Pniné Halakha

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Chapitre 07 – Le mélange de ‘hamets

01. À Pessa’h, toute présence de ‘hamets dans un mélange rend celui-ci interdit

En général, des ingrédients interdits qui se sont mélangés au sein d’ingrédients permis sont considérés comme annulés, dès lors qu’ils sont soixante fois moins nombreux que les ingrédients permis. En effet, ce n’est que s’ils sont dans une proportion supérieure au soixantième qu’ils peuvent donner du goût au mélange ; mais s’ils sont mêlés à soixante fois plus d’ingrédients cachères, ils ne peuvent transmettre de goût, et s’annulent[a]. Si l’on s’en tient à la norme toranique, les ingrédients ‘hamets, eux aussi, s’annulent dans un mélange contenant soixante fois plus d’ingrédients cachères pour Pessa’h. Mais les sages ont été rigoureux, et ont décrété que le ‘hamets, quelle qu’en soit la quantité, rend interdit le mélange le contenant : même s’il se trouve mille fois plus d’ingrédients cachères pour Pessa’h, ou vingt mille fois plus, la présence de ‘hamets interdit tout le mélange.

La raison pour laquelle nos sages ont été sévères réside dans le fait que la Torah elle-même, en matière de ‘hamets, est plus sévère que pour les autres interdits, et cela à deux égards : 1) en général, quand on mange un aliment qui est toraniquement interdit, la peine prévue par la Torah est celle de malqout (trente-neuf coups)[b], tandis que, si l’on mange du ‘hamets à Pessa’h, on est passible de karet (retranchement). 2) S’agissant de tous les autres aliments interdits, il est permis d’en avoir chez soi ; tandis que, pour le ‘hamets à Pessa’h, la Torah ne s’est pas contentée d’en interdire la consommation : elle y a ajouté l’interdit de bal yéraé (« il n’en sera point vu »), et celui de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »), afin qu’il ne s’en trouve ni n’en soit vu dans nos demeures, durant toute la durée de Pessa’h. C’est pourquoi les sages ont poursuivi dans cette direction, en plaçant une haie protectrice autour de la Torah, de sorte que, s’il tombe un tant soit peu de ‘hamets dans un plat, celui-ci soit entièrement interdit, à la consommation comme à la jouissance. Il y a à cela une raison supplémentaire : tous les autres interdits alimentaires sont en vigueur tout au long de l’année, si bien que l’on a l’habitude de s’en garder ; tandis qu’en matière de ‘hamets, l’habitude est d’en manger toute l’année, de sorte qu’il est à craindre d’en oublier l’interdiction pendant Pessa’h ; aussi, les sages sont-ils plus sévères en cette matière, afin que chacun se souvienne d’y prendre garde.

Cette règle, selon laquelle un tant soit peu de ‘hamets rend interdit le mélange le contenant, s’applique depuis l’entrée de la fête de Pessa’h. Mais avant Pessa’h, le statut du ‘hamets est semblable à celui des autres interdits, qui s’annulent dans une quantité soixante fois supérieure de produits cachères. Et bien que l’interdit du ‘hamets et la mitsva de l’avoir éliminé entrent en vigueur dès le 14 nissan au midi solaire[c], la règle qui nous occupe à présent, qui veut que le ‘hamets ne s’annule point, ne s’applique qu’à l’entrée de la fête, car c’est seulement alors que la consommation de ‘hamets entraînerait la peine de karet, et qu’entrent en vigueur les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé (Choul’han ‘Aroukh 447, 2)[1].


[a]. Pour être annulé, l’élément non cachère doit se trouver en présence d’un élément cachère soixante fois supérieur en quantité (soit : une part non cachère, soixante parts cachères). Par commodité de langage, nous parlerons cependant de « soixantième », suivant l’habitude.

[b]. Cette peine n’est applicable que lorsque le Temple est construit, et que le Sanhédrin fonctionne.

[c]. Et, rabbiniquement, dès la fin de la quatrième heure du jour pour la consommation, et de la cinquième heure du jour pour la jouissance.

