Pniné Halakha

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Chapitre 04 – L’officiant et le Qaddich des endeuillés

01 – Qui est apte à être officiant ?

L’officiant (‘hazan) conduit la prière. À certains moments, toute l’assemblée récite avec lui la prière, tandis que lui fixe le rythme ; à d’autres moments, il est seul à prononcer la prière, les fidèles répondant amen, comme dans la répétition de la ‘Amida ou les différentes mentions du Qaddich1. Aussi l’officiant doit-il être convenable, de bon renom, modeste, agréé par ses pairs, posséder une voix agréable et être habitué à lire la Torah écrite : Pentateuque, Prophètes et Hagiographes (Taanit 16b ; Choul’han ‘Aroukh 53, 4).

Il faut particulièrement insister sur lesdites conditions durant les jours redoutables2 et les jours de jeûne, car alors nous prions et implorons  le Saint béni soit-Il de nous pardonner nos fautes, de nous épargner toute souffrance et de hâter notre Délivrance ; or si l’officiant pâtit d’un défaut, la prière de l’assemblée risque de ne pas s’élever convenablement vers  Dieu (Rama, Ora’h ‘Haïm 581, 1).

À l’époque talmudique, il était interdit d’écrire des recueils de prière, car seule la Torah écrite, c’est-à-dire la Bible, était autorisée à la copie, tandis qu’il était interdit de porter à l’écrit la tradition orale, au sein de laquelle on trouve les prières et les bénédictions instituées par les sages (Temoura 14b). Dès lors, le rôle de l’officiant était très important, car il devait réciter toute la prière à voix haute, afin d’acquitter les fidèles de leur obligation. On choisissait alors un officiant permanent pour remplir cette haute fonction ; et toutes les conditions énoncées par les sages pour le choix d’un officiant les jours de jeûne étaient valables pour le choix d’un officiant permanent. A priori, il fallait que chaque membre de la communauté s’accordât avec la nomination de l’officiant, car celui-ci était destiné à acquitter chacun de son obligation. Cependant, de nos jours où chacun a son sidour (livre de prières), le rôle de l’officiant est moins important, et l’on n’a pas l’usage de nommer un officiant fixe pour toute l’année ; plutôt, chaque jour un fidèle différent prend place au pupitre ; aussi est-on moins pointilleux dans le choix de l’officiant (Choul’han ‘Aroukh 53, 19 ; Michna Beroura 53, 53).

Malgré cela, les responsables de la communauté (gabaïm) doivent faire en sorte que les officiants qui se présentent au pupitre soient convenables, observent la Torah et les commandements, et que le public accepte qu’ils soient leurs délégués pour le temps de la prière, car les officiants ont la responsabilité de dire, par délégation de l’assemblée, la répétition de la ‘Amida et le Qaddich (cf. Kaf Ha’haïm 53, 86). Et pour ce qui concerne les offices de Chabbat et de fêtes, durant lesquels il est d’usage que les officiants entonnent de véritables chants et cantiques pendant certains passages de la prière, on devra faire en sorte que les officiants possèdent un talent musical et une belle voix.

  1. ».
  1. Prière rédigée en araméen, qui ponctue les différentes parties d’un office. Elle tire son nom (littéralement « sanctification ») de sa première phrase : « Que soit exalté et sanctifié Son grand nom
  2. De Roch Hachana à Yom Kippour.

02 – Une ‘hazanout (cantillation synagogale) désintéressée

Les officiants doivent avoir pour intention de faire, par leur chant, honneur au Ciel. Mais de ceux qui prolongent leurs vocalises dans le seul but de s’enorgueillir de leur belle voix, le verset dit : « Elle a donné de la voix contre moi, aussi l’ai-je prise en haine » (Jr 12, 8). En effet, ceux-là font de la prière sainte un outil au service de leur vanité. Même celui dont la seule intention est de chanter pour l’honneur du Ciel ne devra pas prolonger son chant à l’excès, afin de ne pas importuner l’assemblée (Rachba, Choul’han ‘Aroukh 53, 11).

Il est interdit aux officiants de redoubler des mots, que ce soit dans les bénédictions ou dans le Qaddich, car cela modifierait la forme fixée par les sages. Et dans les cas où le redoublement des mots entraînerait une altération du sens de la bénédiction, ces mots supplémentaires seraient considérés comme une interruption, ce qui obligerait l’officiant à reprendre la bénédiction à son début. En revanche, si le redoublement de mots n’entraîne pas d’altération du sens, l’officiant n’a pas, a posteriori, à répéter la bénédiction, puisque celle-ci n’a pas été interrompue par quelque autre sujet (voir Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II, 22, Yabia’ Omer 6, 7).

