Pniné Halakha

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Chapitre 03 – La mitsva d’éliminer le ‘hamets

01. Mitsvot liées à l’élimination du ‘hamets

C’est un commandement positif de la Torah (mitsvat ‘assé) que de détruire le ‘hamets de son domaine à l’approche de Pessa’h, comme il est dit : « Or, le premier jour, vous aurez éliminé le levain de vos maisons » (Ex 12, 15). Par tradition, nos sages enseignent que le propos du verset consiste à détruire le ‘hamets avant le milieu du quatorzième jour de nissan, veille de Pessa’h[a]. La preuve en est qu’il est écrit : « Tu ne feras pas couler, en présence de pâte levée, le sang de mon sacrifice » (Ex 34, 25) ; en d’autres termes : tu ne sacrifieras pas l’agneau pascal alors qu’il y aura encore du ‘hamets dans ton domaine. Or le temps de l’oblation de l’agneau pascal débute le 14 nissan au midi solaire (cf. Pessa’him 4b, Maïmonide, Michné Torah, lois du ‘hamets 2, 1). En cette matière, comme dans les autres mitsvot de Pessa’h, les hommes et les femmes sont soumis aux mêmes règles.

Quiconque n’a pas éliminé le ‘hamets de son domaine avant le milieu du 14 nissan transgresse, à tout instant, la mitsva positive d’élimination du ‘hamets, tant qu’il s’abstient de le détruire (Michna Beroura 443, 1). À partir du début de la fête de Pessa’h, la transgression de deux mitsvot « négatives » (interdits, mitsvot lo ta’assé) s’ajoutera à la transgression précédente, comme il est dit : « Sept jours durant, il ne se trouvera pas de levain en vos demeures » (Ex 12, 19), et : « On mangera des azymes durant ces sept jours, et il ne se verra pas chez toi de pâte levée (‘hamets), ni ne se verra chez toi de levain (séor), en aucune de tes possessions » (ibid. 13, 7). Nous voyons donc que, en accomplissant la mitsva d’éliminer le ‘hamets, nous nous préservons de la transgression de deux interdits, que nous appelons couramment bal yéraé (« il ne sera pas vu ») et bal yimatsé (« il ne se trouvera pas »… de ‘hamets en nos domaines)[1].

Eliminer le ‘hamets est la première mitsva par laquelle nous amorçons la série des mitsvot relatives à Pessa’h. Nous l’avons vu, le ‘hamets à Pessa’h représente le penchant au mal. Pour avoir le mérite d’intégrer en nous la sainteté propre au sacrifice pascal et à la consommation de la matsa, il faut préalablement détruire le ‘hamets, l’éliminer de notre maison. Aussi, la première des préparations à Pessa’h consiste-t-elle en l’élimination du ‘hamets.


[a]. Cf. chapitre 2, note 1.

[1]. À ce propos, résumons les opinions concernant les horaires d’application des interdits liés au ‘hamets. L’élimination du ‘hamets doit se faire avant le midi solaire du 14 nissan. (Il se peut que, selon l’auteur du Maor, la mitsva commence à midi, mais, pour les autres Richonim, l’élimination doit s’achever, suivant la norme toranique, à midi.)

S’agissant des autres mitsvot relatives au ‘hamets, leurs horaires d’application sont débattus. Pour l’interdit de consommation du ‘hamets, il y a controverse entre Tannaïm : selon Rabbi Yehouda, l’interdit toranique commence à midi, le 14, tandis que, pour Rabbi Chimon, l’interdit toranique de consommer du ‘hamets ne débute qu’à l’entrée de la fête de Pessa’h. La majorité des Richonim estiment que la halakha suit l’opinion de Rabbin Yehouda ; mais certains pensent comme Rabbi Chimon. En ce qui concerne les interdits de bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »), la majorité des Richonim estiment qu’ils s’appliquent à partir de l’entrée de la fête de Pessa’h ; mais, pour une minorité d’entre eux, ces interdits débutent dès le 14 à midi (cf. ci-dessus, chap. 2 § 2, note 2).

