Pourim

05. Mitsva de lire la Méguila et de publier le miracle

Tout juif est assujetti à la mitsva de lecture de la Méguila, hommes et femmes, juifs de naissance et convertis. Si l’on écoute la lecture faite par son prochain, on s’acquitte de son obligation, à condition que le lecteur soit lui-même assujetti à la mitsva de cette lecture ; tandis que, si l’on écoute la lecture faite par un mineur, qui n’est pas tenu à l’accomplissement de la mitsva, on ne se rend point quitte (Choul’han ‘Aroukh 689, 1-2).

Le propos essentiel de la mitsva de lire la Méguila est de publier le miracle de Pourim, de révéler et de faire connaître que Dieu est Celui qui conduit le monde et y exerce sa providence, orientant toute chose dans le sens du bien, de sorte que même les plus terribles souffrances se retournent finalement en bien. De cette façon, la foi se renforce dans les cœurs, nous conduisant à œuvrer davantage à la révélation du Nom divin, béni soit-Il, et au parachèvement (tiqoun) du monde.

La lecture devant un public nombreux, pour publier le miracle, est si importante, que les Cohanim eux-mêmes, qui servaient au Temple, repoussaient l’oblation du sacrifice perpétuel du matin afin d’écouter la lecture de la Méguila en communauté ; ce n’est qu’après cela qu’ils procédaient au sacrifice. De même, les disciples des sages, qui s’adonnent à l’étude de la Torah, bien qu’ils puissent lire la Méguila au sein d’un minyan constitué sur le lieu même de leur étude, renoncent à une part de leur étude pour se rendre à la synagogue, afin d’entendre la Méguila au sein de la communauté locale, parmi le grand nombre (Méguila 3a).

Par conséquent, quand une synagogue est le cadre quotidien de plusieurs minyans, on doit s’efforcer, à Pourim, de s’y grouper tous ensemble pour y lire la Méguila au sein d’une nombreuse assemblée. Toutefois, si l’on a l’habitude de prier dans une petite synagogue, et bien que le nombre de fidèles y soit moindre, il n’est pas nécessaire de déroger à son usage régulier afin d’entendre la Méguila dans une grande synagogue ; cela, à condition d’entendre cette lecture, à tout le moins, au sein d’un minyan (Choul’han ‘Aroukh 687, 2, ‘Hayé Adam, Michna Beroura 7, Cha’ar Hatsioun 8, 10).

Ce n’est qu’a posteriori que, lorsqu’il n’y a pas de possibilité d’assister à une lecture publique, on peut accomplir seul la mitsva – on prononce les bénédictions dans ce cas également (Choul’han ‘Aroukh et Rama 690, 18)[4].


[4]. Quand des personnes en petit nombre, inférieur à un minyan, doivent accomplir la mitsva, il est préférable que chacune d’elles lise la Méguila pour soi-même, car la lecture de la Méguila, a priori, est comme une prière : quand on est en minyan, l’officiant acquitte l’assemblée, tandis qu’un particulier n’acquitte point son prochain. A posteriori, toutefois, un particulier peut acquitter son prochain de son obligation (Choul’han ‘Aroukh 289, 5, Michna Beroura 15). Par conséquent, quand un seul de ces quelques particuliers sait lire la Méguila avec sa cantillation traditionnelle (en respectant les te’amim, signes musicaux), il vaut mieux qu’il acquitte les autres, bien qu’il n’y ait pas minyan.