Il faut veiller à ne pas nommer, ni comme officiant régulier, ni comme officiant ponctuel lors des jours redoutables, un chanteur habitué à chanter des chansons au contenu vulgaire1(Rama, Ora’h ‘Haïm 53, 25).

Les décisionnaires sont partagés sur la question suivante : est-il permis d’utiliser, dans la prière et les chants liturgiques, des mélodies empruntées à des chants vulgaires ? En pratique, lorsque les paroles du chant vulgaire ne sont pas connues de l’assemblée, on a l’usage d’être indulgent, et l’on modifie ça et là la mélodie d’origine afin de l’adapter aux paroles de la prière. Mais si le chant est connu de l’assemblée, on ne peut utiliser sa mélodie pour les besoins de la prière car, au moment où elle serait chantée, les fidèles se souviendraient  de son contenu vulgaire, et la kavana des fidèles risquerait d’en être affectée2.

    1. Mékhoar, littéralement : laid, vil.
    2. Le Yabia’ Omer, tome VI, Ora’h ‘Haïm 7, résume les positions et indique que, selon l’avis du Maassé Roqéa’h et celui du Gaon Rabbi ‘Haïm Falagi tel qu’il apparaît dans le Kaf Ha’haïm, il est interdit d’utiliser une mélodie non-juive pour les besoins de la prière. Mais le Maharam Lunzano et le Birké Yossef 560 le permettent, et c’est aussi l’usage de nombreux grands maîtres d’Israël. C’est aussi dans ce sens indulgent que tranche, en pratique, le Yabia’ Omer. En revanche, le Tsits Eliézer (13, 12) est rigoureux sur ce point. Par ailleurs, en ce qui concerne les mélodies écrites pour les besoins d’un culte étranger, la plupart des décisionnaires sont rigoureux ; c’est en ce sens qu’écrivent le Séfer ‘Hassidim 238 et les responsa anciennes du Ba’h Certes, le Krakh chel Romi est indulgent et rapporte que de grands maîtres écoutaient des airs chrétiens, les adaptant même aux prières des jours redoutables ; mais, comme nous l’avons dit, la majorité des décisionnaires l’interdisent. Voir le Tsits Eliézer (op. cit.) qui s’oppose vivement aux propos du Krakh chel Romi. En résumé, la position de la majorité des décisionnaires et que, si des chants profanes aux paroles vulgaires ne sont pas connus, il n’y a pas d’interdit à l’utilisation de leur mélodie. Quant aux mélodies des chansons profanes aux paroles convenables, même si elles sont connues, il est permis de les utiliser.

03 – Nomination de l’officiant

L’officiant (‘hazan) est le mandataire de la communauté (chalia’h tsibour) ; aussi est-il interdit de s’arroger la conduite de l’office sans que la communauté, ou les administrateurs (gabaïm) qui la représentent, ne le lui demandent. Si quelqu’un s’est auto-désigné officiant contre la volonté de l’assemblée des fidèles, on ne répond pas amen à sa suite (Rama 53, 22).

Lorsqu’un administrateur vient demander à l’un des fidèles de se présenter au pupitre pour conduire l’office, la politesse veut que le fidèle commence par refuser, afin de ne pas paraître vouloir s’enorgueillir du fait d’être officiant. Lorsque l’administrateur le lui demande une deuxième fois, le fidèle se prépare, à la façon de quelqu’un qui s’apprête à officier, mais qui attend encore de voir s’il ne se trouve pas là une autre personne qui conviendrait mieux au rôle. Si l’administrateur le lui demande une troisième fois, le fidèle y consentira et commencera à conduire l’office. Mais si celui qui lui demande d’officier est une grande personnalité spirituelle, le fidèle commencera l’office immédiatement, car il ne convient pas de refuser à quelqu’un d’important (Choul’han ‘Aroukh 53, 16). Or il semble que celui qui a refusé à l’administrateur lors du précédent office devra, lorsque celui-ci se tournera de nouveau vers lui pour l’office suivant, considérer la présente demande comme une deuxième demande ; il devra donc se disposer à prier, tout en regardant alentour pour voir si quelque autre plus digne que lui ne serait pas prêt à officier ; et si l’on insiste une autre fois, il se présentera au pupitre sans plus attendre.

