Pniné Halakha

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03. Effacement et écriture réalisés de manière incidente

Quand, sur un gâteau, on a écrit des lettres avec de la crème, des petits bonbons colorés ou autres ingrédients de ce genre, il est interdit de trancher le gâteau là où se trouvent les lettres. De même, si l’on a dessiné, sur le gâteau, des formes dotées d’une signification, par exemple un arbre, ou une maison, il est interdit de trancher le gâteau là où se trouvent ces formes. Bien que le tranchage du gâteau se fasse pour un besoin alimentaire, c’est un interdit rabbinique, motivé par le fait que les lettres et les formes signifiantes possèdent une importance, et que, lorsqu’on coupe le gâteau, il est parfaitement manifeste que ces lettres ou formes s’effacent (Mordekhi, Rama 340, 3). En revanche, il est permis de couper entre les lettres ; bien que, ce faisant, on sépare en plusieurs morceaux le mot écrit, l’interdit d’effacer n’est pas constitué, dès lors que les lettres restent entières. Par conséquent, si l’on veut préparer un gâteau de ce genre pour Chabbat, on le préparera de façon qu’il soit possible d’en couper les tranches entre les lettres ou formes signifiantes. Après cela, il sera permis de manger les tranches, bien qu’en les mangeant on soit amené à faire disparaître les lettres ; en effet, puisque l’occupation de la personne consiste alors à manger, cela n’est pas considéré comme le fait d’effacer. En cas de nécessité pressante, quand il n’y a pas d’autre possibilité de manger de ce gâteau, il sera permis de couper également dans les lettres et les formes.

Lorsque des lettres ou des formes sont imprimées dans la matière même dont sont faits les gâteaux – comme on le voit par exemple sur les « petits beurres », ou sur des carrés de chocolats  –, il n’est pas interdit de les trancher ou de les briser. En effet, ces lettres n’ont pas d’importance, si bien qu’il n’y a pas d’interdit à les effacer incidemment (Michna Beroura 340, 15).

Selon certains, il est rabbiniquement interdit de se servir d’un livre sur la tranche duquel sont écrites des lettres car, en ouvrant le livre, on désintègre les lettres, tandis qu’en le fermant on les fait exister de nouveau (Levouch, Maguen Avraham). En pratique, quand on ne dispose pas d’autre livre, il est permis de se servir d’un tel livre, car beaucoup d’auteurs estiment que le fait de rapprocher l’une de l’autre les parties d’une lettre n’est pas considéré comme un fait d’écriture ; de même, disent-ils, le fait d’en éloigner les parties n’est pas un fait d’effacement. De plus, le livre est destiné à être ouvert et fermé constamment ; l’ouvrir et le fermer ne sont donc même pas considérés comme un fait d’écriture ou d’effacement provisoire, si bien qu’il n’y a là aucun interdit (Rama, Touré Zahav, Michna Beroura 340, 16).

De l’avis de certains décisionnaires, il est interdit d’ouvrir des paquets alimentaires d’une façon qui entraînerait le déchirement de lettres ou de formes signifiantes. Ce n’est que lorsqu’il y a une chance que les lettres ou formes ne soient pas déchirées qu’il sera permis d’ouvrir de tels paquets le Chabbat (d’après le Touré Zahav). D’autres estiment qu’il n’y a là aucun interdit, car, en pratique, toutes les parties de ces lettres existent toujours, et elles n’ont été que séparées les unes des autres (d’après le Rama). A priori, il convient d’être rigoureux ; mais quand il n’est pas possible de déchirer le paquet sans déchirer de lettres, on peut être indulgent, dans la mesure où celui qui déchire n’a pas d’intérêt dans l’effacement des lettres, et que cet acte se fait sur le mode de la destruction (qilqoul).

Il est permis de marcher sur un sol terreux en chaussures sur la semelle desquelles sont gravées des lettres ou différents dessins, bien que la marche les imprime sur le sol[2].

Si l’on a écrit à l’encre sur sa main, on est autorisé à se laver la main et à l’essuyer, comme à son habitude, car en général il ne suffit pas de se laver et de s’essuyer les mains une seule fois pour faire disparaître des inscriptions à l’encre. Néanmoins, si l’on a intérêt à l’effacement des lettres, on prendra soin de se laver les mains et de se les essuyer doucement, afin de ne pas aider à l’effacement des lettres.


[2].  Selon le Rama (responsa 119), déchirer des lettres n’est pas considéré comme un fait d’effacement, puisque toutes les parties des lettres se maintiennent, et sont seulement séparées les unes des autres. Pour le Taz [c’est-à-dire le Touré Zahav] (340, 2), la chose est interdite au titre de la mélakha d’effacer. D’après cela, le Chemirat Chabbat Kehilkhata 9, 13 interdit d’ouvrir des paquets en déchirant des lettres. Toutefois, aux yeux mêmes du Taz, on peut être indulgent a posteriori, car, comme nous l’avons vu (supra, chap. 9, note 2), les cas de psiq reicha dans lesquels l’auteur de l’acte ne trouve pas d’intérêt dans la conséquence interdite de son acte (psiq reicha dela ni’ha leh), et où deux éléments d’abstention rabbinique sont rassemblés, sont permis. Or, notre cas est bien un cas de psiq reicha dela ni’ha leh, puisque l’intention n’est pas ici d’effacer des lettres, mais bien d’ouvrir un paquet ; nous sommes également en présence de deux éléments rabbiniques d’abstention : a) quand on efface ces lettres, ce n’est pas dans le but d’écrire ; b) on efface de manière inhabituelle (dans notre cas, on détruit le support des lettres). C’est ce qu’écrivent en pratique le Or lé-Tsion II 27, 7 et le Yalqout Yossef 314, 19.

 

Par conséquent, il est également permis de marcher avec des chaussures qui imprimeront la forme de lettres sur la terre, car deux éléments de défense rabbinique se combinent ici : a) les lettres s’effaceront d’elles-mêmes ; b) ce n’est pas le mode normal d’écriture. Et puisque l’intention n’est pas, en marchant, d’inscrire des lettres sur le sol, la chose est permise. D’après cela, il faudrait de prime abord autoriser également de découper un gâteau sur lequel des lettres sont écrites, puisque c’est un cas de psiq reicha dela ni’ha leh combiné à deux éléments rabbiniques d’abstention. De plus, selon le Rama, il n’y a pas là d’effacement, mais une séparation des parties de chaque lettre. C’est en ce sens que penche le Taz 340, 2. C’est ce qu’écrivent le Dagoul Mirevava et quelques autres A’haronim (cités par Liviat ‘Hen 119). Toutefois, de nombreux décisionnaires sont rigoureux. Il semble qu’ils le soient en raison du fait que les lettres écrites sur un gâteau sont très visibles, dotées d’une importance, et qu’il est très manifeste qu’elles sont effacées lorsqu’on coupe le gâteau. C’est en ce sens que nous nous prononçons dans le corps de texte. Quant à la permission de couper entre les lettres, elle s’explique par le fait que, pour la majorité des décisionnaires, séparer une lettre d’une autre ne relève pas de la mélakha d’effacer (Maamar Mordekhaï, Avné Nézer, Chemirat Chabbat Kehilkhata 9, note 51).

 

En cas de nécessité pressante, quand il est très nécessaire de manger le gâteau et qu’il est impossible de le trancher sans couper de lettres, on pourra s’appuyer sur l’opinion indulgente. La règle applicable aux livres qui portent des inscriptions sur leur tranche est plus complexe, comme nous l’expliquons dans les Har’havot.

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