Au traité Méguila 5a, nous voyons que Rav estime que, du moment que la lecture de la Méguila est faite en son temps, elle peut même être faite par un particulier hors minyan ; tandis que, selon Rav Assi, il faut un minyan, même si la lecture est faite en son temps. Les Richonim sont partagés à cet égard : selon Rabbénou Tam, la controverse opposant Rav et Rav Assi traite de la conduite à adopter a priori ; et la halakha est conforme à l’opinion de Rav ; par conséquent, du moment que la lecture se fait en son temps, on peut la faire, même a priori, en tant que particulier hors minyan (cependant, il est clair que, dans sa forme la plus accomplie, la mitsva se conçoit au sein d’une grande assemblée). Selon le Séfer Halakhot Guedolot, la controverse des sages porte sur la situation a posteriori, et la halakha suit l’opinion de Rav Assi ; le particulier ne peut donc faire cette lecture. Ceux qui tiennent compte de cette opinion estiment que, lorsqu’on lit en tant que particulier, on ne doit pas réciter les bénédictions (c’est l’opinion du Mordekhi, au nom de Rabbénou Guerchom et du Mahari Weil).

Toutefois, de nombreux Richonim estiment que, s’il faut a priori effectuer la lecture au sein d’un minyan, cette exigence n’est pas une condition sine qua non de la validité de cette lecture. Soit que la halakha soit conforme à l’opinion de Rav Assi, mais que lui-même reconnaisse que, a posteriori, il est possible de lire en tant que particulier ; soit que la halakha suive l’avis de Rav, mais que lui-même reconnaisse que, a priori, il faut lire en minyan. C’est l’opinion du Roch et du Raavad, et c’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 690, 18.

La plupart des A’haronim s’accordent à dire que le particulier qui lit la Méguila doit réciter les bénédictions ; cf. Yabia’ Omer I, Ora’h ‘Haïm 44. Selon le Ora’h ‘Haïm, s’appuyant sur le Raavad, si, en ce même lieu, une lecture en minyan a déjà été faite, le miracle y est déjà publié, si bien que le particulier peut a priori faire à son tour la lecture. C’est aussi l’avis du Rama 690, 18. Le Michna Beroura 64 signale que certains auteurs sont rigoureux : selon eux, il faut, même en ce cas, rechercher un minyan. Cf. ci-après, note 8, où l’on voit qu’une femme peut acquitter d’autres femmes de leur obligation, et dire la bénédiction à leur intention. Cf. encore note 17, où l’on traite du minyan et de la bénédiction Harav et rivénou (selon le Ben Ich ‘Haï, on récite la bénédiction même sans minyan ; mais la coutume la plus répandue est de ne point la dire. En revanche, si dix femmes sont réunies, on récitera la bénédiction).

En dehors du temps prescrit [c’est-à-dire du 11 au 13 adar, car la Michna Méguila permet d’avancer la lecture de la Méguila à ces dates, pour ceux qui habitaient loin des villes], le Rif, le Rachba et Na’hmanide estiment qu’il ne faut pas lire la Méguila sans minyan ; Rachi et Rabbi Zera’hia Halévi pensent que, a posteriori, on peut en faire la lecture, même sans minyan, et prononcer la bénédiction. En pratique, le Cha’ar Hatsioun 690, 61 écrit que, si on lit la Méguila en dehors du temps prescrit et hors minyan, on ne dira pas la bénédiction.

04. Date de la fête dans les villes ouvertes et dans les villes autrefois fortifiées

La fête de Pourim a ceci de très particulier qu’elle a lieu non pas à une, mais à deux dates : dans la majorité des lieux, on célèbre Pourim le 14 adar, tandis que, dans les cités entourées de murailles à l’époque de Josué, fils de Noun, ainsi qu’à Suse, qui fut la capitale de l’empire d’Assuérus, on le célèbre le 15 adar.

Afin de comprendre le sens de cette distinction entre lieux, il faut d’abord être conscient de l’enchaînement des événements : le décret d’Haman l’impie indiquait que, le 13 du mois d’adar, tous les ennemis d’Israël pourraient « exterminer, anéantir et détruire » tous les Juifs, dans le monde entier. Or, même après l’ascension prodigieuse de Mordekhaï et d’Esther, ce décret ne fut pas annulé, car la loi voulait que tout décret écrit et signé du sceau royal ne pût être annulé. Aussi, la seule chose possible était de faire signer au roi un nouveau décret, autorisant les Juifs à défendre leur vie et à tuer leurs ennemis.