Si l’on est apte à conduire la prière et que l’on refuse au-delà de ce qu’ont prévu les sages, on attente par là à l’honneur dû à la prière et à l’honneur dû au Ciel. De même, celui que Dieu a gratifié d’un don musical et d’une voix agréable ne devra point refuser sa participation les jours de Chabbat et de fêtes, jours durant lesquels les prières sont ornées de chants liturgiques et de cantiques. S’il refuse malgré tout d’officier, par entêtement ou par paresse, et néglige donc de louer Dieu par sa voix, le Séfer ‘Hassidim (768) dit de lui qu’il aurait « mieux valu pour lui ne pas naître ». À ce sujet, les sages racontent que Navot de Jezréel était pourvu d’une voix agréable et belle ; or celui-ci se rendait au Temple de Jérusalem à l’occasion des fêtes de pèlerinage, et tout Israël se rassemblait pour l’entendre. Un jour, il manqua de se rendre au Temple, car il voulait surveiller sa vigne. Il fut puni pour cette faute : des vauriens témoignèrent contre lui, prétendant qu’il s’était révolté contre le roi, causant ainsi sa perte (Psiqta Rabbati 25).

04 – Le cas de l’individu « négligé » et la question de la barbe

Les sages disent (Méguila 24a) que l’individu négligé (po’héa’h), à savoir celui dont les vêtements ne recouvrent pas dignement le corps, ne doit pas assurer la lecture publique de la Torah, ni être officiant. Par conséquent, il convient de ne pas désigner comme officiant un homme vêtu d’un tricot sans manches, ou d’un pantalon court.

Mais celui qui est vêtu d’une chemise pourvue de manches courtes, qui recouvrent le bras jusqu’à proximité du coude, peut être officiant. Si ses manches sont très courtes et n’arrivent pas jusqu’à proximité du coude, il recouvrira d’un talith1 ses bras2.

Les sages disent encore qu’il n’y a pas lieu de nommer comme officiant régulier celui « dont la barbe n’est pas encore achevée », car ce n’est pas faire honneur à l’assemblée ni à la prière que d’avoir pour officiant fixe un jeune homme qui n’est pas encore parvenu à l’âge adulte. Cependant, s’il s’agit d’assurer occasionnellement un office, il est permis à un jeune homme dont la barbe n’aurait même pas commencé à pousser d’être officiant. Et si le jeune homme est arrivé à l’âge de dix-huit ans et a commencé à développer quelque peu sa barbe, il peut être nommé officiant régulier. De même est-il permis de nommer un homme de vingt ans, même s’il est imberbe : en effet, puisqu’il est clair aux yeux de tous qu’il est adulte, il n’y a pas là de déconsidération de l’assemblée ni de la prière (Choul’han ‘Aroukh 53, 6-8).

D’après cela, certains décisionnaires modernes (Peri Mégadim, Béour Halakha), soutiennent qu’un jeune garçon dont un des parents est décédé ne doit pas conduire régulièrement les offices du matin (Cha’harit) et de l’après-midi (Min’ha) 3 ; il se contentera d’y prononcer le Qaddich. En revanche, pour l’office du soir (Arvit), durant lequel il n’y a pas de répétition de la ‘Amida par l’officiant, le jeune endeuillé peut officier régulièrement 4, notre maître le Rav Tsvi Yehouda Kook avait pour habitude d’être plus scrupuleux et d’exiger que l’officiant portât effectivement la barbe. Peut-être avait-il aussi l’intention d’encourager par là les élèves de la yéchiva à laisser pousser leur barbe.

Le Peri Mégadim et le Béour Halakha 53, 6 écrivent qu’un jeune homme endeuillé de l’un de ses deux parents ne doit pas être officiant régulier. Le recueil de responsa Chivat Tsion 18 écrit quant à lui : « L’usage, chez nous, est de ne pas être pointilleux à cet égard, mais de laisser les jeunes endeuillés officier toute l’année, car l’assemblée ne leur en tient pas rigueur. » Il faut cependant savoir que, selon Maïmonide, l’assemblée peut en effet renoncer à une part de l’honneur qui lui est dû ; mais que selon le Roch, en revanche, l’assemblée ne peut y renoncer, car à l’honneur de l’assemblée est associé l’honneur du Ciel. Les décisionnaires statuent encore sur le cas d’une yéchiva de jeunes gens. Le Beit Baroukh 29, 48 écrit que, dans la mesure où tous sont jeunes, il est évident que l’assemblée tout entière ne peut que pardonner pour l’honneur qui lui est dû. Mais là encore, cette position se justifie si l’on se réfère à l’opinion de Maïmonide, et non à celle du Roch. De plus, s’il y a parmi eux des jeunes gens de quinze ou seize ans, il s’en trouve presque toujours qui ont développé leur barbe. Puisque la question fait l’objet d’une controverse, le Rav décidera suivant le cas.

