de manière incidente

Quand, sur un gâteau, on a écrit des lettres avec de la crème, des petits bonbons colorés ou autres ingrédients de ce genre, il est interdit de trancher le gâteau là où se trouvent les lettres. De même, si l’on a dessiné, sur le gâteau, des formes dotées d’une signification, par exemple un arbre, ou une maison, il est interdit de trancher le gâteau là où se trouvent ces formes. Bien que le tranchage du gâteau se fasse pour un besoin alimentaire, c’est un interdit rabbinique, motivé par le fait que les lettres et les formes signifiantes possèdent une importance, et que, lorsqu’on coupe le gâteau, il est parfaitement manifeste que ces lettres ou formes s’effacent (Mordekhi, Rama 340, 3). En revanche, il est permis de couper entre les lettres ; bien que, ce faisant, on sépare en plusieurs morceaux le mot écrit, l’interdit d’effacer n’est pas constitué, dès lors que les lettres restent entières. Par conséquent, si l’on veut préparer un gâteau de ce genre pour Chabbat, on le préparera de façon qu’il soit possible d’en couper les tranches entre les lettres ou formes signifiantes. Après cela, il sera permis de manger les tranches, bien qu’en les mangeant on soit amené à faire disparaître les lettres ; en effet, puisque l’occupation de la personne consiste alors à manger, cela n’est pas considéré comme le fait d’effacer. En cas de nécessité pressante, quand il n’y a pas d’autre possibilité de manger de ce gâteau, il sera permis de couper également dans les lettres et les formes.

Lorsque des lettres ou des formes sont imprimées dans la matière même dont sont faits les gâteaux – comme on le voit par exemple sur les « petits beurres », ou sur des carrés de chocolats  –, il n’est pas interdit de les trancher ou de les briser. En effet, ces lettres n’ont pas d’importance, si bien qu’il n’y a pas d’interdit à les effacer incidemment (Michna Beroura 340, 15).

Selon certains, il est rabbiniquement interdit de se servir d’un livre sur la tranche duquel sont écrites des lettres car, en ouvrant le livre, on désintègre les lettres, tandis qu’en le fermant on les fait exister de nouveau (Levouch, Maguen Avraham). En pratique, quand on ne dispose pas d’autre livre, il est permis de se servir d’un tel livre, car beaucoup d’auteurs estiment que le fait de rapprocher l’une de l’autre les parties d’une lettre n’est pas considéré comme un fait d’écriture ; de même, disent-ils, le fait d’en éloigner les parties n’est pas un fait d’effacement. De plus, le livre est destiné à être ouvert et fermé constamment ; l’ouvrir et le fermer ne sont donc même pas considérés comme un fait d’écriture ou d’effacement provisoire, si bien qu’il n’y a là aucun interdit (Rama, Touré Zahav, Michna Beroura 340, 16).

De l’avis de certains décisionnaires, il est interdit d’ouvrir des paquets alimentaires d’une façon qui entraînerait le déchirement de lettres ou de formes signifiantes. Ce n’est que lorsqu’il y a une chance que les lettres ou formes ne soient pas déchirées qu’il sera permis d’ouvrir de tels paquets le Chabbat (d’après le Touré Zahav). D’autres estiment qu’il n’y a là aucun interdit, car, en pratique, toutes les parties de ces lettres existent toujours, et elles n’ont été que séparées les unes des autres (d’après le Rama). A priori, il convient d’être rigoureux ; mais quand il n’est pas possible de déchirer le paquet sans déchirer de lettres, on peut être indulgent, dans la mesure où celui qui déchire n’a pas d’intérêt dans l’effacement des lettres, et que cet acte se fait sur le mode de la destruction (qilqoul).

Il est permis de marcher sur un sol terreux en chaussures sur la semelle desquelles sont gravées des lettres ou différents dessins, bien que la marche les imprime sur le sol[2].