Et en effet, jusqu’au 13 adar, on ne savait pas comment les événements allaient tourner. Certes, il était déjà autorisé aux Juifs de se défendre, sans empêchement de la part des soldats de l’armée perse ; mais qui pouvait prédire que les Juifs réussiraient à l’emporter sur leurs ennemis ?

Le 13 adar, la terreur inspirée par les Juifs s’empara de leurs ennemis, qu’ils réussirent à battre. Le lendemain, 14 adar, les Juifs se reposèrent des combats ; ils firent de ce jour un jour de festin et de joie. Mais dans Suse, la capitale, les ennemis d’Israël étaient nombreux, de sorte que les Juifs ne réussirent pas, en un seul jour, à les tuer tous. Aussi, la reine Esther alla voir le roi Assuérus et lui demanda que fût donnée aux Juifs la permission de se venger de leurs ennemis un jour supplémentaire. Après qu’Assuérus eut accepté, les Juifs de Suse continuèrent de tuer leurs ennemis pendant la journée du 14 ; c’est donc le 15 que les Juifs de Suse se reposèrent des combats, et c’est cette date qu’ils consacrèrent au festin et à la joie.

Puisque, dès l’origine, les Juifs célébrèrent Pourim à deux dates différentes, il fut décidé de perpétuer cette distinction : en tout endroit, on fêterait Pourim le 14, sauf à Suse, où le miracle fut plus grand encore – puisque c’est là qu’eurent lieu les faits relatés par la Méguila, et que les Juifs se vengèrent durant deux jours de leurs ennemis –, et où l’on fêterait Pourim le 15. Il fut aussi décrété que, dans toutes les villes « importantes », à l’exemple de Suse, on fêterait Pourim le 15. Or l’expression de cette importance est d’être entourée de murailles comme l’était Suse.

Toutefois, à cette époque, la terre d’Israël était en ruine, de sorte que, si l’on avait fixé la règle en se référant à cette période même, il en serait résulté que, dans toute la terre d’Israël, aucune ville n’eût été entourée de murailles, et la fête de Pourim n’eût été fêtée le 15 dans aucune ville du pays. De sorte que, en raison de l’honneur dû à la terre d’Israël, il fut décidé que, dans toutes les villes qui étaient entourées de murailles à l’époque de Josué, fils de Noun, même si elles se trouvaient présentement en ruines, on fêterait Pourim le 15, et que, dans toutes les villes qui, à l’époque de Josué, n’étaient pas fortifiées, on fêterait Pourim le 14, à l’exception de Suse. Dans cette dernière ville, et quoiqu’elle fût fondée après l’époque de Josué, on célèbre Pourim le 15, puisque c’est là qu’eut lieu le miracle.

De nos jours, Jérusalem est la seule ville où l’on fête Pourim le 15, car ce n’est qu’à son égard que nous possédons une tradition bien établie, selon laquelle ses murailles remontent à Josué, fils de Noun. Dans certaines villes, la question est douteuse. Quant à la Suse biblique, son emplacement exact est devenu douteux. Les règles gouvernant les villes entourées et les villes ouvertes seront exposées au chapitre 17[3].


[3]. Cf. Beit Yossef 688, 1 qui, pour l’essentiel, cite le Ran. De nombreux décisionnaires s’expriment dans le même sens, parmi lesquels le Michna Beroura ad loc. Le Beit Yossef lui-même explique que la distinction entre le 14 et le 15 est essentiellement destinée à honorer la terre d’Israël, et à mentionner celle-ci pendant Pourim. Cf. Maharal, Or ‘Hadach 9, 11-16, sur l’importance des villes fortifiées.