[1]. Certes, de l’avis du Cheïltot, de Rabbénou Tam et de Rabbi Zera’hia Halévi, le statut du ‘hamets est, à cet égard, semblable aux autres cas d’interdits, et sa présence est annulée face à soixante fois plus d’ingrédients cachères pour Pessa’h. Mais les autres décisionnaires sont en désaccord avec cette opinion : ils estiment que le ‘hamets ne s’annule pas, même dans un rapport d’un pour mille, comme le dit Rava, qui tranche conformément à l’opinion de Rav au traité Pessa’him 30a. C’est notamment la position du Rif, du Roch, de Maïmonide ; Rabbénou Tam et Rabbi Zera’hia eux-mêmes, en pratique, se gardaient d’être indulgents, puisque l’usage général est d’être rigoureux (cf. Bérour Halakha ad loc.). Toutefois, selon le Michna Beroura 447, 2, qui se fonde sur les A’haronim, on peut, dans le cas où il y a de nombreux autres motifs d’indulgence, associer à ces motifs la position du Cheïltot et être indulgent.

Les motifs de rigueur que nous avons mentionnés ci-dessus, en matière d’interdiction du ‘hamets, sont exposés par Rachi, le Roch, le Séfer Mitsvot Qatan, Rabbénou Yerou’ham et de nombreux autres maîtres. Les premières raisons sont les principales ; aussi est-ce seulement à partir de l’entrée de Pessa’h que la présence de ‘hamets en quantité même minime rend interdit un mélange.

Toutefois, Maïmonide et Na’hmanide expliquent que, si le ‘hamets rend interdit le mélange qui le contient, quelle qu’en soit la proportion, c’est parce que le ‘hamets appartient à la catégorie de davar chéyech lo matirin [chose actuellement interdite, mais qu’il sera possible de permettre plus tard ; le fait qu’elle sera permise plus tard la fait échapper au principe général de l’annulation dans une quantité soixante fois supérieure d’autres ingrédients]. En effet, si l’on s’en tient à la Torah elle-même, le ‘hamets qui était, pendant Pessa’h, la propriété d’un Juif devient permis après Pessa’h. Or une chose qui est destinée à devenir permise est insusceptible de s’annuler. D’après Maïmonide et Na’hmanide, il faut donc interdire un mélange contenant un tant soit peu de ‘hamets dès le midi du 14 nissan. (Seul un mélange du type min bé-mino – c’est-à-dire le mélange d’un produit ‘hamets dans un produit cachère de même nature – est insusceptible de s’annuler depuis le 14 à midi. Mais quand il s’agit d’un mélange de ‘hamets et d’un ingrédient cachère d’une autre nature, ce n’est qu’à l’entrée de la fête que le ‘hamets, en quelque quantité qu’il soit, interdit l’ensemble, comme l’expliquent le Maguid Michné et le Kessef Michné 1, 5. Selon le Ran, il y a lieu d’interdire dès le milieu du jour un mélange comprenant la moindre quantité de ‘hamets, même si l’on se réfère au motif que l’on n’a pas l’habitude de s’en abstenir ; alors, cette part infime de ‘hamets rend interdit l’ensemble depuis le milieu du jour, même si cette part est mêlée à des ingrédients cachères d’une autre nature.)

Mais le Choul’han ‘Aroukh 447, 2 décide que ce n’est qu’à partir de l’entrée de la fête que le ‘hamets rend interdit, même en infime quantité, le mélange le contenant ; et la plupart des A’haronim s’accordent sur ce point.

02. Peut-on sauver un mélange contenant une très petite proportion de ‘hamets ?

Comme nous l’avons vu, le ‘hamets fait l’objet d’une rigueur particulière : un tant soit peu de ‘hamets tombé dans un autre aliment rend celui-ci entièrement interdit, tant du point de vue de la consommation que de la jouissance. Toutefois, de l’avis de la majorité des décisionnaires, si le mélange contient une proportion de composants cachères plus de soixante fois supérieure à la proportion de ‘hamets, on peut sauver la valeur financière du mélange en vendant celui-ci à un non-Juif. Par exemple, s’il est tombé un kilo de ‘hamets dans mille kilos d’autres ingrédients, on pourra jeter un kilo du mélange, afin de ne pas tirer profit du supplément de poids apporté par le ‘hamets, puis vendre le reste à un non-Juif. En effet, lorsque les sages ont interdit de tirer profit de tout le mélange, ils visaient le cas où l’on tirerait également profit du ‘hamets ; mais si l’on jette une quantité correspondante de nourriture, on ne tire plus profit du ‘hamets, et l’on peut vendre le mélange à un non-Juif. Si un grain de blé tombe dans un mets en grand quantité, tout le mets devient interdit à la consommation ; et, tant que le mets se trouve dans la possession du Juif, il est également interdit d’en tirer profit ; mais il reste permis de le vendre à un non-Juif. Dans un tel cas, puisque le grain de blé n’a entraîné aucun supplément dans le prix, il ne sera pas nécessaire de jeter une petite quantité du mets en contrepartie. (Choul’han ‘Aroukh 467, 10).