Le Maguen Avraham, cité par le Michna Béroura 53, 25, écrit qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit attesté que le jeune homme de treize ans ait manifesté les premiers signes de sa puberté (deux poils pubiens), car on présume que c’est le cas. Cependant le Peri Mégadim écrit que, selon Maïmonide, qui tient la prière pour une obligation toranique (de-oraïtha), il faut que ce commencement de puberté ait pu être constaté. Toutefois, puisque de nos jours l’officiant n’acquitte pas, par son office, les autres fidèles de leur obligation de prier [mais a pour seule fonction de conduire la prière], il semble que, de l’avis de tous, il n’y ait pas de nécessité d’attester la puberté du jeune homme.].

      1. On le verra dans la suite du chapitre, il est bon que le fidèle endeuillé soit officiant durant l’année qui suit la perte d’un parent proche, ainsi que chaque année au jour anniversaire du décès.
      2. Vêtement rituel à quatre coins, garni de franges (tsitsit).
      3. Rachi explique que le mot po’héa’h (négligé) désigne quelqu’un dont les cuisses sont visibles. On apprend de là que les jambes doivent être couvertes au moins jusqu’aux genoux. Nous n’avons pas distingué, dans le corps du texte, entre la partie des jambes qui se situe au-dessus des genoux et celle qui se situe au-dessous car, de nos jours, la plupart des gens n’ont guère l’habitude de se présenter en pantalons courts devant un personnage important ; aussi est-il interdit à l’officiant de porter de tels pantalons. Toutefois, dans les kibboutz ou les mouvements de jeunesse dans lesquels tout le monde a l’habitude d’aller en pantalons courts, et où l’on se présente de la sorte devant des personnalités importantes, il est permis à l’officiant de porter des pantalons courts arrivant jusqu’aux genoux.

      Au sujet des bras : le Rif, Maïmonide et le Tour pensent que l’expression po’héa’h se dit de celui dont les épaules sont découvertes. D’après ces avis, celui qui est vêtu d’une chemise aux manches très courtes peut être officiant. C’est en ce sens que se prononce le Michna Beroura 53, 39. Cependant le Choul’han ‘Aroukh 53, 13 décide, en se fondant sur le Itour, que l’homme aux bras découverts est lui aussi appelé po’héa’h ; c’est aussi ce qu’écrit le Ba’h. D’après cela, l’officiant doit avoir des manches qui descendent jusqu’aux coudes. Néanmoins il se peut que, même de l’avis du Choul’han Aroukh, il ne soit pas nécessaire d’être pointilleux, et que des manches descendant à proximité des coudes soient elles aussi considérées comme descendant jusqu’aux coudes. Certains avis sont rigoureux et exigent que l’officiant porte des manches longues ; c’est l’avis du Yaskil Avdi car, dit son auteur, la pudeur et l’usage veulent que l’on se présente en manches longues devant des personnages importants. Mais dans la mesure où le Rif, Maïmonide et la majorité des décisionnaires sont totalement indulgents et n’exigent de recouvrir que les épaules, on peut être indulgent et admettre des manches arrivant à proximité des coudes. Cependant, ceux qui sont plus scrupuleux recouvrent tout le bras par des manches longues. Et tel était l’usage de mon maître le Rav Tsvi Yehouda Kook que d’exiger des officiants de porter des manches longues.

    1. Le Talmud, traité ‘Houlin 24b, rapporte : « Nos maîtres ont enseigné : celui dont la barbe est achevée (nitmalé zeqano, littéralement “dont la barbe est remplie”) est apte à être nommé officiant et à se tenir devant le pupitre. » Tossephot demande : « Et pourtant, au traité Méguila 24a, nous avons appris qu’un jeune homme de treize ans pouvait se présenter au pupitre ». Tossephot résout la contradiction apparente : le jeune homme de treize ans peut en effet être officiant de façon occasionnelle, mais non de façon régulière, non plus que lors des jours de jeûne. C’est aussi l’avis de la majorité des Richonim. Cependant Na’hmanide et le Ran pensent que celui dont la barbe n’est pas achevée ne peut être officiant, même occasionnellement, et ce n’est que lorsque personne d’autre n’est en mesure d’assurer l’office que l’on peut nommer officiant un jeune homme de treize ans.

