Pniné Halakha

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02. L’interdit porte sur le ‘hamets qui nous appartient.

L’interdit du ‘hamets à Pessa’h a ceci de particulier que l’objet de l’interdit n’est pas seulement de le manger, mais encore de le conserver ; et quiconque en conserve chez soi transgresse les deux interdits que sont bal yéraé (« il n’en sera pas vu »), et bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »)[2].

Des termes utilisés par la Torah, nous apprenons qu’il n’est pas interdit qu’il y ait, dans le domaine d’un Juif, du ‘hamets appartenant à un non-Juif, ou n’appartenant à personne. La Torah dit en effet :

Vélo yéraé lekha ‘hamets, vélo yéraé lekha séor bekhol guevoulekha.

Littéralement :

Il ne te sera pas vu de pâte levée, et il ne te sera pas vu de levain en toutes tes possessions (Ex 13, 7).

Puisqu’il est dit lekha (« à toi »), c’est spécifiquement le ‘hamets qui est « à toi[b] » qu’il est interdit de voir ; mais pour un ‘hamets appartenant à un non-Juif, ou un ‘hamets abandonné (hefqer), il est permis qu’il soit visible.

Par conséquent, quand un non-Juif habite dans la cour d’un Juif, quoique ce non-Juif travaille simplement chez le Juif, propriétaire de la cour, il n’est pas nécessaire que ce dernier détruise le ‘hamets du non-Juif. De même, si un non-Juif a laissé, avant Pessa’h, du ‘hamets en dépôt au domicile du Juif, ce dernier n’a pas besoin de détruire ce ‘hamets, tant qu’il n’en est pas responsable. Toutefois, il faut dresser une cloison d’une hauteur d’au moins dix téfa’him[c] devant le ‘hamets, afin que l’on n’en vienne pas, par mégarde, à en manger (Choul’han ‘Aroukh 440, 2). Ou bien encore, on enfermera à clé ce ‘hamets, et l’on cachera la clé ; ou, si l’on veut, on enfermera le ‘hamets dans une armoire, et l’on apposera sur les portes de l’armoire du ruban adhésif, de façon que, au cas où l’on voudrait ouvrir l’armoire, on se souvienne qu’elle contient un produit interdit : du ‘hamets.

De même, il est permis à un Juif d’autoriser un non-Juif à pénétrer dans sa maison, à Pessa’h, avec du ‘hamets en main. Mais il est interdit au Juif de manger dans la compagnie du non-Juif, sur une même table, de crainte de manger, par mégarde, de ce ‘hamets. Même si l’on déposait un quelconque objet en guise de signe, afin de se rappeler de ne pas manger du ‘hamets du non-Juif, il resterait interdit au Juif de manger avec lui à une même table, de crainte qu’une miette de ce ‘hamets ne se mélange à sa nourriture. En revanche, après que le non-Juif aura terminé son repas à une table, il sera ensuite permis au Juif de bien nettoyer cette table de toute miette de ‘hamets, puis d’y manger (Choul’han ‘Aroukh 440, 3, Michna Beroura 18).


[2]. Selon le Roch (Pessa’him, chap. 1 § 9), dès lors que du ‘hamets est visible, même si on ne le voit pas en pratique, on enfreint également l’interdit de bal yéraé (« il n’en sera pas vu »). Par suite, quiconque laisse chez soi un kazaït de ‘hamets enfreint en permanence deux interdits : bal yéraé et bal yimatsé. En revanche, pour le Kessef Michné (‘Hamets oumatsa 1, 3), quiconque laisse du ‘hamets en son domaine enfreint certes l’interdit de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »), mais il n’enfreindra l’interdit de bal yéraé que s’il voit effectivement le ‘hamets.

[b]. Le terme lekha vise, non seulement ta propre possession, mais celle de toute personne comparable à toi, c’est-à-dire de tout Juif.

[c]. Près d’un mètre (selon les estimations, entre 76 et 96 cm).

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