Toutefois, le Rama (447, 1) est rigoureux, conformément à l’avis d’une minorité de Richonim, qui estiment que, puisqu’il est interdit de tirer profit du mélange, il est également interdit de le vendre à un non-Juif : il faut brûler tout le mélange. Telle est la coutume ashkénaze. Néanmoins, dans un cas où il s’ensuivrait une très grande perte financière, on s’appuie, même selon la coutume ashkénaze, sur l’opinion indulgente, et l’on vend le mélange à un non-Juif (Michna Beroura 447, 3)[2].


[2]. Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si le ‘hamets rend interdit, même s’il ne s’agit que de jouissance, tout le mélange. Pour le Raavad et Na’hmanide, le ‘hamets interdit l’ensemble à la consommation, mais non à la jouissance. Selon le Rif, le Roch et la majorité des décisionnaires, le mélange est interdit, même à la jouissance. C’est en ce dernier sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 447, 1.

Mais si l’on jette la contre-valeur du ‘hamets, il devient permis, de l’avis du Rif et du Roch, de vendre le reste à un non-Juif, puisqu’alors on ne tire aucun profit de la présence de ‘hamets : on se borne à recevoir le paiement du reste de la nourriture, qui n’est pas ‘hamets. Une nette majorité de décisionnaires s’accordent sur ce point, et c’est l’avis du Choul’han ‘Aroukh 467, 10. Toutefois, le Rama, dans Darké Moché 447, 2, écrit que le Mordekhi, le Teroumat Hadéchen et le Mahari Brin sont rigoureux, et exigent de brûler tout le mélange, interdisant de le vendre à un non-Juif. En cas de très grande perte, le Michna Beroura 447, 3, au nom des A’haronim, écrit que l’on peut vendre le mélange à un non-Juif. Bien plus : au chap. 467, le Cha’ar Hatsioun 74 indique au nom du Beit Méïr que, si même en le vendant à un non-Juif on s’expose à une très grande perte, on pourra garder le mélange jusqu’à l’issue de Pessa’h ; alors, on pourra le consommer ou le vendre à un Juif.

03. Un produit ‘hamets qui était considéré comme annulé avant Pessa’h est-il « réactivé » à Pessa’h ?

Les plus grands maîtres, parmi les Richonim, discutent d’une question fondamentale : faut-il considérer que le ‘hamets qui, avant Pessa’h, s’était annulé dans un mélange contenant soixante fois plus d’ingrédients non ‘hamets, se « réactive »[d] à l’entrée de Pessa’h ? Puisque, à Pessa’h, le ‘hamets ne s’annule pas, même dans une proportion d’un pour mille, cette « réactivation » aurait pour effet d’interdire tout le mélange. Ou bien dira-t-on que, puisque le ‘hamets était déjà annulé avant Pessa’h, dans soixante fois plus d’autres ingrédients, il ne se réactivera pas à Pessa’h ? Par exemple, si une miette de pain est tombée, avant Pessa’h, dans une grande marmite de viande, il est certain que, avant Pessa’h, la miette est considérée comme annulée ; même après le midi solaire du 14 nissan, on pourra encore manger de ce plat. La question qui se pose est de savoir si, même après l’entrée de la fête, il sera permis de manger de ce plat.

Selon certains auteurs, ce qui est déjà annulé avant Pessa’h par soixante fois plus d’ingrédients autres est considéré comme nul pour toujours ; le ‘hamets ne s’ « éveillera » point à Pessa’h, et tout le mélange restera permis à la consommation (Roch, Séfer Mitsvot Gadol, Tour, parmi d’autres auteurs). Selon d’autres, l’annulation qui s’est produite avant Pessa’h n’est pas efficace à cet égard, et dès l’entrée de Pessa’h, le ‘hamets se réactive et interdit tout le mélange (Maïmonide, Rachba).