    Bien que celui qui se rase soit considéré comme doté d’une barbe achevée [sans qu’il soit nécessaire de la laisser pousser effectivement

05 – La prière des endeuillés

Celui qui est endeuillé de l’un de ses deux parents doit réciter le Qaddich à l’office, durant la première année. Il y a à cela une grande utilité pour l’âme du défunt, celle de lui épargner la rigueur du Guéhinom 1 car, dès lors que le fils qu’il laisse en ce monde sanctifie le nom divin par la récitation du Qaddich, les mérites du défunt s’accroissent. On dit également le Qaddich pour des parents qui étaient des justes parfaits, et même pour celui qui a été tué en sanctifiant le nom divin2 Car bien qu’ils soient assurés d’avoir part au monde futur, leur âme connaît un contentement et une élévation supplémentaire par l’effet du Qaddich prononcé par leur fils en leur souvenir. Il est évident qu’il faut dire le Qaddich pour des parents impies, car leur âme en a grand besoin, le Qaddich ayant pour vertu de diminuer la rigueur du Guéhinom. Même pour une personne qui s’est suicidée, on prononce le Qaddich ; car bien que les sages aient prescrit de ne pas prendre le deuil pour une telle personne, et que celle-ci n’hérite pas du monde futur, le Qaddich que disent ses fils à sa mémoire peut de toute façon réparer partiellement son âme3. Le Yabia’ Omer (VI, Yoré Dé’a 36) s’étend sur ce sujet. Toute comparaison mise à part, dans ses responsa, le Maharil écrit que l’on récite aussi le Qaddich pour les justes.

Si quelqu’un doit dire le Qaddich mais qu’il est en retard à l’office, au point que, lorsque l’assemblée arrive à la fin du psaume journalier [Chir chel yom, qui précède immédiatement le Qaddich des orphelins], il se trouve encore au milieu des Pessouqé dezimra [deuxième partie de l’office, voir chap. 14], il pourra s’interrompre pour pouvoir dire le Qaddich. En revanche, pour le Qaddich derabbanan [que l’on récite à la fin de l’office], il ne s’interrompra pas (Maharchag 1, Yabia’ Omer 7, 10).

    ].

    Si le fils du défunt sait conduire l’office, il est bon qu’il soit officiant, durant les jours ouvrables, car il y a dans le fait d’être officiant plus d’utilité encore pour l’âme du défunt. Si cela lui est difficile, il s’efforcera d’officier depuis le psaume Achré (Ps 145) qui se dit après les supplications (Ta’hanounim), jusqu’à la fin de la prière. En particulier, il est bon d’être officiant lors de l’office du soir (Arvit), car alors la mesure de rigueur s’intensifie dans le Guéhinom, et notamment à l’issue du Chabbat, car les âmes retournent alors au Guéhinom. Il importe de signaler que, selon l’usage ashkénaze, les endeuillés disent aussi le Qaddich le Chabbat et les jours de fête, mais ne sont point officiants ces jours-là (Rama, Yoré Dé’a 376, 4). Même lors des néoménies (Roch ‘hodech) et à ‘Hanouka, les Ashkénazes n’ont pas l’usage de faire officier les endeuillés4, les endeuillés n’officient pas. La source du Béour Halakha se trouve en cela chez le Maharil 22. Face à cela, le Michna Beroura écrit en 581, 7 que l’endeuillé peut officier à Cha’harit, Min’ha et Arvit de Roch ‘hodech, mais que pour le Hallel et la ‘Amida additionnelle de Moussaf, un autre fidèle devra officier. Par ailleurs, le Michna Beroura écrit en 283, 1 que, pour ‘Hanouka, l’endeuillé ne devra pas officier à Cha’harit. Certaines communautés ont l’usage de ne pas faire officier un endeuillé le 15 av, le 15 chvat (Tou bichvat), à Pourim qatan (14 adar I) et à Lag baomer. Cependant, l’usage courant est conforme à celui que j’ai décrit dans le corps du texte. Cf. Pisqé Techouva 132, 31.].

    Tout ce qui vient d’être dit ne tient que si le fils sait conduire l’office ; mais s’il ne sait pas prononcer les mots correctement, ou que sa voix est bizarre (cassée, tremblante, etc.), ou encore qu’il prie à un rythme très rapide ou très lent, il vaut mieux qu’il ne soit pas officiant et se contente de dire le Qaddich. S’il s’entêtait à vouloir être officiant contre la volonté de l’assemblée, le nom divin, loin d’être sanctifié, se trouverait profané par son fait, et cela n’apporterait que souffrance au défunt. Plus généralement, les endeuillés doivent savoir que, malgré toute l’importance de la conduite de l’office et du Qaddich, le plus important et le plus utile pour l’élévation de l’âme du défunt est que ses enfants multiplient l’étude de la Torah, les dons charitables (tsédaqa) et les autres mitsvot.

    Dans certaines communautés, on a constaté que de nombreux endeuillés ne savaient pas officier ; par conséquent, les responsables ont décrété que, de manière générale, les endeuillés n’officieraient pas. Cependant, pour la prière du soir (Arvit), il est souhaitable de ne pas empêcher d’officier ceux des endeuillés qui en sont capables (Michna Beroura 53, 61).