Si l’on a écrit à l’encre sur sa main, on est autorisé à se laver la main et à l’essuyer, comme à son habitude, car en général il ne suffit pas de se laver et de s’essuyer les mains une seule fois pour faire disparaître des inscriptions à l’encre. Néanmoins, si l’on a intérêt à l’effacement des lettres, on prendra soin de se laver les mains et de se les essuyer doucement, afin de ne pas aider à l’effacement des lettres.


[2].  Selon le Rama (responsa 119), déchirer des lettres n’est pas considéré comme un fait d’effacement, puisque toutes les parties des lettres se maintiennent, et sont seulement séparées les unes des autres. Pour le Taz [c’est-à-dire le Touré Zahav] (340, 2), la chose est interdite au titre de la mélakha d’effacer. D’après cela, le Chemirat Chabbat Kehilkhata 9, 13 interdit d’ouvrir des paquets en déchirant des lettres. Toutefois, aux yeux mêmes du Taz, on peut être indulgent a posteriori, car, comme nous l’avons vu (supra, chap. 9, note 2), les cas de psiq reicha dans lesquels l’auteur de l’acte ne trouve pas d’intérêt dans la conséquence interdite de son acte (psiq reicha dela ni’ha leh), et où deux éléments d’abstention rabbinique sont rassemblés, sont permis. Or, notre cas est bien un cas de psiq reicha dela ni’ha leh, puisque l’intention n’est pas ici d’effacer des lettres, mais bien d’ouvrir un paquet ; nous sommes également en présence de deux éléments rabbiniques d’abstention : a) quand on efface ces lettres, ce n’est pas dans le but d’écrire ; b) on efface de manière inhabituelle (dans notre cas, on détruit le support des lettres). C’est ce qu’écrivent en pratique le Or lé-Tsion II 27, 7 et le Yalqout Yossef 314, 19.

 

Par conséquent, il est également permis de marcher avec des chaussures qui imprimeront la forme de lettres sur la terre, car deux éléments de défense rabbinique se combinent ici : a) les lettres s’effaceront d’elles-mêmes ; b) ce n’est pas le mode normal d’écriture. Et puisque l’intention n’est pas, en marchant, d’inscrire des lettres sur le sol, la chose est permise. D’après cela, il faudrait de prime abord autoriser également de découper un gâteau sur lequel des lettres sont écrites, puisque c’est un cas de psiq reicha dela ni’ha leh combiné à deux éléments rabbiniques d’abstention. De plus, selon le Rama, il n’y a pas là d’effacement, mais une séparation des parties de chaque lettre. C’est en ce sens que penche le Taz 340, 2. C’est ce qu’écrivent le Dagoul Mirevava et quelques autres A’haronim (cités par Liviat ‘Hen 119). Toutefois, de nombreux décisionnaires sont rigoureux. Il semble qu’ils le soient en raison du fait que les lettres écrites sur un gâteau sont très visibles, dotées d’une importance, et qu’il est très manifeste qu’elles sont effacées lorsqu’on coupe le gâteau. C’est en ce sens que nous nous prononçons dans le corps de texte. Quant à la permission de couper entre les lettres, elle s’explique par le fait que, pour la majorité des décisionnaires, séparer une lettre d’une autre ne relève pas de la mélakha d’effacer (Maamar Mordekhaï, Avné Nézer, Chemirat Chabbat Kehilkhata 9, note 51).

 

En cas de nécessité pressante, quand il est très nécessaire de manger le gâteau et qu’il est impossible de le trancher sans couper de lettres, on pourra s’appuyer sur l’opinion indulgente. La règle applicable aux livres qui portent des inscriptions sur leur tranche est plus complexe, comme nous l’expliquons dans les Har’havot.