Cette question est notamment importante en ce qui concerne les matsot (galettes azymes). Il arrive en effet que tombent des gouttes d’eau sur quelques grains d’un blé mis en tas, que ces grains fermentent, et qu’il soit très difficile de les extraire du tas ; mais il est clair, par ailleurs, que les bons grains, qui n’ont pas fermenté, sont en quantité plus de soixante fois supérieure aux grains qui ont fermenté. D’après l’opinion selon laquelle le ‘hamets se réactive à Pessa’h, il faut conclure que, si l’on a moulu tous ces grains ensemble et que l’on ait fait de cette farine des matsot, il sera interdit de les manger pendant Pessa’h, car le peu de ‘hamets qui s’y trouve se réactive, rendant interdites toutes ces matsot. Aussi faut-il veiller minutieusement à ce qu’il n’y ait, parmi les grains de blé desquels on prépare la farine à matsot, pas même un seul grain qui ait fermenté. Mais selon l’avis qui veut que le ‘hamets annulé avant Pessa’h ne se réactive pas, ces matsot seront cachères à Pessa’h, et il n’est pas nécessaire de vérifier chaque grain, un à un, pour en extraire ceux qui ont fermenté, puisqu’ils sont déjà annulés, avant Pessa’h, par une proportion soixante fois plus grande de grains cachères.


[d]. L’expression hébraïque est ‘hozer vé-né’or, litt. « revient et s’éveille ».

04. La question du ‘hamets « réactivé », en pratique

En pratique, de nombreux auteurs suivent l’opinion selon laquelle le ‘hamets annulé, avant Pessa’h, dans une proportion soixante fois plus grande de produit non ‘hamets, ne se réactive pas, de sorte qu’il est permis de manger ce mélange pendant Pessa’h. Cela, parce que, si l’on s’en tient au seul point de vue de la Torah, le ‘hamets s’annule dans une mesure soixante fois plus grande de produit non ‘hamets, même si le mélange est survenu pendant Pessa’h ; et ce sont les sages qui ont poussé la rigueur jusqu’à interdire un mélange contenant la moindre quantité de ‘hamets. Par conséquent, la controverse quant au fait de savoir si le ‘hamets se réactive à Pessa’h est une controverse portant sur un interdit rabbinique. Or dans un cas de doute portant sur une norme rabbinique, la halakha est conforme à la position indulgente. Tel est, en pratique, l’usage de nombreux Séfarades (Choul’han ‘Aroukh 447, 4).

D’autres estiment que, si le ‘hamets qui s’est annulé avant Pessa’h dans une proportion d’un pour soixante était liquide, la halakha suit l’opinion indulgente : il ne se réactive pas ; par contre, si ce ‘hamets était solide, la halakha est conforme à l’opinion rigoureuse, et le ‘hamets se réactive. Par exemple, quand une goutte de bière est tombée dans une autre boisson, puisque la goutte fusionne avec la boisson et n’a pas de consistance propre, on ne considère pas qu’elle se réactive une fois annulée, rendant le mélange interdit. Mais si le ‘hamets était solide, il se réactive. Par exemple, une miette de ‘hamets tombée dans un autre aliment, parce qu’elle garde une consistance propre et ne fusionne pas avec le mélange, possède une certaine importance ; aussi, dès l’entrée de Pessa’h, elle se réactivera et rendra tout le mélange interdit (Choul’han ‘Aroukh et Rama 447, 4, d’après le Teroumat Hadéchen). Tel est l’usage, en pratique, des Ashkénazes et d’une partie des Séfarades[3].

Le statut de la farine, en raison de la finesse de ses particules, qui se mélangent d’elles-mêmes, est assimilé à celui d’un liquide. En effet, en distinguant le liquide du solide, on se réfère, pour l’essentiel, à la question de savoir si la partie interdite se fond complètement dans la partie permise : dans un mélange liquide, la partie interdite se fond totalement dans la partie permise, tandis que, dans un mélange sec, la partie interdite se maintient. D’après cela, il n’est pas nécessaire de trier le blé que l’on moud pour faire des matsot, car, après que le blé est moulu, la farine obtenue à partir de blé fermenté s’annulera et se fondra entièrement dans le reste de la farine ; même quand commencera Pessa’h, cet élément de fermentation ne se réactivera pas ni n’entraînera l’interdiction des matsot (Choul’han ‘Aroukh et Rama, 453, 3).