    1. Séjour des morts, et plus spécialement ici, lieu de l’expiation des fautes.
    2. Celui qui a été tué pour avoir refusé de transgresser un commandement, ou pour le seul fait d’appartenir au peuple juif, est considéré comme mort pour la sanctification du nom divin.
    3. Le traité Sofrim 5, 19 rapporte que les endeuillés prononcent le Qaddich. Or Zaroua’ 2, 50 raconte le fait suivant : l’âme d’un mort connaissait de grands tourments en raison des fautes commises durant son existence terrestre. Rabbi Aqiba le vit, et voulut sauver cette âme de ses épreuves ; il vérifia que l’homme avait laissé un fils. Or celui-ci était un parfait ignorant, et Rabbi Aqiba se donna bien de la peine pour enseigner au fils la récitation du Qaddich, jusqu’à ce que celui-ci pût le dire pour son père. Après cela, le défunt se révéla à Rabbi Aqiba et lui dit : « Mon maître, puisses-tu reposer dans l’Eden céleste comme tu as fait reposer mon âme et m’as sauvé de la rigueur du Guéhinom. » Nous voyons par là que le Qaddich est utile aux pécheurs. Dans le même sens, le ‘Hatam Sofer, Even Ha’ezer 69 écrit que, par la prière, il est possible de sauver un suicidé – lequel n’a pas part au monde futur – de la rigueur du Guéhinom, de même que David a prié pour son fils Absalon [qui s’était révolté contre le règne de son père
    4. Le Béour Halakha 131 écrit que, les jours où l’on ne dit pas Lamnatséa’h [Psaume 20, qui se dit entre la seconde mention du Psaume 145 et Ouva lé-Tsion – voir chap. 23 § 1 ; Michna Beroura 131, 7

06 – Jusqu’à quand on a l’usage de dire le Qaddich ; le jour anniversaire du décès.

L’usage ashkénaze est que les endeuillés conduisent l’office et disent le Qaddich durant les onze premiers mois qui suivent le décès ; en effet, le jugement des méchants au Guéhinom dure douze mois ; or si l’on prononçait le Qaddich pour un défunt durant douze mois, on donnerait l’impression de considérer le défunt comme un méchant (Rama, Yoré Dé’a, 376, 4). L’usage séfarade est d’interrompre la récitation du Qaddich durant une seule semaine, au début du douzième mois, puis de reprendre la conduite de l’office et la récitation du Qaddich jusqu’au jour anniversaire de la mort (Birké Yossef). Quant au Qaddich que l’on dit après un cours de Torah, en dehors du cadre de la prière, les endeuillés  peuvent le dire durant tout le douzième mois (Rav Péalim IV Yoré Dé’a 32). Pour celui dont on sait qu’il était pécheur – un homme qui a mis fin à ses jours ou qui a renié la foi juive –, on dit le Qaddich durant toute la durée des douze mois (Pit’hé Téchouva, Yoré Dé’a 376, 9).

On a également l’usage de dire le Qaddich et d’officier le jour du jahrzeit (jour anniversaire du décès du père ou de la mère, appelé encore hazkara). Selon l’usage séfarade, on commence à dire le Qaddich dès le vendredi qui précède le jour du jahrzeit, et l’on poursuit jusqu’au jour même du jahrzeit ; si l’on est agréé par l’assemblée, il sera bon d’officier aussi ces jours là (Kaf Ha‘haïm, 55, 23). Parmi les Ashkénazes, certains ont aussi l’usage d’officier durant le Chabbat précédant le jahrzeit, ainsi qu’à l’office d’Arvit qui suit la fin de ce même Chabbat (Pné Baroukh 39, 2). Cependant, on ne peut supplanter, durant ces jours précédant le jahrzeit, un endeuillé qui se trouverait, lui, dans l’année de la disparition de l’un de ses parents, ni une personne qui aurait, ce jour même, un jahrzeit (Pisqé Techouva 132, 26). Le jour du jahrzeit est fixé d’après le jour du décès et non d’après le jour de l’enterrement. Il en est de même à la fin de l’année de deuil : le jahrzeit, en tant que tel, est fixé à la date du décès1, de l’avis du Choul’han ‘Aroukh (Ora’h ‘Haïm 568, 7), le jahrzeit d’une personne dont le décès aurait eu lieu au mois d’adar serait fixé en adar II, tandis que, pour le Rama, il doit être fixé en adar I. Lorsque le décès a eu lieu le premier jour de Roch ‘hodech du mois d’adar II, jour qui, dans le calendrier hébraïque, coïncide avec le 30 Adar I, le jahrzeit, lors d’une année non embolismique, sera fixé le premier jour de Roch ‘hodech adar, qui est aussi le trentième jour de chvat (Michna Beroura 668, 42 ; voir Pné Baroukh 39, 36-37). Pour les autres règles de la récitation du Qaddich, cf. Pné Baroukh 34 ; Yalqout Yossef VII 23).].

