Pniné Halakha

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03. Comment on accueille la tosséfet Chabbat

On accueille la tosséfet Chabbat par la parole, en disant par exemple : « Voici que je prends sur moi la sainteté du Chabbat » (Hinéni meqabel ‘al ‘atsmi qedouchat Chabbat). Certains auteurs estiment que l’on peut recevoir la tosséfet Chabbat par la seule pensée (Michna Beroura 261, 21). Dès lors que l’homme a pris la résolution d’accueillir le Chabbat, il doit se garder d’accomplir des travaux (ainsi que nous le verrons au paragraphe suivant).

Comme nous l’avons vu, l’usage des femmes est d’accueillir Chabbat au moment de l’allumage des veilleuses, quand elles prononcent la bénédiction : « Sois loué, Eternel, notre Dieu, roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as ordonné d’allumer la lampe du Chabbat. » Et puisqu’elles mentionnent alors le Chabbat, elles forment l’intention d’accueillir celui-ci ; par cela, elles accomplissent la mitsva de tosséfet Chabbat. Selon la majorité des décisionnaires, une femme qui le souhaite peut stipuler en son for intérieur de ne pas encore accueillir le Chabbat par l’allumage des veilleuses. Il lui sera alors permis d’accomplir des travaux, ou encore de se rendre en voiture à la synagogue, après l’allumage. Toutefois, a priori, il est préférable d’accueillir le Chabbat au moment même de l’allumage, car certains décisionnaires pensent qu’une telle stipulation est inefficace dans notre cas, et que, dès lors que l’on a allumé les veilleuses de Chabbat, on a aussi accueilli celui-ci, si bien qu’il est interdit de faire ensuite aucun travail. De plus, si l’on n’accueille pas le Chabbat au moment de l’allumage, il est à craindre que l’on n’oublie ensuite de tenir compte de la tosséfet Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 263, 10 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 43, 24 ; Yalqout Yossef 263, 44).

Les hommes, quant à eux, avaient coutume d’accueillir le Chabbat pendant la prière, en disant ce vers du cantique Lekha dodi : « Bo-ï kala, Chabbat hamalka » (« Viens, fiancée, reine Chabbat »). De nos jours, dans de nombreuses synagogues, on ne parvient pas à dire Lekha dodi avant le coucher du soleil ; pour accomplir la mitsva de tosséfet Chabbat, l’administrateur de la synagogue (le gabaï) doit annoncer publiquement, après l’office de Min’ha : « Bo-ï kala, Chabbat hamalka » ; par cela, tous les fidèles accueilleront le Chabbat. Si l’administrateur ne fait pas cette annonce, chaque fidèle doit dire, pour lui-même : « Bo-ï kala, Chabbat hamalka », ou encore : « Hinéni meqabel ‘al ‘atsmi qedouchat Chabbat » (« Voici que je prends sur moi la sainteté du Chabbat »). De même, si l’on craint, dans le cas où l’on attendrait que l’officiant achève la répétition de la ‘Amida de Min’ha, que le soleil ne se couche, et que l’on ne manque ainsi l’occasion d’accomplir la mitsva de tosséfet Chabbat, on dira à voix basse, pendant ladite répétition, que l’on prend sur soi, à présent, de recevoir le Chabbat[4].

Pniné Halakha Les lois de Chabbat I + II
Pniné Halakha Les lois de Chabbat I + II

[4]. En un endroit où il n’y a qu’une synagogue, l’accueil public de Chabbat oblige tous les gens du lieu. Toutefois, en pratique, cette règle n’est pas fréquemment appliquée, car on n’a pas l’habitude, de nos jours, d’accueillir publiquement le Chabbat longtemps avant le coucher du soleil ; et quant aux quelques minutes qui précèdent le coucher du soleil, tout le monde est, de toutes façons, obligé d’y accueillir le Chabbat, afin d’accomplir la mitsva de tosséfet Chabbat.

En tout état de cause, si l’ensemble de la communauté a accueilli le Chabbat, cet accueil, selon certains décisionnaires, oblige davantage que l’accueil fait par le simple particulier ; dès lors, il devient interdit d’accomplir des actes défendus rabbiniquement, même en cas de grande nécessité ou pour les besoins d’une mitsva (Michna Beroura 261, 18 et 28). [Au paragraphe suivant, on verra qu’on distingue, durant la période de tosséfet Chabbat, les interdits toraniques des interdits rabbiniques, dans leurs modalités d’application.] Selon d’autres, tous les actes permis après l’accueil individuel du Chabbat (et que nous verrons au paragraphe 4, note 5), sont également permis après l’accueil communautaire (le Béour Halakha les cite : 261, 4 ד »ה אין מערבין). Cf. Har’havot, où il est dit que, en cas de grande nécessité, on peut s’appuyer sur ces décisionnaires. Quoi qu’il en soit, aussi bien après l’accueil communautaire du Chabbat que durant le crépuscule, il est permis de demander à un non-Juif d’accomplir un travail pour un Juif, si cela répond aux besoins d’une mitsva ou à une grande nécessité (Choul’han ‘Aroukh 342, 1, Michna Beroura 7 ; Michna Beroura 261, 18 et 28).

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