Mentionnons encore le fait que, si l’on participe au sacrifice pascal alors que l’on a encore, dans son domaine, ne serait-ce qu’un kazaït [unité de volume des solides] de ‘hamets, on enfreint un interdit toranique, puisqu’il est dit : « Tu ne feras pas couler, en présence de pâte levée, le sang de mon sacrifice » (Ex 23, 18). Si l’on fait cela intentionnellement, et que l’on ait été mis en garde préalablement, on est passible de malqout [trente-neuf coups] (Maïmonide, Michné Torah, Qorban Pessa’h 1, 5).

02. L’interdit porte sur le ‘hamets qui nous appartient.

L’interdit du ‘hamets à Pessa’h a ceci de particulier que l’objet de l’interdit n’est pas seulement de le manger, mais encore de le conserver ; et quiconque en conserve chez soi transgresse les deux interdits que sont bal yéraé (« il n’en sera pas vu »), et bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »)[2].

Des termes utilisés par la Torah, nous apprenons qu’il n’est pas interdit qu’il y ait, dans le domaine d’un Juif, du ‘hamets appartenant à un non-Juif, ou n’appartenant à personne. La Torah dit en effet :

Vélo yéraé lekha ‘hamets, vélo yéraé lekha séor bekhol guevoulekha.

Littéralement :

Il ne te sera pas vu de pâte levée, et il ne te sera pas vu de levain en toutes tes possessions (Ex 13, 7).

Puisqu’il est dit lekha (« à toi »), c’est spécifiquement le ‘hamets qui est « à toi[b] » qu’il est interdit de voir ; mais pour un ‘hamets appartenant à un non-Juif, ou un ‘hamets abandonné (hefqer), il est permis qu’il soit visible.

Par conséquent, quand un non-Juif habite dans la cour d’un Juif, quoique ce non-Juif travaille simplement chez le Juif, propriétaire de la cour, il n’est pas nécessaire que ce dernier détruise le ‘hamets du non-Juif. De même, si un non-Juif a laissé, avant Pessa’h, du ‘hamets en dépôt au domicile du Juif, ce dernier n’a pas besoin de détruire ce ‘hamets, tant qu’il n’en est pas responsable. Toutefois, il faut dresser une cloison d’une hauteur d’au moins dix téfa’him[c] devant le ‘hamets, afin que l’on n’en vienne pas, par mégarde, à en manger (Choul’han ‘Aroukh 440, 2). Ou bien encore, on enfermera à clé ce ‘hamets, et l’on cachera la clé ; ou, si l’on veut, on enfermera le ‘hamets dans une armoire, et l’on apposera sur les portes de l’armoire du ruban adhésif, de façon que, au cas où l’on voudrait ouvrir l’armoire, on se souvienne qu’elle contient un produit interdit : du ‘hamets.

De même, il est permis à un Juif d’autoriser un non-Juif à pénétrer dans sa maison, à Pessa’h, avec du ‘hamets en main. Mais il est interdit au Juif de manger dans la compagnie du non-Juif, sur une même table, de crainte de manger, par mégarde, de ce ‘hamets. Même si l’on déposait un quelconque objet en guise de signe, afin de se rappeler de ne pas manger du ‘hamets du non-Juif, il resterait interdit au Juif de manger avec lui à une même table, de crainte qu’une miette de ce ‘hamets ne se mélange à sa nourriture. En revanche, après que le non-Juif aura terminé son repas à une table, il sera ensuite permis au Juif de bien nettoyer cette table de toute miette de ‘hamets, puis d’y manger (Choul’han ‘Aroukh 440, 3, Michna Beroura 18).


[2]. Selon le Roch (Pessa’him, chap. 1 § 9), dès lors que du ‘hamets est visible, même si on ne le voit pas en pratique, on enfreint également l’interdit de bal yéraé (« il n’en sera pas vu »). Par suite, quiconque laisse chez soi un kazaït de ‘hamets enfreint en permanence deux interdits : bal yéraé et bal yimatsé. En revanche, pour le Kessef Michné (‘Hamets oumatsa 1, 3), quiconque laisse du ‘hamets en son domaine enfreint certes l’interdit de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »), mais il n’enfreindra l’interdit de bal yéraé que s’il voit effectivement le ‘hamets.

[b]. Le terme lekha vise, non seulement ta propre possession, mais celle de toute personne comparable à toi, c’est-à-dire de tout Juif.