  1. Bien qu’en matière de deuil proprement dit, on compte la semaine, le mois et les douze mois de deuil à compter de la date d’enterrement, le jahrzeit en tant que tel est fixé d’après la date du décès. Certains ont pourtant l’usage, la première année, de marquer le jahrzeit d’après la date d’enterrement, mais l’usage principal est de le marquer, même à l’issue de la première année, au jour du décès, comme l’expliquent le Pné Baroukh et le Yalqout Yossef. Lorsque l’on se trouve dans une année embolismique [année de treize mois, durant laquelle le mois d’adar est redoublé

07 – L’ordre de priorités

Autrefois, en Allemagne et dans les pays d’Europe de l’Est, on avait l’usage de confier la récitation du Qaddich à un seul fidèle ; aussi, lorsqu’il se trouvait plusieurs endeuillés devant dire le Qaddich, il fallait déterminer l’ordre des priorités qui les départagerait. Cependant, de nos jours, l’usage de la plupart des Ashkénazes et de tous les Sépharades veut que tous ceux qui doivent réciter le Qaddich le récitent ensemble. Même s’il devait en résulter que toute l’assemblée dirait en chœur le Qaddich et qu’il ne resterait personne pour répondre amen, cela n’invaliderait pas le Qaddich ; simplement, il est bon, a priori, qu’il se trouve deux personnes qui répondent amen (Kaf Ha’haïm 55, 31). Lorsque deux personnes ou davantage disent le Qaddich, ils doivent s’efforcer de le prononcer ensemble, mot à mot ; à cette fin, il est bon que tous ceux qui le récitent se tiennent côte à côte. Si la synagogue est grande, et qu’il est difficile aux endeuillés de se rassembler en un seul endroit, on admet que dans chaque secteur de la synagogue un fidèle dise le Qaddich ; les fidèles qui l’entourent répondent alors amen à sa suite.

Lorsque deux endeuillés savent conduire l’office et sont l’un et l’autre agréés par les fidèles, il faut suivre l’ordre de priorités. En voici le principe : l’endeuillé qui se trouve dans les sept jours qui suivent le décès de son parent a priorité sur celui qui se trouve dans les trente jours. Celui qui se trouve dans les trente jours a priorité sur celui qui se trouve dans l’année de deuil. Le jour du jahrzeit a même rang que les trente jours de deuil. Si deux endeuillés de même rang se trouvent présents, on distribue entre eux les offices. On peut aussi partager entre eux l’office de Cha’harit : l’un dira la partie principale de la prière jusqu’aux Ta’hanounim (Supplications, voir chap. 21), l’autre prendra la suite, du second Achré (Ps 145) jusqu’à la fin de la prière ; et le lendemain, ils intervertiront (Béour Halakha 132, Maamar Qaddichin).

08 – Récitation du Qaddich en l’honneur de celui qui n’a pas laissé de fils majeur

Si un homme ou une femme décède en ne laissant après soi qu’un fils mineur, ce fils dira le Qaddich en son souvenir, bien qu’il ne soit pas arrivé à l’âge où l’on est tenu d’accomplir les commandements (bar-mitsva). C’est d’ailleurs à cette fin qu’a été institué le Qaddich de l’orphelin. En effet, pour un endeuillé majeur, il est encore plus indiqué pour l’élévation de l’âme de ses parents de conduire l’office ; tandis que pour le mineur, qui ne peut être officiant, on a institué ce Qaddich (Rama, Yoré Dé’a 376, 4). Même si le mineur n’est pas encore arrivé à l’âge de l’éducation aux mitsvot (autour de six ans), on lui lit à haute voix le Qaddich, et lui, l’endeuillé mineur, répète mot à mot, tandis que l’assemblée répond amen à sa suite. (D’après le Séfer Haqavanot de Rabbi Isaac Louria, il faut néanmoins veiller à ce qu’un adulte dise, ensemble avec le jeune endeuillé, ceux des Qaddich des orphelins qui sont inclus parmi les douze Qaddich que l’on doit entendre chaque jour ; cf. ci-après chap. 23 § 10).