Notre maître le Rav Avraham Yits’haq Kook explique, dans Mitsvot Reïya, Ora’h ‘Haïm 688, 1, que l’on a institué deux jours de Pourim afin de distinguer entre mitsva de la Torah, dont la date est fixée pour tous, et mitsva rabbinique, qui peut avoir lieu à deux dates distinctes, en fonction du lieu. C’est peut-être pour cette raison que, pour les veilleuses de ‘Hanouka, les sages fixèrent différents degrés d’accomplissement de la mitsva : méhadrin, méhadrin min haméhadrin (cf. ci-dessus, chap. 12 § 2). Or, dans la mesure où nous trouvons, dans la Torah, une distinction entre villes ouvertes et villes fortifiées (Lv 25, 29, cf. traité Kelim 1, 7), les sages reprirent cette même distinction à Pourim ; et puisque les règles relatives aux villes fortifiées ne sont, selon la Torah, applicables qu’en terre d’Israël, les sages ont retenu la période à partir de laquelle lesdites règles sont devenues applicables, c’est-à-dire le moment où les Hébreux entrèrent dans le pays, à l’époque de Josué, fils de Noun. Cf. l’ouvrage du Rav Kook, qui s’étend sur la question.

03. Institution perpétuelle de Pourim

Bien que la joie d’être sauvé fût immense, la manière de manifester cette joie était d’abord incertaine. Esther envoya cette requête aux sages : « Ecrivez-moi pour les générations » (kitvouni ladorot), c’est-à-dire : écrivez l’histoire du miracle de Pourim, et incluez-la dans les livres hagiographiques de la Bible (Méguila 7a). Esther demanda encore : « Instituez-moi pour les générations » (qiv’ouni ladorot), c’est-à-dire : fixez le jour de Pourim comme jour de joie et de lecture de la Méguila (le livre d’Esther), de manière perpétuelle. Au début, les sages hésitèrent, à cet égard : d’une part, cela risquait d’éveiller la jalousie des nations du monde, qui penseraient qu’Israël se réjouit de leur chute ; d’autre part, ils n’étaient pas certains qu’il y eût place à une nouvelle mention, dans la Bible, de la guerre d’Israël contre Amaleq. Finalement, ils apprirent d’allusions contenues dans des versets qu’il y avait en effet place pour une nouvelle mention de la guerre contre Amaleq, dans la Bible. Les membres de la Grande Assemblée (anché Knesset Haguedola) écrivirent alors la Méguila sous l’effet de l’esprit saint (roua’h haqodech) et instituèrent la fête de Pourim de façon perpétuelle (Méguila 2a, 7a, Baba Batra 15a).

Les membres de la Grande Assemblée formaient la grande cour de justice qui fonctionnait au début de la période du deuxième Temple. Elle comprenait cent vingt anciens, parmi lesquels on trouvait des prophètes et des sages, Aggée (‘Hagaï), Zacharie, Malachie, Daniel, ‘Hanania, Mishaël, Azaria, Ezra le scribe, Néhémie fils de ‘Hakhalia, Mordekhaï et Zeroubavel fils de Salathiel. Le Mordekhaï dont il est ici question n’est autre que le Mordekhaï dont parle le livre d’Esther. Ezra le scribe était le plus éminent parmi ses pairs, au point que, quelquefois, la Grande Assemblée est appelée tribunal d’Ezra le scribe. Ses membres formaient donc le grand tribunal, qui prit les premiers grands décrets considérés comme commandements rabbiniques (mitsvot derabbanan). C’est de leur autorité que découle l’activité des sages de la Torah orale.

Le miracle de Pourim est considéré comme le dernier miracle consigné dans la Bible ; comme le disent nos sages : « Esther est la fin de tous les miracles » (Yoma 29a). Et c’est, en pratique, avec la rédaction du livre d’Esther que la Bible est scellée.