[c]. Près d’un mètre (selon les estimations, entre 76 et 96 cm).

03. ‘Hamets placé sous la responsabilité d’un Juif ; statut des actions de société

Nous l’avons vu, c’est seulement quand le ‘hamets appartient à un Juif que l’on est susceptible de transgresser, par ce ‘hamets, les interdits de bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas ») durant Pessa’h ; comme il est dit (Ex 13, 7) : Vélo yéraé lekha (« il ne te sera pas vu… »). Toutefois, de prime abord, cette compréhension du verset semble difficile à soutenir. En effet, il est également dit (Ex 12, 19) : Lo yimatsé bevatékhem (« il ne s’en trouvera pas dans vos maisons »), ce qui laisse entendre qu’en aucun cas il n’est permis que du ‘hamets se trouve dans le domaine d’un Juif. Cependant, expliquent nos sages, quand le ‘hamets appartient au non-Juif, et que le Juif n’a pas la responsabilité de le garder, il n’est pas interdit qu’il se trouve dans le domaine du Juif, puisqu’il est dit : « il ne te sera pas vu… » ; mais quand le Juif s’est vu confier la responsabilité d’en assurer la garde, le ‘hamets est comme sien, dès lors l’interdit s’y applique, et c’est ce que vise la Torah quand elle prescrit : « il ne s’en trouvera pas » (Pessa’him 5b).

Par conséquent, quand un Juif est responsable du ‘hamets que l’on a placé chez lui, ce ‘hamets devient comme le sien propre ; dès lors, il lui est interdit de le maintenir dans son domaine : il le rendra au non-Juif ou le détruira. A posteriori, quand il ne peut le rendre au non-Juif, et que le détruire entraînerait une trop grande perte financière, le Juif vendra le ‘hamets à un autre non-Juif, et lui louera le lieu où il est déposé (Choul’han ‘Aroukh 440, 1, Michna Beroura 4). En revanche, si le Juif s’est vu confier la garde du ‘hamets du non-Juif, mais que ce ‘hamets reste dans le domaine du non-Juif, le Juif n’enfreint aucun interdit (Michna Beroura 440, 7). D’après cela, il est permis à une compagnie d’assurance dont un Juif est le propriétaire d’assurer du ‘hamets pour des non-Juifs, puisque le ‘hamets reste dans le domaine des non-Juifs[3].

Quand un Juif a déposé du ‘hamets chez son coreligionnaire pour qu’il le garde, l’un et l’autre ont l’obligation de le détruire : le déposant, parce qu’il est le propriétaire du ‘hamets, le dépositaire, parce que le ‘hamets devient comme le sien propre par le fait qu’il s’est engagé à le garder (Choul’han ‘Aroukh 440, 4). Et même s’il ne s’est pas engagé à le garder, il a l’obligation de le détruire[4].

Si j’ai a acheté des actions dans une société qui est propriétaire de produits ‘hamets, et que Pessa’h approche : dans le cas où j’ai quelque autorité, où je suis fondé à exprimer mon opinion sur la façon de conduire la société, ce qu’il y a lieu de vendre et ce qu’il y a lieu d’acheter, le ‘hamets sera considéré comme faisant partie de mon propre patrimoine : j’enfreindrais, en le gardant dans le patrimoine social, les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Mais si je n’ai point d’autorité suffisante au sein de la société pour exprimer mon avis, je suis comme tous ceux qui investissent leur argent dans l’achat d’actions, et auxquels la société doit un pourcentage de ses bénéfices, tandis que le patrimoine social n’est pas, lui, considéré comme la chose des simples associés. En un tel cas, je ne transgresse pas d’interdit par le fait que cette société soit propriétaire de ‘hamets. Dans le même sens, si j’investis mon argent dans des fonds de placement ou des fonds de pension, et quoique les directeurs de ces fonds investissent peut-être une partie des sommes dans une société elle-même propriétaire de ‘hamets, je ne commets point d’interdit, car ce ‘hamets n’est pas considéré comme ma propriété. Certains auteurs, cependant, sont rigoureux en la matière[5].