Certains auteurs pensent que, d’après ce principe, il est bon de cuire les matsot avant Pessa’h : de cette façon, si une partie minime de la farine ou de la pâte venait à fermenter pendant le pétrissage, cela se fondrait au reste de la pâte, et cela s’annulerait, avant Pessa’h, dans une quantité plus de soixante fois supérieure de pâte non fermentée ; la partie fermentée ne se réactiverait pas à Pessa’h, ni ne frapperait les matsot d’interdiction. Il arrive, pendant le pétrissage des matsot faites à la machine, que de très petits morceaux de pâte s’enfoncent entre les dents de la machine, et s’y maintiennent assez longtemps pour pouvoir y fermenter ; puis ces très petits morceaux retombent dans la pâte. Or puisque les miettes de pâte qui ont fermenté se fondent entièrement dans le reste de la pâte, la chose est semblable à un mélange liquide : après avoir été annulées dans une quantité soixante fois plus grande de pâte cachère avant Pessa’h, ces particules fermentées ne se réactivent pas.

Tout cela correspond à une situation a posteriori. Mais a priori, on apporte à la mitsva un souci de perfection, en confectionnant des matsot qui n’offrent aucune crainte qu’y soit mêlé le moindre élément de ‘hamets. Et ceux qui apportent à leur pratique un supplément de perfection ont soin de ne manger, pendant toute la durée de Pessa’h, que de la matsa chemoura mich’at qetsira, c’est-à-dire de la matsa ayant fait l’objet d’une particulière surveillance depuis le temps de la moisson. Car une telle matsa est cachère, y compris de l’avis des auteurs rigoureux, qui estiment que le ‘hamets – même si le mélange réunit deux éléments liquides – se réactive (cf. ci-après, chap. 12 § 5, note 5)[4].


[3]. S’agissant de la coutume séfarade : selon le Kaf Ha’haïm 447, 76-78, nombre de Séfarades ont l’usage d’être rigoureux en matière de ‘hozer vé-néor (« réactivation du ‘hamets »), comme le notaient le Peri ‘Hadach et le Birké Yossef 447, 14 ; ce qui laisse entendre qu’ils sont rigoureux, même en matière de liquides.

Toutefois, en 76, le Kaf Ha’haïm indique que l’on a l’usage d’être rigoureux comme le Rama, et pas davantage. Dans le même sens, le Zakhor lé-Avraham écrit que la coutume séfarade, à  l’égard de Pessa’h, est conforme au Rama. Cependant, si l’on se réfère aux principes rédactionnels du Choul’han ‘Aroukh, qui rapporte l’opinion indulgente sans autre mention, il apparaît que son auteur est entièrement indulgent. Le Yabia’ Omer II, Ora’h ‘Haïm 23 s’étend sur cette question, confortant l’opinion indulgente, et note que la majorité des Richonim sont indulgents, estimant que le ‘hamets ne se réactive pas. De l’avis du Cheïltot, le ‘hamets s’annule dans soixante fois plus d’autres substances, même pendant Pessa’h. De plus, de l’avis même des décisionnaires rigoureux, l’interdit est de rang rabbinique ; or, quand un doute survient sur une norme rabbinique, il y a lieu d’être indulgent.

Il faut aussi s’interroger sur l’opinion du Choul’han ‘Aroukh qui, au chapitre 442, 4, reproduit les propos de Maïmonide interdisant la triaqa, spécialité contenant une quantité minime de ‘hamets, au motif que ce ‘hamets se réactive à Pessa’h. Comment donc le Choul’han ‘Aroukh peut-il contredire sa propre position, exprimée au chapitre 447, 4 ? Selon le Rama, le Choul’han ‘Aroukh est revenu sur sa position, et conclut de manière indulgente. Mais le Peri ‘Hadach explique que, lorsque l’on mélange du ‘hamets intentionnellement, celui-ci se réactive [tandis que, au chapitre 447, il est question d’une quantité minime de ‘hamets tombée dans le reste du mélange, sans que l’on y ait mis d’intention]. Le Touré Zahav, quant à lui, écrit que, dans la triaqa, le ‘hamets, bien qu’en infime quantité, a un rôle de catalyseur du mélange [comme les levures dans le fromage], aussi est-ce interdit.

Il importe de signaler que, de l’avis même des décisionnaires indulgents, pour lesquels le ‘hamets ne se réactive pas (le Choul’han ‘Aroukh pour le solide aussi bien que pour le liquide, le Rama pour le liquide seulement), il reste interdit de mélanger du ‘hamets de propos délibéré avant Pessa’h, en l’annulant dans une proportion soixante fois plus grande d’autres produits, pour consommer le mélange à Pessa’h (comme il ressort du commentaire que fait le Peri ‘Hadach sur la position du Choul’han ‘Aroukh ; et du Michna Beroura 447, fin du paragraphe 102). Ce n’est qu’a posteriori, si l’infime quantité de ‘hamets s’est mêlée aux autres ingrédients, qu’il sera permis de consommer le mélange. Pour les décisionnaires rigoureux, le mélange, parce qu’il est interdit à la consommation, ne pourra pas davantage rester au domicile du Juif pendant Pessa’h ; et ce n’est qu’a posteriori, dans le cas où Pessa’h est déjà passé, qu’il sera permis de le consommer après Pessa’h (Michna Beroura 447, 102).