Pourim est le chaînon qui lie la Torah écrite à la Torah orale. Et tel est bien le statut des mitsvot de Pourim que d’être des commandements d’institution prophétique (mitsvot midivré qabala, littéralement : commandements ordonnés par tradition) : il s’agit d’une catégorie intermédiaire entre les mitsvot de la Torah écrite et les mitsvot rabbiniques. D’un côté, ces commandements ne se situent pas aussi haut, dans la hiérarchie des normes, que les mitsvot consignées dans le Pentateuque ; de l’autre, elles n’ont pas le statut de normes rabbiniques, puisque le livre d’Esther est inclus dans les Hagiographes, qui font partie de la Bible.

Les Richonim sont partagés quant à la conduite à tenir en cas de doute portant sur les lois de Pourim : la halakha oblige-t-elle à la rigueur, comme c’est le cas quand le doute porte sur une mitsva toranique, ou bien faut-il être indulgent, comme dans le cas d’une règle rabbinique ? Cette question est débattue[2].

Sept mitsvot ont cours à Pourim. Parmi elles, quatre sont propres à cette fête : 1) la lecture du rouleau d’Esther (la Méguila) ; 2) l’envoi de présents alimentaires, de l’individu à son prochain ; 3) les dons aux pauvres ; 4) le festin et la joie. Trois autres mitsvot ont été édictées par les sages, et ont également cours lors d’autres fêtes : 1) la lecture publique de la Torah (cette obligation s’impose aux hommes) ; 2) la mention du jour de Pourim dans la ‘Amida, ainsi que dans le Birkat hamazon récité après le repas, par l’insertion du passage ‘Al hanissim ; 3) l’interdit de prononcer un éloge funèbre ou de jeûner.


[2]. Pour la majorité des Richonim et des A’haronim, le statut des quatre mitsvot spécifiques à Pourim est celui de divré qabala, c’est-à-dire de normes que l’on apprend des livres des Prophètes et des Hagiographes ; ce statut est intermédiaire entre les normes toraniques (de-Oraïtha) et les normes rabbiniques (derabbanan). Les Richonim sont partagés quant aux cas de doute (safeq).

De prime abord, l’éclairage donné par un sujet connexe semble répondre à cette interrogation : c’est celui des villes entourées ou non de murailles à l’époque de Josué, fils de Noun.  L’étude de cette question porte à penser que, en cas de doute, on doive être rigoureux, comme dans le cas d’une norme toranique. En effet, quand il est douteux qu’une ville ait été, à l’époque de Josué, entourée de murailles, la règle veut qu’on lise la Méguila (le rouleau d’Esther) durant les deux jours de Pourim, les 14 et 15 adar [le 14, comme dans les villes qui n’étaient pas alors entourées de murailles ; le 15, comme dans les villes qui en étaient entourées. On voit donc bien que, en raison du doute, c’est la rigueur qui s’applique, et non l’indulgence]. C’est la solution qui ressort des propos de Maïmonide et de ceux du Choul’han ‘Aroukh (688, 4 ; 696, 7).

Toutefois, selon Na’hmanide, le Rachba et le Ritva, cette rigueur ne s’applique que par piété coutumière (minhag ‘hassidout), et non par obligation. Car le régime juridique de ces normes est comparable à celui des normes rabbiniques. Certains A’haronim penchent néanmoins pour la rigueur (Touré Even, Michna Beroura 692, 16, Kaf Ha’haïm 39). De cette question découle un autre débat : la lecture de la Méguila peut-elle avoir priorité sur des mitsvot de la Torah ? Pour la majorité des décisionnaires, dont le Rama 697, 2, la Méguila ne saurait avoir priorité sur celles-ci ; pour le Touré Zahav, elle a priorité sur certaines mitsvot. Cf. Mo’adim Bahalakha du Rav Zevin, chap. « ‘Hovat Hayom », notes 4-16, et Torat Hamo’adim 5, 1.