05. Teindre (tsovéa’)

Teindre est une mélakha destinée à donner un supplément de beauté. Au cours de la construction du Tabernacle, on teignait les fils de laine des tentures du Tabernacle, ainsi que du rideau, dans des teintes bleu azur, pourpre et écarlate. Bien qu’en écrivant, on colore également la feuille en y traçant ses lettres, il y a une différence entre le fait d’écrire et celui de colorer : quand on écrit, le propos est d’exprimer une idée ; de même, quand on dessine une forme déterminée, telle qu’une maison ou un arbre, c’est la mélakha d’écrire que l’on enfreint, puisque le but, là encore, est d’exprimer une idée. En revanche, dans la mélakha de colorer, l’intention n’est pas d’exprimer une idée, mais d’embellir la chose que l’on colore. Par conséquent, si l’on trace une forme signifiante sur du papier ou sur un mur, on transgresse l’interdit d’écrire, et si l’on colore cette forme afin de l’embellir, on transgresse l’interdit de colorer (Talmud de Jérusalem 7, 2).

Il est donc interdit par la Torah de peindre des murs, des armoires, des ustensiles, de teindre des tissus ou des vêtements, le Chabbat. Peu importe dans quelle couleur on le fait : dès lors que la couleur ajoute à la beauté, le travail est interdit toraniquement. Il est également interdit d’apposer une teinture transparente, qui donne du brillant, car le brillant aussi est considéré comme de la couleur. Dans le cas même où le mur était déjà peint, il reste interdit par la Torah de le repeindre, que ce soit dans une autre couleur ou dans sa couleur présente.

Il est de même interdit par la Torah de cirer des chaussures, le Chabbat. Même si le cirage est transparent, l’interdit toranique s’applique car, par l’effet du cirage, les chaussures vont briller. Et si c’est une crème que l’on applique aux chaussures, l’acte tombe aussi sous l’interdit d’enduire (memaréa’h). Parfois, on peut trouver que cet acte enfreint également l’interdit de tanner (me’abed), lorsque la matière cirante améliore l’état du cuir (Michna Beroura 327, 12 et 16). Même quand la crème a été appliquée la veille de Chabbat, il est interdit de frotter les chaussures pendant Chabbat afin qu’elles brillent, car cela donnerait aux chaussures un supplément de couleur. En revanche, s’il y a de la poussière sur les chaussures, il est permis de l’enlever délicatement à l’aide d’un torchon (Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 40).

Le fait de teindre n’est interdit par la Torah que lorsque la couleur est durable ; mais quand elle disparaît d’elle-même en peu de temps, l’interdit est rabbinique (Maïmonide, Chabbat 9, 13).

Si l’on a des mains colorées de fruit, de sang ou de quelque autre substance, on devra, a priori, rincer d’abord ses mains à l’eau, puis seulement ensuite les essuyer dans une serviette, afin de ne pas colorer ladite serviette. De même, quand du jus s’est renversé sur la nappe de la table, on ne l’enlèvera pas en l’étalant sur la nappe, car ce serait colorer la nappe. Certes, une telle « teinture » ne ferait que salir la nappe, mais certains décisionnaires sont rigoureux, car ils pensent que, puisque cette coloration se fait sur un tissu qu’il est d’usage de teindre, le fait d’étendre le jus sur ce tissu est un interdit rabbinique (Choul’han ‘Aroukh 320, 20). En cas de nécessité, on peut être indulgent en tout cela, car, de l’avis de nombreux décisionnaires, quand la coloration s’analyse comme une salissure (likhloukh), elle n’est pas interdite (Michna Beroura 320, 59, Kaf Ha’haïm 122).

Quand il s’agit d’un bandage ou d’un mouchoir en papier, que l’on n’a pas du tout l’usage de teindre, il est permis d’y essuyer du sang ou quelque autre matière colorée : puisque la coloration se fait sur le mode de la salissure, sur un support qui n’est pas destiné à être coloré, il n’y a pas d’interdit (Choul’han ‘Aroukh Harav 302, Qountras 1).