Si un peu de ‘hamets s’est mélangé à d’autres ingrédients avant Pessa’h, mais dans une proportion supérieure au soixantième, le Michna Beroura 453, 20 note que, selon le Touré Zahav, il est permis d’y ajouter des ingrédients cachères pour Pessa’h afin d’annuler le ‘hamets en le réduisant au soixantième. Mais pour le Maguen Avraham et la majorité des décisionnaires, c’est interdit, car on semblerait faire échec a priori à un interdit. En cas de nécessité pressante, on pourra s’appuyer sur les décisionnaires indulgents.

[4]. Selon le Teroumat Hadéchen 1, 114, la farine est considérée comme un liquide qui se mélange à soi-même ; c’est aussi l’opinion de la majorité des décisionnaires, comme le rapporte le Michna Beroura 447, 32. Toutefois, le Baït ‘Hadach écrit que, selon le Séfer Mitsvot Qatan et le Raavia, de la farine mélangée à de la farine est considérée comme un mélange de sec dans du sec. Aussi, a priori, faut-il veiller à ce que, au sein de la farine dont on fait les matsot, il n’y ait pas de farine ayant fermenté. C’est ce qu’écrit l’auteur du Michna Beroura 453, 17 et du Cha’ar Hatsioun 25. De plus, il est certain qu’il faut, a priori, tenir compte des avis selon lesquels tout ‘hamets se réactive à Pessa’h, qu’il soit liquide ou sec.

Signalons encore que l’on rencontre trois opinions, au sein de ceux qui estiment que le ‘hamets se réactive : pour les plus rigoureux, il se réactive même dans le cas d’un mélange liquide, et même quand le ‘hamets en tant que tel a été extrait du mélange, laissant seulement une trace infime, elle-même absorbée dans le mélange, et qui n’est plus perceptible. Face à cela, le Michna Beroura 447, 33 rapporte l’opinion du ‘Olat Chabbat et du Elya Rabba, qui sont plus indulgents : pour eux, le ‘hamets ne se réactive que si l’on fait recuire le mélange ; alors, le ‘hamets va ajouter une nouvelle parcelle de goût au mélange ; mais dans le cas contraire, le ‘hamets ne se « réveille » pas. L’opinion médiane est également rapportée par le Michna Beroura, au nom du Maguen Avraham : quand on dit que le ‘hamets se réactive dans le cas d’un solide, cela n’est vrai que dans le cas où un ‘hamets réel demeure dans le mélange.

05. Un élément ‘hamets qui donne un arrière-goût désagréable entraîne-t-il l’interdiction du mélange qui le contient ?

Un principe connu veut qu’un ingrédient donnant à un mélange un arrière-goût désagréable ne rende pas ledit mélange interdit. Par exemple, si un morceau de viande tarèfe[e] est tombé dans un mets, et que ce mets contienne soixante fois plus d’autres ingrédients que cette viande tarèfe, le goût du tarèfe s’annule, et il est permis de consommer le mets. S’il n’y a pas soixante fois plus de cachère que de tarèfe, il sera interdit de consommer le mets, car le goût du tarèfe y est discernable. Mais dans le cas où le goût de la viande tarèfe est abîmé, le mets sera permis à la consommation – à condition que la partie permise soit majoritaire par rapport à la partie interdite –,  puisque la partie interdite ne fait qu’endommager le mets (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 103).

La question qui se pose est : quelle règle s’appliquera quand un tel mélange contient du ‘hamets à Pessa’h ? Selon certains (Rachbam, Rachba), puisque nos sages ont décrété, en raison de la gravité de l’interdit du ‘hamets, qu’un tant soit peu de ‘hamets rendait interdit tout le mélange le contenant, nous pouvons comprendre que la chose ne dépend pas du goût que le ‘hamets transmet au mélange ; par conséquent, même quand il transmet un goût altéré, son statut est celui du « tant soit peu de ‘hamets », qui rend interdit tout le mélange qui le contient.

