Pniné Halakha

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01. Ecrire (kotev) et effacer (mo’heq)

La mélakha d’écrire (kotev) consiste à exprimer une idée de façon précise, au moyen de lettres, de chiffres ou de formes signifiantes, afin que l’idée exprimée se maintienne durablement. Durant la traversée du désert, on écrivait des lettres sur les planches du Tabernacle, afin de savoir toujours quelle planche dresser du côté nord, quelle planche du côté sud, mais encore laquelle dresser la première du côté nord, laquelle mettre en deuxième, et ainsi de suite pour chaque côté. Parfois on se trompait, et l’on devait effacer les lettres et écrire à leur place d’autres lettres : c’est la mélakha d’effacer (mo’heq), qui consiste exactement à effacer en vue d’écrire d’autres lettres (Chabbat 103a, Rachi sur 73a).

De prime abord, il semble que la mélakha de l’écriture soit un travail facile, sans réelle consistance. Mais en réalité, elle est la base même de l’activité humaine. Aussi savant que l’on soit, quelque vaste que puisse être sa mémoire, il sera difficile de se rappeler avec précision où l’on doit poser chaque planche du Tabernacle. Il en va ainsi de toutes choses complexes : si on ne les écrit pas, on ne se les rappellera pas précisément, et l’on perdra la possibilité de restituer la connaissance que l’on a accumulée, ainsi que les résultats déjà atteints. Grâce à l’écriture, l’homme est capable de croître dans son savoir, et de parfaire son existence.

Pour que l’information soit précise, il faut parfois effacer des lettres erronées afin d’écrire à leur place celles qui sont justes. Même quand le papier est taché, celui qui efface la tache dans le but d’écrire des lettres à la place enfreint l’interdit d’effacer car, ce faisant, il rend cet endroit de la page propre à être le support de l’écriture (Choul’han ‘Aroukh 340, 3).

Parfois, l’effacement en tant que tel, même sans que l’on ait l’intention d’écrire ensuite, est considéré comme une mélakha. C’est le cas, par exemple, quand un scribe a écrit un rouleau de la Torah, et qu’il apparaît qu’une lettre est en trop, de sorte que le rouleau ne sera propre à l’emploi qu’après l’effacement de cette lettre. Si l’on efface ladite lettre pendant Chabbat, on transgresse l’interdit d’effacer (Chabbat 104b, Béour Halakha 340, 3, passage commençant par Hamo’heq).

Le fait d’apposer un cachet ou un tampon est également considéré comme un acte d’écriture, et peu importe que l’on tienne le cachet de la main droite ou de la gauche, puisqu’il est aisé d’apposer un cachet de l’une ou l’autre main. De même, faire fonctionner une machine à imprimer, une photocopieuse, envoyer une télécopie (fax), sont des activités interdites par la Torah puisque, par elles, des lettres ou formes signifiantes sont écrites (cf. Maguen Avraham, Ora’h ‘Haïm 32, 57, Touré Zahav, Yoré Dé’a 271, 8, Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 40, 10).

Il est de même interdit de saisir des lettres sur un ordinateur. De même, il est interdit d’en faire la sauvegarde. Il est également interdit de photographier ou de filmer des images, ou d’enregistrer des sons. Simplement, dans la mesure où ces activités ne créent pas de lettres ni de formes stables, certains estiment que l’interdit est seulement rabbinique[1].


[1]. Toutefois, de l’avis du Rav Elyachiv et du Rav Elyahou, la saisie informatique est un interdit toranique. De même, pour ceux qui estiment que l’utilisation de l’électricité est [dans tous les cas] interdite toraniquement, comme expliqué au chap. 17 § 2, toute utilisation d’un ordinateur est interdite par la Torah. Cf. Har’havot ad loc. et sur le présent paragraphe.

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