[3]. Pour Rabbénou Yits’haq, ce n’est que lorsque le Juif a accepté une responsabilité de gardien à titre onéreux (chomer sakhar), que le ‘hamets est considéré comme le sien propre, et qu’il transgresse, par lui, les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Selon le Halakhot Guedolot, on commet ces transgressions dans le cas même où l’on a accepté la responsabilité de gardien à titre gratuit (chomer ‘hinam). Le Choul’han ‘Aroukh, présentant la position principale en halakha, retient l’opinion de Rabbénou Yits’haq, puis mentionne celle du Halakhot Guedolot comme opinion seconde. Selon le Michna Beroura 8, il faut a priori tenir compte de l’opinion du Halakhot Guedolot. Selon Maïmonide, même si l’on n’a accepté aucune responsabilité, mais que le non-Juif soit violent et qu’il soit susceptible d’exiger un dédommagement de force dans le cas où le Juif perdrait le ‘hamets, ce ‘hamets est considéré comme celui du Juif, lequel transgresse par-là les deux interdits. Selon le Raavad, cependant, il n’y a point de transgression ; mais l’opinion principale est celle de Maïmonide. En toutes ces matières, si la fête est terminée, le ‘hamets est permis a posteriori, car un ‘hamets qui est resté propriété d’un Juif pendant Pessa’h n’est interdit que rabbiniquement ; or, en cas de doute, on est indulgent. La règle applicable aux compagnies d’assurance est exposée dans Che’arim Métsouyanim Bahalakha 114, 29.

[4]. S’agissant d’un Juif qui a déposé son ‘hamets chez un autre Juif, le Choul’han ‘Aroukh 440, 4 tranche comme Rabbénou Yona, selon lequel, bien que le dépositaire ait accepté d’être responsable de ce ‘hamets, le déposant reste tenu de le détruire, car le ‘hamets est à lui. C’est aussi l’opinion d’autres décisionnaires. Selon Na’hmanide et le Ran, en revanche, le propriétaire n’enfreint pas d’interdit en ne le détruisant pas, puisque le ‘hamets ne se trouve pas dans son domaine, et que le dépositaire en a pris la responsabilité. Concernant le dépositaire, le Choul’han ‘Aroukh 443, 2 rapporte qu’a priori, s’il constate que son coreligionnaire ne vient pas reprendre son ‘hamets, il devra le vendre à un non-Juif afin d’en préserver la valeur. S’il ne l’a pas fait, il devra le détruire. Selon le Michna Beroura 443, 14, citant le Baït ‘Hadach et le Maguen Avraham, la raison en est que tous les Juifs sont garants les uns des autres. Selon le Gaon de Vilna, même si le dépositaire n’a pas pris de responsabilité à l’égard de ce ‘hamets, il pèse sur lui une obligation toranique de le détruire, car il s’agit du ‘hamets d’un Juif et que ledit ‘hamets se trouve en son domaine. C’est en ce sens que s’expriment le Tsla’h et le Beit Méïr.

[5]. Le Che’arim Metsouyanim Behalakha 114, 28 rapporte l’opinion indulgente. Certains, cependant, ont coutume de vendre les actions qu’ils possèdent dans des sociétés de ‘hamets, ou des sociétés assurant du ‘hamets. C’est ce qu’écrit le Sidour Pessa’h Kehilkhato 11, 5. De nombreux contrats de vente de ‘hamets comprennent une clause prévoyant cela (cf. Pisqé Techouvot 440, 1).

04. Comment on accomplit la mitsva d’élimination du ‘hamets

L’élimination (hachbata) du ‘hamets de notre domaine s’accomplit de deux manières : en pensée et en acte ; en d’autres termes, de manière spirituelle, et de manière physique. L’élimination en pensée se fait par le biais de l’annulation (bitoul) du ‘hamets, par le fait de l’abandonner, et de le considérer comme la poussière de la terre. En effet, c’est seulement quand le ‘hamets nous appartient et quand il a quelque importance à nos yeux que l’on est susceptible d’enfreindre les interdits de bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas ») ; en revanche, si l’on annule le ‘hamets et qu’on le considère comme de la poussière, on ne commet pas de transgression. De même, si l’on s’en dessaisit juridiquement, en déclarant le laisser à l’abandon (hefqer), on ne commet pas de transgression, puisque ce ‘hamets n’est plus sien.

À côté de cela, nous éliminons le ‘hamets de manière physique : dans la nuit du 14 nissan, nous inspectons toute notre maison pour y rechercher le ‘hamets, et dans la journée du 14, nous le détruisons.

Bien que, selon la Torah elle-même, il suffise d’emprunter l’une de ces deux voies, nos sages ont décrété, pour plus de sûreté, qu’il faut éliminer le ‘hamets des deux façons : en faisant une déclaration d’annulation, et en le détruisant physiquement, hors de nos maisons[6].

Cela, parce que les sages n’ont pas voulu se fier à la seule annulation du ‘hamets, de crainte qu’il n’y ait des Juifs qui n’annulent pas leur ‘hamets d’un cœur entier, et qui le conservent chez eux afin de le manger à l’issue de Pessa’h ; or, dans la mesure où ils ne l’auraient pas annulé d’un cœur entier, ils transgresseraient, en le conservant, les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé (Rachi sur Pessa’him 2a). Les sages ont également craint que, si l’on conservait du ‘hamets chez soi, on n’en vienne à le manger par erreur. Par conséquent, ils ont prescrit que le ‘hamets soit détruit physiquement, hors de chez soi (Tossephot ad loc.).

De même, les sages n’ont pas voulu se fier à la seule recherche du ‘hamets, de crainte que des Juifs ne réussissent pas à trouver tout le ‘hamets qui est chez eux, puis, une fois la fête commencée, qu’ils ne le voient, et que ce ‘hamets ne reste chez eux quelque instant avant qu’ils ne le brûlent, parce qu’ils auraient pitié de leur ‘hamets l’espace d’un moment ; entre-temps, ils enfreindraient les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. En revanche, s’ils déclarent la nullité de leur ‘hamets avant Pessa’h, même si du ‘hamets devait, pendant Pessa’h, rester chez eux quelque instant avant d’être brûlé, ils ne transgresseraient pas d’interdit (Michna Beroura 424, 6)[7].


[6]. Selon la majorité des décisionnaires, la Torah n’exige d’éliminer le ‘hamets que de l’une des deux façons, soit par l’annulation, soit par l’inspection et la destruction ; selon eux, ce sont les sages du Talmud qui ont décrété que les deux voies étaient exigées, comme nous l’écrivons ci-dessus, en nous fondant sur le Ran 1, 1, cité par le Beit Yossef 431. Toutefois, il semble ressortir du Tour que la méthode essentielle, pour la Torah, est l’annulation, et que les sages y ont ajouté l’exigence d’inspecter sa maison et de détruire le ‘hamets, pour les raisons citées ci-après dans le corps de texte.

[7]. Selon le Maguen Avraham 434, 5, se fondant sur le Tour, si l’on a bien inspecté sa maison, et que, malgré cela, il y reste un kazaït de ‘hamets, on enfreint les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé (c’est pourquoi, à ses yeux, l’obligation toranique essentielle est d’annuler le ‘hamets). Mais selon Maïmonide, le Roch et les autres décisionnaires, dès lors que l’on a inspecté sa maison comme il faut, et quoique l’on n’ait pas réussi à trouver tout le ‘hamets, on ne transgresse aucun interdit, puisque la recherche du ‘hamets a été menée correctement. C’est seulement dans le cas où l’on voit le ‘hamets  pendant Pessa’h, et où on le laisse un peu chez soi parce qu’on en a pitié, quelque instant, que l’on transgresse ces interdits. Selon le Touré Zahav, le Tour lui-même pense ainsi ; et c’est dans ce sens que nous présentons la halakha ci-dessus.

05. Nature essentielle de la mitsva

Une question fondamentale se pose quant à la nature de la mitsva d’éliminer le ‘hamets : cette mitsva consiste-t-elle principalement dans le fait de prendre le ‘hamets et de le détruire, ou bien dans le fait qu’il ne reste plus de ‘hamets dans le domaine du Juif ?

Suivant la majorité des Richonim (Na’hmanide, le Mahariq et d’autres), la mitsva d’élimination (hachbata) tient principalement dans le fait que le domaine de l’homme soit débarrassé de tout ‘hamets ; celui qui possède du ‘hamets doit donc le détruire, et celui qui n’en a pas dans son domaine a déjà accompli la mitsva par le fait que son domaine est exempt de ‘hamets.

Mais certains Richonim (Tossephot, le Ran) laissent entendre que seul celui qui possède du ‘hamets est assujetti à cette mitsva : lorsqu’il détruira le ‘hamets, il accomplira alors la mitsva ; tandis que celui qui n’a pas de ‘hamets est dispensé de la mitsva. Toutefois, même selon cette opinion, nous ne voyons nulle part, dans les écrits des Richonim, suggérer l’idée d’acheter du ‘hamets afin de pouvoir accomplir la mitsva de l’éliminer. Malgré cela, certains A’haronim estiment que, si l’on n’a pas de ‘hamets en son domaine avant Pessa’h, il convient  de pousser le scrupule jusqu’à s’en acheter, afin d’accomplir, en le détruisant, la mitsva d’élimination du ‘hamets, telle que la conçoivent ceux pour qui il faut détruire activement celui-ci.

En pratique : le peuple juif est saint, et s’efforce d’apporter à sa pratique un supplément de perfection ; on veille donc à avoir, en son domaine, du ‘hamets le 14 nissan, afin d’accomplir la mitsva d’élimination du ‘hamets suivant toutes les opinions. Bien plus, on pousse le scrupule jusqu’à éliminer le ‘hamets précisément en le brûlant ; en effet, selon certains décisionnaires, c’est là le mode le plus parfait d’élimination du ‘hamets (cf. ci-après, chap. 5 § 4)[8].


[8]. Le Min’hat ‘Hinoukh examine les différents aspects de cette controverse, et conclut que : pour Rachi, Maïmonide et le Séfer Ha’hinoukh, la mitsva peut s’accomplir sur le mode passif dit chev vé-al ta’assé (« assieds-toi et ne fais rien ») ; et c’est aussi la position de Na’hmanide, au début du traité Pessa’him, et du Mahariq (174). Pour Tossephot et le Ran, en revanche, la mitsva s’accomplit sur le mode actif dit qoum ‘assé (« lève-toi et agis ») ; selon cela, celui qui n’a pas de bon ‘hamets devra, pour accomplir la mitsva de tachbitou (« vous détruirez »), acheter du ‘hamets. (Rabbi ‘Haïm de Brisk nous apprend que cette controverse est la prolongation d’une autre, celle qui oppose Rabbi Yehouda aux sages [‘Hakhamim] : selon Rabbi Yehouda, c’est une mitsva que d’éliminer le ‘hamets, précisément, en le brûlant, tandis que, pour les sages, on peut l’éliminer de multiples façons. Selon Rabbi ‘Haïm de Brisk, les décisionnaires qui tranchent conformément à la position de Rabbi Yehouda pensent aussi qu’il existe une obligation positive de détruire le ‘hamets. Cela mérite approfondissement ; cf. ci-après, chap. 5, note 3).

Parmi les A’haronim, le Maharash Engel, le ‘Helqat Yoav, le Meqor ‘Haïm pensent qu’il y a une mitsva d’avoir du ‘hamets par devers soi, afin de le détruire, tandis que le Choul’han ‘Aroukh Harav 436, 21, le Divré ‘Haïm 1, 9 et 18, 4 ainsi que le Avné Nézer, Ora’h ‘Haïm 318 estiment qu’il n’y a pas de mitsva à se procurer du ‘hamets afin de le détruire. Comme on l’a vu, la coutume est d’apporter à sa pratique un supplément de perfection en détruisant activement du ‘hamets, afin d’être quitte d’après tous les avis. Le Michna Beroura 445, 10 écrit, lui aussi, qu’il est bon de laisser un kazaït de ‘hamets afin d’accomplir activement la mitsva d’élimination.

Quand nous disons ci-dessus que, pour accomplir activement la mitsva, il faut la mesure d’un kazaït, cela s’explique par le fait que, selon de nombreux décisionnaires, seule la quantité d’un kazaït oblige à un acte de destruction (cf. Michna Beroura 442, 33). Même pour les décisionnaires rigoureux, selon lesquels une quantité plus petite qu’un kazaït requiert aussi d’être détruite, il se peut que cette rigueur procède seulement du souci d’éviter que l’on n’en vienne à consommer cette faible quantité, transgressant ainsi l’interdit de consommer du ‘hamets, interdit qui existe également dans le cas d’une mesure inférieure à celle d’un kazaït. Mais s’agissant des interdits de bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »), la grande majorité des décisionnaires estiment que l’interdit toranique n’est pas constitué si l’on n’a chez soi qu’une mesure inférieure à un kazaït, comme l’écrivent le Dagoul Mérevava 442, le ‘Hakham Tsvi 86 et le Chaagat Aryé 81. Or la mitsva d’éliminer le ‘hamets, selon de nombreux auteurs, est liée à celles de bal yéraé et de bal yimatsé. (Cf. ci-après, chap. 5 § 4, note 3, où il est dit que certains apportent à leur pratique un supplément de perfection (hidour), en ne versant pas d’essence ou de pétrole sur le ‘hamets lui-même. Mais d’autres estiment que ce n’est pas un hidour.)

06. À partir de quel moment courent les interdits de consommation et de jouissance du ‘hamets

La mitsva d’élimination (hachbata) du ‘hamets doit, selon la Torah, être accomplie avant le milieu du 14 nissan ; si un Juif conserve du ‘hamets après le midi solaire, il contrevient à tout moment à la mitsva positive d’éliminer son ‘hamets. C’est aussi au milieu du jour que débute l’interdit toranique de consommer du ‘hamets et d’en tirer profit (Maïmonide, ‘Hamets Oumatsa 1, 8, cf. § 1 ci-dessus).

Afin de nous éloigner de la transgression, les sages ont ajouté une heure à l’interdit de tirer profit du ‘hamets, et deux heures à l’interdit de consommation. En effet, les jours nuageux, on risque jusqu’à deux heures d’erreur.

On calcule ces horaires de la façon suivante : on divise la journée en douze parties égales ; chaque partie est appelée heure relative (cha’a zmanit). Dès le début de la cinquième heure, le ‘hamets est interdit à la consommation ; au début de la sixième heure, le ‘hamets est interdit à la jouissance ; à l’entrée de la septième, commence l’interdit toranique, portant concurremment sur la consommation et sur la jouissance du ‘hamets.

Nous voyons donc qu’en pratique, les quatre premières heures du jour du 14, il est permis de consommer du ‘hamets ; durant la cinquième heure, il est rabbiniquement interdit d’en consommer, mais il est encore permis d’en tirer profit – par exemple, on peut en nourrir ses bêtes ou le vendre à un non-Juif – ; à l’entrée de la sixième heure du jour, il devient rabbiniquement interdit de tirer profit du ‘hamets. Dès lors, le ‘hamets n’est plus considéré comme faisant partie du patrimoine du Juif ; par conséquent, il est impossible de le vendre à un non-Juif ou de l’annuler : ce n’est qu’en le détruisant par le feu, ou en l’émiettant et en le jetant à la mer ou au vent, que l’on peut l’éliminer (Choul’han ‘Aroukh 443, 1).

Simplement, les décisionnaires sont partagés sur le moment à partir duquel on calcule les heures du jour. Selon le Maguen Avraham, on fait débuter le jour à l’aube (‘alot hacha’har), c’est-à-dire au moment où se montre la première lueur à l’orient ; selon le Gaon de Vilna, le jour commence au lever du jour (hanets ha’hama), c’est-à-dire au moment où l’on peut distinguer le soleil lui-même à l’orient. La différence entre l’aube et le lever du jour est de plus d’une heure. Aussi, pour toutes les règles dépendant des heures du jour, les calendriers rapportent deux horaires, le plus précoce selon le système du Maguen Avraham, le plus tardif selon le Gaon de Vilna. Ainsi de l’heure limite de lecture du Chéma, qui doit se lire avant la fin de la troisième heure du jour ; ainsi également de l’heure limite de la ‘Amida du matin, prière qui doit se réciter avant la fin de la quatrième heure (cf. La Prière d’Israël 11, 10, note 14).

En pratique, puisque l’heure-limite de consommation du ‘hamets, ainsi que l’heure-limite de jouissance, de vente et d’annulation du ‘hamets sont fixées rabbiniquement, la halakha est conforme à l’opinion indulgente ; nous avons en effet pour principe que, en cas de doute portant sur les paroles des sages, la halakha suit l’avis indulgent. Malgré cela, quand la chose est possible, il est bon, a priori, d’être rigoureux (Michna Beroura 443, 8)[9].


[9]. Si l’on se trouve en Amérique, et que son ‘hamets se trouve en Israël, un doute se présente quant à l’heure jusqu’à laquelle on pourra annuler et vendre son ‘hamets : faut-il prendre en compte la fin de la cinquième heure à l’endroit où se trouve le ‘hamets, ou bien à l’endroit où l’on se trouve soi-même, c’est-à-dire environ sept heures après l’heure-limite d’annulation du ‘hamets en Israël. Selon la majorité des décisionnaires, on se fonde sur l’endroit où se trouve la personne ; mais certains pensent que l’on se fonde sur l’endroit où se trouve le ‘hamets. A priori, on tient compte de l’heure la plus précoce ; a posteriori, on considère l’endroit où se trouve la personne, comme l’écrit le Igrot Moché IV 94-95. Cf. Pisqé Techouvot 443, 1.

La première méthode est couramment désignée du nom du Maguen Avraham, bien que cet auteur lui-même exprime des doutes à cet égard. Cf. Rama 443, 1, Michna Beroura 9, où il est dit que, selon le Teroumat Hadéchen, les heures dont il s’agit sont des heures fixes (de soixante minutes), et que, pour éviter une grande perte financière, on peut se fonder sur cet avis.

07. Comment on réalise l’élimination du ‘hamets

Comme nous l’avons vu au paragraphe 4, nous éliminons le ‘hamets de nos maisons par l’acte ainsi que par la pensée. Le processus d’élimination est composé de quatre étapes : la recherche du ‘hamets (bediqa), l’annulation (bitoul), la destruction (bi’our), et de nouveau l’annulation (bitoul). Revenons sur ces différentes phases. Le processus d’élimination commence par la recherche du ‘hamets, qui a lieu le soir du 14 nissan. Par cette recherche, nous vérifions qu’il n’y a plus de ‘hamets dans notre domaine, à l’exception du ‘hamets que nous gardons pour les besoins de notre consommation immédiate, et pour les besoins de la destruction. Tout de suite après la recherche, nous faisons une première déclaration verbale d’annulation ; par cela, nous éliminons le ‘hamets en pensée. Le lendemain matin, nous détruisons activement le ‘hamets restant dans notre domaine, et l’on a coutume de le faire en le brûlant. Après cette mise au feu, nous déclarons une nouvelle fois verbalement l’annulation du ‘hamets. Par cela, on achève son élimination en pensée.

On peut se débarrasser de son ‘hamets de deux manières supplémentaires : en le vendant à un non-Juif, ou en le rendant hefqer, c’est-à-dire en l’abandonnant. Nous avons vu, en effet, que nous ne sommes susceptibles d’enfreindre les interdits de bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas ») qu’à l’égard de notre propre ‘hamets ; et c’est donc seulement notre propre ‘hamets que nous avons l’obligation de détruire. Par conséquent, si l’on vend son ‘hamets à un non-Juif, ou si on l’abandonne, on n’enfreint aucun interdit en ne le détruisant pas.

Nous voyons donc que la recherche, la destruction et l’annulation sont des actes dirigés « contre » le ‘hamets, dans le but de le réduire à néant. Tandis que l’abandon du ‘hamets ou sa vente ne sont point des actes dirigés contre le ‘hamets, mais des actes visant à exclure celui-ci de notre possession, afin de ne pas transgresser les interdits liés au ‘hamets. Par la recherche, la destruction et l’annulation, nous « combattons » le ‘hamets, tandis que, par la vente et l’abandon, nous nous dérobons à lui. Par ces différents moyens, on peut éliminer le ‘hamets.

À présent que nous avons appris les bases de la mitsva d’élimination du ‘hamets, nous allons étudier, dans les prochains chapitres, le détail des règles de cette même mitsva. Nous commencerons par les règles relatives à la recherche du ‘hamets, par laquelle nous inaugurons notre « campagne » contre le ‘hamets ; puis nous étudierons les règles de l’annulation et de la destruction du ‘hamets ; après quoi, nous traiterons des lois de la vente du ‘hamets à un non-Juif, pour ceux qui souhaitent préserver la valeur de leur ‘hamets et se soustraire à la nécessité de le détruire.

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