Mais la majorité des Richonim (Rabbénou Tam, Rabbénou Yits’haq, le Roch, le Mordekhi) estiment qu’en cette matière le statut du ‘hamets est semblable à celui des autres interdits : ce n’est que dans les cas où d’autres produits interdits s’annuleraient dans la proportion d’un pour soixante que le statut du ‘hamets est plus sévère : ce dernier ne s’annule pas du tout. Mais dans un cas où d’autres produits interdits n’entraîneraient pas l’interdiction du mélange les contenant, le ‘hamets, lui non plus, ne frappe pas d’interdit le mélange le contenant.

En pratique, l’auteur du Choul’han ‘Aroukh tranche dans le sens de l’indulgence ; le Rama, quant à lui, précise que, dans les communautés ashkénazes, on a coutume d’être rigoureux, un tant soit peu de ‘hamets abîmé rendant interdit tout le mélange qui le contient (Choul’han ‘Aroukh 447, 10).

Prenons un exemple pour expliquer cette controverse : quand, dans une marmite, on a cuit de la viande non cachère, les parois de la marmite absorbent le goût de cette viande. Si l’on cuit, par la suite, un autre mets dans cette même marmite, le mets sera interdit parce que le goût de la viande non cachère, lâché par les parois de l’ustensile, a été absorbé par le mets. Mais si vingt-quatre heures ont passé depuis que l’on a cuit la viande non cachère dans cette marmite, le goût absorbé dans ses parois est désormais altéré (pagoum), et, si l’on y cuit un autre mets, celui-ci ne sera pas interdit, car les parois y auront jeté un goût altéré.

De même, si par erreur on a fait cuire un mets, à Pessa’h, dans une marmite ‘hamets : selon le Choul’han ‘Aroukh et la majorité des décisionnaires, le mets qu’on y a cuit à Pessa’h est cachère, puisque plus de vingt-quatre heures ont passé depuis que l’on y a fait cuire du ‘hamets. Mais selon la coutume ashkénaze, le goût de ‘hamets contenu dans les parois de la marmite, bien qu’altéré, rend interdit le mets, puisqu’à Pessa’h on est rigoureux, et que l’on interdit même un aliment auquel un ingrédient ‘hamets a donné un mauvais arrière-goût[5].


[e]. Tarèfe : non cachère, viande issue d’une bête qui n’a pas été abattue rituellement. Nous proposons cette graphie, plus française que taref, et qui forme un parallèle à cachère.

[5]. Nous l’avons vu, l’usage ashkénaze est d’être rigoureux. Cependant, selon le Michna Beroura 447, 98, en un lieu où l’usage n’est pas fixé, il faut enseigner que la personne indulgente ne commettra pas d’interdit, et que la personne rigoureuse sera bénie pour sa rigueur (d’après le Teroumat Hadéchen). L’usage séfarade le plus répandu est conforme au Choul’han ‘Aroukh ; toutefois, même en ce domaine, certains Séfarades ont l’usage d’être rigoureux, comme le rapporte le Kaf Ha’haïm 447, 228. Le Rama écrit, en 447, 2, que ce n’est qu’à partir de l’entrée de Pessa’h que l’on a l’usage d’être rigoureux dans le cas où du ‘hamets altéré a transmis un mauvais arrière-goût ; en revanche, avant l’entrée de Pessa’h, ce ‘hamets est annulé, même s’il est en quantité supérieure à un soixantième, comme tout autre ingrédient non cachère ayant donné un mauvais goût à un mélange.

Il importe de souligner ceci : il est clair qu’il est interdit – et toutes les opinions concordent en ce sens – d’utiliser un ustensile qui a absorbé le goût d’un produit interdit, même après que vingt-quatre heures ont passé. En effet, nos sages ont craint que, si l’on utilisait de tels ustensiles après l’expiration de vingt-quatre heures, on risque de les utiliser aussi, par erreur, avant que vingt-quatre heures ne passent ; on consommerait alors de la nourriture interdite. Et il est bien certain que la règle est la même à Pessa’h. Si, transgressant cette défense, on a volontairement utilisé un ustensile qui avait absorbé un goût interdit, en ayant soin de le laisser reposer vingt-quatre heures, nombre de décisionnaires estiment que les sages ont frappé cette transgression d’une pénalité, en interdisant le mets à celui qui l’a cuit, ainsi qu’aux personnes à l’intention desquelles il l’a cuit (Michna Beroura 442, 1, Knesset Haguedola, Yoré Dé’a 122, Hagahot Hatour 26 ; cf. Darké Techouva, Yoré Dé’a 122, 5).