Tous les avis s’accordent à dire que l’on n’a pas à craindre de se colorer les mains et la bouche quand on mange des fraises ou d’autres aliments colorés, car ce n’est pas ainsi que l’on a l’usage de colorer la peau, et cette coloration se fait sur le mode de la salissure (Michna Beroura 320, 58). Par contre, une coloration faite pour les besoins du maquillage est interdite, comme nous l’avons vu plus haut (chap. 14 § 4).

Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis de tirer la chasse d’eau des toilettes quand un bloc désinfectant, colorant l’eau, est fixé dans la cuvette. Certains disent que, puisque l’on a intérêt à ce que l’eau se colore, et bien que la couleur ne puisse se maintenir longtemps, la chose est interdite rabbiniquement. À l’inverse, d’autres disent que, puisque la fonction essentielle du produit est de désinfecter, et que la couleur n’apparaît qu’incidemment, il est permis de tirer la chasse d’eau. En pratique, il est préférable d’utiliser un produit incolore, mais si l’on se trouve en un endroit où un bloc de produit colorant est fixé dans les toilettes, on est autorisé à tirer la chasse d’eau. Quant à ceux qui veulent être indulgents et utiliser a priori un produit coloré, ils peuvent s’appuyer sur certains décisionnaires[4].


[4]. La controverse ressortit à plusieurs questions : a) L’interdit de colorer s’applique-t-il à l’eau ? Selon le Peri Mégadim et le Michna Beroura 320, 56, il est interdit de colorer l’eau ; toutefois, puisque l’eau ne se colore pas pour longtemps, l’interdit est seulement rabbinique ; telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires. D’autres estiment que c’est permis, parce que la couleur n’est pas assimilée par un corps déterminé (Or lé-Tsion I 29), ou parce que l’eau est considérée par nature comme boisson, et qu’à ce titre la notion de coloration ne s’applique pas à elle (Tsits Eliézer XIV 47). b) Même si l’on considère que l’interdit de colorer s’applique à l’eau, certains disent que, dans la mesure où la coloration se fait de manière indirecte, en tirant la chasse d’eau – ce qui ôte l’obstacle à la descente de l’eau –, la mélakha est réalisée sur le mode indirect (grama). Par conséquent, nous sommes en présence d’un cas de psiq reicha accompagné de deux éléments d’abstention rabbinique (Halikhot ‘Olam IV p. 286) [les deux éléments sont : le caractère temporaire de la coloration et le mode indirect ; cf. supra, chap. 9, note 2]. D’autres estiment que le procédé n’est pas indirect, et qu’il est par conséquent interdit (Choul’han Chelomo 320, 31, 3). c) Les décisionnaires controversent également quant au fait lui-même : que vise-t-on par l’emploi de ce produit lavant ? Est-ce le fait de désinfecter ou de colorer ? En pratique, les décisionnaires rigoureux sont : Choul’han Chelomo, Menou’hat Ahava III 13, 4, note 9, Or’hot Chabbat 15, 64, lequel ajoute que, si l’on a oublié d’enlever ce bloc désinfectant avant Chabbat, on l’enlèvera du pied, parce qu’il est mouqtsé. Les décisionnaires indulgents sont : Tsits Eliézer, Or lé-Tsion, Halikhot ‘Olam. Il est bon, si l’on sait que l’on attache une importance à cette couleur, d’être rigoureux.

06. Dépecer, tanner, racler, tracer des traits

Quatre mélakhot sont liées à la préparation des peaux pour les besoins de l’écriture. Ce sont : le dépeçage de la bête, le tannage, le raclage et le tracement de traits. Jadis, on avait l’usage d’écrire sur parchemin de peau, même quand il s’agissait de paroles profanes. De nos jours, on n’écrit sur de tels parchemins que les rouleaux de la Torah, les téphilines et les mézouzot.  De plus, la peau sert à la confection de vêtements, de chaussures, de sacs, et au revêtement de fauteuils. Dans le cadre des travaux du Tabernacle, on préparait des peaux pour la fabrication des tentures. Quant au tracement de traits, il servait à la préparation du lieu de l’écriture sur les planches du Tabernacle[d].

