Pniné Halakha

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02. Peut-on sauver un mélange contenant une très petite proportion de ‘hamets ?

Comme nous l’avons vu, le ‘hamets fait l’objet d’une rigueur particulière : un tant soit peu de ‘hamets tombé dans un autre aliment rend celui-ci entièrement interdit, tant du point de vue de la consommation que de la jouissance. Toutefois, de l’avis de la majorité des décisionnaires, si le mélange contient une proportion de composants cachères plus de soixante fois supérieure à la proportion de ‘hamets, on peut sauver la valeur financière du mélange en vendant celui-ci à un non-Juif. Par exemple, s’il est tombé un kilo de ‘hamets dans mille kilos d’autres ingrédients, on pourra jeter un kilo du mélange, afin de ne pas tirer profit du supplément de poids apporté par le ‘hamets, puis vendre le reste à un non-Juif. En effet, lorsque les sages ont interdit de tirer profit de tout le mélange, ils visaient le cas où l’on tirerait également profit du ‘hamets ; mais si l’on jette une quantité correspondante de nourriture, on ne tire plus profit du ‘hamets, et l’on peut vendre le mélange à un non-Juif. Si un grain de blé tombe dans un mets en grand quantité, tout le mets devient interdit à la consommation ; et, tant que le mets se trouve dans la possession du Juif, il est également interdit d’en tirer profit ; mais il reste permis de le vendre à un non-Juif. Dans un tel cas, puisque le grain de blé n’a entraîné aucun supplément dans le prix, il ne sera pas nécessaire de jeter une petite quantité du mets en contrepartie. (Choul’han ‘Aroukh 467, 10).

Toutefois, le Rama (447, 1) est rigoureux, conformément à l’avis d’une minorité de Richonim, qui estiment que, puisqu’il est interdit de tirer profit du mélange, il est également interdit de le vendre à un non-Juif : il faut brûler tout le mélange. Telle est la coutume ashkénaze. Néanmoins, dans un cas où il s’ensuivrait une très grande perte financière, on s’appuie, même selon la coutume ashkénaze, sur l’opinion indulgente, et l’on vend le mélange à un non-Juif (Michna Beroura 447, 3)[2].


[2]. Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si le ‘hamets rend interdit, même s’il ne s’agit que de jouissance, tout le mélange. Pour le Raavad et Na’hmanide, le ‘hamets interdit l’ensemble à la consommation, mais non à la jouissance. Selon le Rif, le Roch et la majorité des décisionnaires, le mélange est interdit, même à la jouissance. C’est en ce dernier sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 447, 1.

Mais si l’on jette la contre-valeur du ‘hamets, il devient permis, de l’avis du Rif et du Roch, de vendre le reste à un non-Juif, puisqu’alors on ne tire aucun profit de la présence de ‘hamets : on se borne à recevoir le paiement du reste de la nourriture, qui n’est pas ‘hamets. Une nette majorité de décisionnaires s’accordent sur ce point, et c’est l’avis du Choul’han ‘Aroukh 467, 10. Toutefois, le Rama, dans Darké Moché 447, 2, écrit que le Mordekhi, le Teroumat Hadéchen et le Mahari Brin sont rigoureux, et exigent de brûler tout le mélange, interdisant de le vendre à un non-Juif. En cas de très grande perte, le Michna Beroura 447, 3, au nom des A’haronim, écrit que l’on peut vendre le mélange à un non-Juif. Bien plus : au chap. 467, le Cha’ar Hatsioun 74 indique au nom du Beit Méïr que, si même en le vendant à un non-Juif on s’expose à une très grande perte, on pourra garder le mélange jusqu’à l’issue de Pessa’h ; alors, on pourra le consommer ou le vendre à un Juif.

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