06. Consommation d’un mélange contenant du ‘hamets ; sa conservation à Pessa’h

Le statut d’un mélange contenant du ‘hamets, à Pessa’h, est complexe ; les Tannaïm, les Amoraïm, les Richonim comme les A’haronim controversent à ce sujet. Nous résumerons brièvement les règles applicables.

La Torah établit que, si l’on mange la quantité d’un kazaït de ‘hamets pendant Pessa’h, on est puni de retranchement (karet). Si le kazaït de ‘hamets s’est mélangé à d’autres aliments, que ce mélange contienne à présent un kazaït de ‘hamets au sein d’un volume qui peut se consommer en une durée dite d’akhilat prass (c’est-à-dire le temps nécessaire à la consommation d’un volume de trois ou quatre œufs[f]), et que l’on mange, de ce mélange, un semblable volume – consommable, donc, dans le temps d’akhilat prass[g] –, Na’hmanide et d’autres Richonim estiment que l’on est passible de retranchement ; selon le Rif et Maïmonide, en revanche, on est seulement passible de trente-neuf coups (malqout). (Selon Rabbénou Tam, même si l’on n’a mangé de ce mélange que la mesure d’un kazaït, on est punissable toraniquement, comme le rapporte le Roch sur ‘Houlin 7, 31).

Si le mélange ne contient pas un kazaït de ‘hamets au sein d’un volume équivalent à trois ou quatre œufs, et que l’on ait mangé, de ce mélange, un volume au sein duquel se trouve un kazaït de ‘hamets, le Maor et le ‘Itour estiment que l’on est passible de malqout. Selon le Tour, que l’on ait mangé beaucoup ou peu de ce mélange, il suffit que celui-ci ait le goût du ‘hamets pour que l’on ait transgressé un interdit toranique, mais on n’est pas pour autant passible de malqout. Pour Maïmonide, c’est un interdit rabbinique seulement que l’on aura enfreint (selon Maïmonide et le Choul’han ‘Aroukh 453, 2, dans un mélange de blé et de riz, si le goût du ‘hamets est perceptible, ce n’est que dans le cas où l’on en mange un kazaït que l’on enfreint un interdit toranique).

Si le ‘hamets s’est mêlé à un ingrédient cachère de même nature – par exemple, de la farine qui a fermenté, avec de la farine qui n’a pas fermenté –, la farine ‘hamets se voit toraniquement annulée dans la majorité, car le goût des deux farines est semblable. Mais en tout état de cause, il est interdit rabbiniquement de manger de ce mélange (Choul’han ‘Aroukh 447, 1).

Quant à l’interdit de garder un mélange contenant du ‘hamets à Pessa’h : si un kazaït de ‘hamets s’est mélangé à d’autres aliments, tant que ces aliments ne sont pas en quantité plus de soixante fois supérieure au ‘hamets, on enfreint deux interdits : bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »). Si la quantité d’autres ingrédients est plus de soixante fois supérieure, le ‘hamets est, toraniquement, annulé, et l’on ne transgresse pas de mitsva en gardant chez soi ce mélange. De même, quand le ‘hamets s’est mêlé à un ingrédient cachère de même catégorie que lui – par exemple lorsque de la farine qui a fermenté s’est mélangée à une autre farine –, et que ces deux composants ont un goût semblable, la règle est la suivante : à condition que la farine cachère soit en quantité supérieure, la farine ‘hamets s’annule en elle, selon la Torah, et l’on ne transgresserait pas d’interdit en la gardant. Cependant, bien que, dans ces deux cas, on ne transgresse pas de norme toranique, nos sages imposent de détruire le mélange, de crainte d’en venir à le consommer pendant Pessa’h[6].


[f]. Cf. chap. 16 § 25.

[g]. Le mélange comprend donc trois ou quatre kazaït, dont un de ‘hamets.

[6]. Si l’on n’a pas détruit le mélange, il sera permis d’en tirer profit après Pessa’h, puisque l’on n’aura pas enfreint par-là les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Quant à le consommer après Pessa’h, le Elya Rabba l’interdit, puisque l’on aura transgressé, en gardant ce mélange, un interdit rabbinique. Mais le Maguen Avraham permet de le consommer, comme l’explique le Michna Beroura 447, 102.