Si un homme ou une femme décède sans avoir la chance de laisser après soi un fils, ou encore dans le cas où des parents laissent un fils mais que celui-ci ne craigne pas le Ciel, et ne se rende pas à la synagogue pour dire le Qaddich des orphelins en leur souvenir : s’ils laissent un petit-fils craignant Dieu, ce petit-fils dira le Qaddich durant toute l’année. Le petit-fils issu du fils a préséance sur le petit-fils issu de la fille. Si aucun petit-fils n’est encore né à la date de leur mort, mais qu’ils laissent un gendre, le gendre dira le Qaddich. Cependant, le petit-fils (ou le gendre) n’est autorisé à dire le Qaddich pour l’un de ses grands-parents (ou de ses beaux-parents) que si l’un de ses propres parents est décédé, à moins que ses propres parents n’acceptent que leur fils récite le Qaddich. Mais ne récitera pas le Qaddich pour l’un de ses grands-parents ou de ses beaux-parents, celui dont les parents sont exigeants et ne veulent pas que leur fils récite le Qaddich alors qu’eux-mêmes sont encore tous deux en vie.

Lorsque le défunt n’a pas non plus de gendre, son père dira le Qaddich pour lui. Et lorsque son père est mort lui aussi, le frère ou le neveu récitera pour lui le Qaddich.

Lorsqu’aucun de ces proches parents ne peut réciter le Qaddich en l’honneur du défunt, on louera, avec l’argent de sa succession, les services d’un homme craignant Dieu, qui dira pour lui le Qaddich. Il est bon d’appointer un homme qui se livre à l’étude de la Torah. Si, dans la famille, se trouve un homme qui se consacre à l’étude de la Torah, celui-ci a préséance sur un homme étranger à la famille. Il importe, en pareil cas, de fixer un paiement pour la récitation du Qaddich, afin de garantir l’accomplissement effectif de sa récitation. De plus, si l’on paie une personne dont l’occupation est l’étude de la Torah, ou un pauvre ayant des enfants à charge, un mérite supplémentaire s’ajoutera par ce fait au bénéfice du défunt1.

Si un enfant meurt alors qu’il était déjà parvenu à l’âge de l’éducation, son père doit dire le Qaddich pour lui (Pit’hé Techouva, Yoré Dé’a 376, 3). Certains ont l’usage de dire le Qaddich même pour un petit bébé (cf. Pné Baroukh 34, 30).

Celui qui loue ses services pour dire le Qaddich peut agir ainsi pour plusieurs défunts, à condition qu’il soit en mesure de dire au moins un Qaddich par jour pour chacun des défunts (Igrot Moché, Yoré Dé’a I 254 ; cf. Pné Baroukh 34, 23-28).

Il est bon qu’un fils adopté récite le Qaddich pour ses parents. À plus forte raison s’ils ne laissent pas d’autre fils, ce sera une mitsva pour le fils adopté de dire le Qaddich pour ses parents adoptifs (Yalqout Yossef VII 23, 13). Il est bon qu’un homme converti au judaïsme récite le Qaddich pour ses parents non Juifs (réf. cit. 14, Pisqé Techouva 132, 20).

  1.  
    1. Même si le défunt laisse une fille, on appointera un homme pour dire le Qaddich en son souvenir. Certes, au cours des générations, en certains endroits, il arrivait que la fille récitât le Qaddich pour ses parents – à son domicile ou dans une pièce jouxtant la synagogue – lorsque ceux-ci ne laissaient qu’une fille. Certains ont même enseigné que, lorsque la fille était mineure (de moins de douze ans), elle pouvait dire le Qaddich à la synagogue même. Toutefois, l’usage admis est que les filles ne disent pas le Qaddich. Selon les responsa ‘Havot Yaïr 222, il faut même s’opposer à ce qu’elles disent le Qaddich, afin de ne pas affaiblir l’autorité des coutumes. C’est ce qu’écrivent le Yalqout Yossef VII 23, 11, le Pné Baroukh 34, 20 et le Pisqé Téchouva 132, 33.

    Tel est l’usage communément répandu. Quoi qu’il en soit, dans les communautés où cela s’avère nécessaire, et où il n’est pas à craindre que cela n’affaiblisse les coutumes – soit parce que celles-ci sont déjà affaiblies, soit parce que les fidèles y craignent Dieu et sont pointilleux dans la pratique des mitsvot – ni que cela n’entraîne de controverse, le rabbin local est autorisé à donner pour consigne que les filles disent Qaddich pour leur père depuis la galerie des dames, dans les conditions qu’il fixera. Nous avons vu en effet que, dans certaines villes, autrefois, on avait cet usage. Dans cette halakha et d’autres, du même ordre, nous voyons l’importance de la fonction de rabbin local ou de rabbin de communauté, auquel incombe la responsabilité d’enseigner la Torah, ses mitsvot et ses valeurs. Aussi importe-t-il que chaque communauté ait un rabbin attitré, qui comprenne la sensibilité de ses membres ; de même, il importe que les membres de la communauté consolident la position du rabbin, et se gardent de susciter des controverses à son encontre quand il tranche dans un sens ou dans un autre.

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