Dépecer (mafchit) consiste à ôter la peau d’une bête que l’on a égorgée. La peau présente deux couches : la couche extérieure est appelée qlaf (litt. parchemin) ; c’est sur elle que l’on écrit les rouleaux de la Torah, les téphilines et les mézouzot. La couche intérieure est appelée doukhsoustos (parchemin ordinaire) ; sur elle, il n’est permis d’écrire que des mézouzot. Même si l’on sépare ces deux couches l’une de l’autre, on réalise un dérivé (tolada) de la mélakha de dépecer.

Quoiqu’il soit interdit de dépecer, il est permis d’ôter la peau d’un poulet cuit[e], car l’interdit de dépecer ne s’applique pas à une viande propre à la consommation.

Tanner (me’abed), c’est mettre la peau dans de la chaux, du sel ou une autre matière qui en extrait tous les sucs et tous les acides. De cette façon, la peau peut se maintenir durant des siècles. Tout acte qui rend une peau propre à l’usage relève de cette mélakha. Il est donc interdit d’écraser une peau pour la durcir ; de même, il est interdit de l’amollir à la main, de l’enduire d’huile pour la rendre tendre et souple (Maïmonide, Chabbat 11, 6). Nous avons exposé plus haut les règles applicables à la transformation des aliments (chap. 12 § 9).

Racler (mema’heq), c’est polir la surface de la peau en en supprimant les poils et les saillies. Tout acte de lissage d’une surface rugueuse – bois, pierre etc. – à l’aide de papier de verre ou d’une lime relève de cette mélakha (Chabbat 75b). Il est de même interdit de frotter un ustensile d’argent avec une matière propre à en polir la surface (Choul’han ‘Aroukh 323, 9). Il est également interdit de polir des ustensiles de métal à l’aide de paille de fer. Dans le même sens, il est interdit d’aiguiser un couteau (Michna Beroura 323, 40).

La mélakha de racler possède un dérivé : enduire (memaréa’h), ce qui consiste à étaler une matière et à la lisser de manière homogène ou à en enduire un autre corps pour l’y étaler de manière homogène. Par conséquent, c’est enfreindre un interdit toranique que d’étaler de la crème sur une compresse (Chabbat 75b ; cf. ci-après chap. 28 § 8). De même, il est interdit d’appliquer de la pommade ou de la crème sur le corps, comme nous l’avons vu ci-dessus (chap. 14 § 5). Il est également interdit de cirer ses chaussures en y appliquant de la crème[f]. Même sans crème, il est interdit de frotter le cuir des chaussures pour les faire briller (cf. ‘Aroukh Hachoul’han 327, 4, Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 40). Plus haut (chap. 12 § 11), nous avons vu que, selon la majorité des décisionnaires, l’interdit de racler ne s’applique pas aux aliments.

Tracer des traits (messartet), c’est dessiner des lignes pour que l’écriture qui s’y apposera soit droite. Même si l’on trace une ligne droite sur une peau, du bois, de la pierre, pour signaler l’endroit où il faut couper, on enfreint cet interdit. Il n’est en revanche pas interdit de tracer avec son couteau des lignes sur un gâteau ou sur une peau d’orange pour les découper avec plus de précision. En effet, puisque l’interdit de découper (me’hatekh) ne s’applique pas aux aliments, l’interdit de tracer des traits ne s’y applique pas non plus (Michna Beroura 322, 12 et 18, Chemirat Chabbat Kehilkhata 11, 15).


[d]. Cf. Ci-dessus, début du § 1.

 

[e]. Dans les conditions indiquées au chapitre 11, sur la mélakha du tri.

[f]. Cf. ci-dessus § 5, où il est dit que le fait d’appliquer du cirage à des chaussures relève de la mélakha de teindre.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Contents

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant