Pniné Halakha

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05. Nature essentielle de la mitsva

Une question fondamentale se pose quant à la nature de la mitsva d’éliminer le ‘hamets : cette mitsva consiste-t-elle principalement dans le fait de prendre le ‘hamets et de le détruire, ou bien dans le fait qu’il ne reste plus de ‘hamets dans le domaine du Juif ?

Suivant la majorité des Richonim (Na’hmanide, le Mahariq et d’autres), la mitsva d’élimination (hachbata) tient principalement dans le fait que le domaine de l’homme soit débarrassé de tout ‘hamets ; celui qui possède du ‘hamets doit donc le détruire, et celui qui n’en a pas dans son domaine a déjà accompli la mitsva par le fait que son domaine est exempt de ‘hamets.

Mais certains Richonim (Tossephot, le Ran) laissent entendre que seul celui qui possède du ‘hamets est assujetti à cette mitsva : lorsqu’il détruira le ‘hamets, il accomplira alors la mitsva ; tandis que celui qui n’a pas de ‘hamets est dispensé de la mitsva. Toutefois, même selon cette opinion, nous ne voyons nulle part, dans les écrits des Richonim, suggérer l’idée d’acheter du ‘hamets afin de pouvoir accomplir la mitsva de l’éliminer. Malgré cela, certains A’haronim estiment que, si l’on n’a pas de ‘hamets en son domaine avant Pessa’h, il convient  de pousser le scrupule jusqu’à s’en acheter, afin d’accomplir, en le détruisant, la mitsva d’élimination du ‘hamets, telle que la conçoivent ceux pour qui il faut détruire activement celui-ci.

En pratique : le peuple juif est saint, et s’efforce d’apporter à sa pratique un supplément de perfection ; on veille donc à avoir, en son domaine, du ‘hamets le 14 nissan, afin d’accomplir la mitsva d’élimination du ‘hamets suivant toutes les opinions. Bien plus, on pousse le scrupule jusqu’à éliminer le ‘hamets précisément en le brûlant ; en effet, selon certains décisionnaires, c’est là le mode le plus parfait d’élimination du ‘hamets (cf. ci-après, chap. 5 § 4)[8].


[8]. Le Min’hat ‘Hinoukh examine les différents aspects de cette controverse, et conclut que : pour Rachi, Maïmonide et le Séfer Ha’hinoukh, la mitsva peut s’accomplir sur le mode passif dit chev vé-al ta’assé (« assieds-toi et ne fais rien ») ; et c’est aussi la position de Na’hmanide, au début du traité Pessa’him, et du Mahariq (174). Pour Tossephot et le Ran, en revanche, la mitsva s’accomplit sur le mode actif dit qoum ‘assé (« lève-toi et agis ») ; selon cela, celui qui n’a pas de bon ‘hamets devra, pour accomplir la mitsva de tachbitou (« vous détruirez »), acheter du ‘hamets. (Rabbi ‘Haïm de Brisk nous apprend que cette controverse est la prolongation d’une autre, celle qui oppose Rabbi Yehouda aux sages [‘Hakhamim] : selon Rabbi Yehouda, c’est une mitsva que d’éliminer le ‘hamets, précisément, en le brûlant, tandis que, pour les sages, on peut l’éliminer de multiples façons. Selon Rabbi ‘Haïm de Brisk, les décisionnaires qui tranchent conformément à la position de Rabbi Yehouda pensent aussi qu’il existe une obligation positive de détruire le ‘hamets. Cela mérite approfondissement ; cf. ci-après, chap. 5, note 3).

Parmi les A’haronim, le Maharash Engel, le ‘Helqat Yoav, le Meqor ‘Haïm pensent qu’il y a une mitsva d’avoir du ‘hamets par devers soi, afin de le détruire, tandis que le Choul’han ‘Aroukh Harav 436, 21, le Divré ‘Haïm 1, 9 et 18, 4 ainsi que le Avné Nézer, Ora’h ‘Haïm 318 estiment qu’il n’y a pas de mitsva à se procurer du ‘hamets afin de le détruire. Comme on l’a vu, la coutume est d’apporter à sa pratique un supplément de perfection en détruisant activement du ‘hamets, afin d’être quitte d’après tous les avis. Le Michna Beroura 445, 10 écrit, lui aussi, qu’il est bon de laisser un kazaït de ‘hamets afin d’accomplir activement la mitsva d’élimination.

Quand nous disons ci-dessus que, pour accomplir activement la mitsva, il faut la mesure d’un kazaït, cela s’explique par le fait que, selon de nombreux décisionnaires, seule la quantité d’un kazaït oblige à un acte de destruction (cf. Michna Beroura 442, 33). Même pour les décisionnaires rigoureux, selon lesquels une quantité plus petite qu’un kazaït requiert aussi d’être détruite, il se peut que cette rigueur procède seulement du souci d’éviter que l’on n’en vienne à consommer cette faible quantité, transgressant ainsi l’interdit de consommer du ‘hamets, interdit qui existe également dans le cas d’une mesure inférieure à celle d’un kazaït. Mais s’agissant des interdits de bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »), la grande majorité des décisionnaires estiment que l’interdit toranique n’est pas constitué si l’on n’a chez soi qu’une mesure inférieure à un kazaït, comme l’écrivent le Dagoul Mérevava 442, le ‘Hakham Tsvi 86 et le Chaagat Aryé 81. Or la mitsva d’éliminer le ‘hamets, selon de nombreux auteurs, est liée à celles de bal yéraé et de bal yimatsé. (Cf. ci-après, chap. 5 § 4, note 3, où il est dit que certains apportent à leur pratique un supplément de perfection (hidour), en ne versant pas d’essence ou de pétrole sur le ‘hamets lui-même. Mais d’autres estiment que ce n’est pas un hidour.)

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