02. Nouvelle réception de la Torah

Quand on y réfléchit plus profondément, on s’aperçoit que le décret d’Haman a réveillé le particularisme propre au peuple juif. Par le biais de ce décret, il est apparu qu’Israël est attaché à sa foi, dans un complet don de soi. En effet, les Juifs auraient pu s’assimiler parmi les non-Juifs et échapper ainsi au décret d’extermination ; cependant ils n’essayèrent pas de se soustraire à leur destin juif. Au contraire, partant de ce décret funeste, ils amorcèrent une voie de téchouva (repentir), se renforcèrent dans leur foi et leur observance de la Torah et des mitsvot.

Ce moment était si important que, selon nos sages, Israël reçut de nouveau la Torah à l’époque d’Assuérus. Cette acceptation de la Torah, dans une certaine mesure, fut plus grande encore que celle qui eut lieu au mont Sinaï. En effet, à l’époque du don de la Torah au Sinaï, les Hébreux acceptèrent la Torah de façon contrainte, comme il est dit : « Ils se tinrent au bas (ta’htit) de la montagne » (Ex 19, 17), ce que les sages commentent sur le mode midrachique :

Cela nous enseigne que le Saint béni soit-Il renversa sur eux la montagne comme une barrique[a] et leur dit : « Si vous recevez la Torah, c’est bien ; sinon, là sera votre tombeau. » Rav A’ha bar Ya’aqov a dit : « De là, nous pouvons trouver un grand motif d’annulation de la Torah » [puisque les Hébreux acceptèrent la Torah de façon contrainte, ils pouvaient soutenir qu’ils n’avaient point d’obligation de l’observer]. Rava a dit : « Malgré cela, ils la reçurent de nouveau à l’époque d’Assuérus, comme il est dit : “Les Juifs confirmèrent et reçurent… (qiyemou véqiblou)” (Est 9, 27), ce que l’on peut entendre : “Ils confirmèrent ce qu’ils avaient déjà reçu” » (Chabbat 88a)[b].

Pour de nombreux commentateurs, l’image de la montagne renversée comme une barrique se comprend spirituellement : après tous les grands miracles de la sortie d’Egypte, la traversée de la mer Rouge et les formidables dévoilements qui marquèrent la Révélation sinaïtique, il était impossible que le peuple d’Israël n’acceptât point la Torah. Cependant, la question demeurait de savoir si, par la suite, Israël, en s’éloignant dans le temps de ces miracles et de ces prodiges, continuerait d’être lié à Dieu et à sa Torah. Effectivement, il y eut des moments d’ascension et des moments de déclin, jusqu’à ce que vinssent les jours de Pourim, où il apparut que la relation d’Israël à la foi et à la Torah est totale. Le terrible décret montrait clairement que le prix de cette foi risquait d’être extrêmement lourd ; malgré cela, sans aucune contrainte extérieure, les Juifs choisirent de rester attachés à leur foi, de se repentir et de prier l’Eternel. Non seulement ils revinrent à l’application des six cent treize commandements de la Torah écrite, mais, une fois qu’ils eurent été sauvés, ils instituèrent une mitsva supplémentaire, celle de fêter Pourim.

Par cela, nous méritâmes de voir la construction du deuxième Temple, et la voie s’ouvrit du développement de la Torah orale, qui fut l’œuvre spirituelle essentielle de la période du deuxième Temple.


[a]. Il les mit au pied du mur. L’image de la barrique renversée provient du terme ta’htit, qui signifie dans ce contexte, au pied de, mais que l’on peut traduire littéralement sous.

[b]. Qiyemou (קימו) : « Ils confirmèrent » ; de la racine ק.ו.ם., se lever, exister, accomplir. L’idée est qu’ils donnèrent un qiyoum, une existence nouvelle, à la Torah qu’ils avaient précédemment reçue ; ils la relevèrent, la firent tenir, la conservèrent.

01. Le miracle de Pourim

La joie de Pourim exprime la sainteté éternelle dont Israël est porteur. Bien que cette sainteté soit parfois cachée par nos fautes, elle ne disparaît point : les Juifs, quoiqu’ils puissent fauter, sont appelés fils de Dieu (banim la-Maqom) ; le Saint béni soit-Il dirige le monde et oriente les événements pour le bien du peuple juif, afin de le sauver et de le délivrer.

À l’époque où se produisit le miracle de Pourim, le peuple juif se trouvait dans une situation très difficile : le premier Temple avait été détruit, les Juifs étaient en exil ; et s’il est vrai que Cyrus avait déjà proclamé qu’il était permis aux Juifs de retourner sur leur terre, seul un petit nombre d’entre eux y retournèrent. L’empire perse régnait souverainement, et la vaste communauté juive, qui habitait aux quatre coins du territoire impérial, s’efforçait de s’intégrer à la population non-juive et d’adopter ses usages, au point que de nombreux Juifs étaient prêts à se prosterner devant des statues. À Suse, la capitale, les Juifs participèrent au festin d’Assuérus, et virent de leurs propres yeux que l’on faisait apporter les ustensiles du Temple, dont l’ennemi s’était emparé pendant la chute de notre Sanctuaire, et quel usage profane la cour d’Assuérus en faisait. Malgré cela, ils profitèrent du festin de cet impie. Il semble qu’alors, la grande vision au nom de laquelle le peuple juif avait été élu allait en s’effaçant : il n’y aurait plus d’espoir de retour à Sion, le peuple juif ne porterait plus la parole de Dieu dans le monde.

Alors une redoutable accusation s’éveilla contre Israël, dans le monde céleste ; car, après que l’Eternel les eut choisi d’entre toutes les nations, leur eut donné la Torah et eut fait résider sa Présence en leur sein, voici que les Juifs se comportaient comme les non-Juifs du pays, se prosternaient devant une idole, et s’abstenaient de retourner sur leur terre pour y reconstruire le Temple. En regard de cela, ici-bas, le méchant Haman, descendant d’Amaleq, se leva, et conduisit l’empire perse à l’adoption d’un terrible décret, tel qu’on n’en avait jamais vu dans l’histoire, visant à « exterminer, anéantir et détruire tous les Juifs, des jeunes aux vieillards, des enfants aux femmes, en un jour, le treizième jour du douzième mois, qui est le mois d’adar, et de faire main basse sur leurs biens » (Est 3, 13).

À ce propos, il y eut des Juifs qui récriminèrent contre Mordekhaï, estimant que c’est lui qui avait causé ce décret, en se tenant à la porte du palais royal, et en refusant de se prosterner devant Haman l’impie, éveillant ainsi sa colère contre tous les Juifs (Est 3, 2-6).

Or il apparut que le Saint béni soit-Il agence les causalités, et qu’Il avait déjà prévu le remède à ce mal en faisant en sorte qu’Esther soit amenée auprès d’Assuérus pour lui être une épouse, si bien qu’elle et Mordekhaï purent annuler le conseil d’Haman. Bien au contraire, la situation se renversa : au lieu que les ennemis d’Israël accomplissent leur machination, les Juifs tuèrent leurs ennemis, y compris Haman et ses fils, qu’ils pendirent à la potence qu’Haman avait fait préparer à l’intention de Mordekhaï. Le salut vint donc pour Israël, dont le prestige s’éleva parmi les peuples, et de nouvelles forces s’éveillèrent parmi les Juifs, afin de retourner au pays d’Israël, pour édifier celui-ci et y construire le deuxième Temple[1].


[1]. Il ressort du traité Méguila 11b-12a que l’épisode d’Assuérus eut lieu après la proclamation faite par Cyrus, mais avant la permission donnée aux Juifs de reconstruire le Temple, et que le décret funeste vint parce que les Juifs s’étaient prosternés devant une image, et avaient joui du festin de cet impie. De nombreux auteurs disent que Darius était le fils d’Assuérus et d’Esther, et que c’est sous l’influence de sa mère qu’il autorisa la construction du second Temple, construction qui fut interrompue à cause d’accusations malveillantes. Cf. revue Mégadim n°14, pp. 47-148.

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