Pniné Halakha

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04. Statut de l’individu qui accueille le Chabbat

Dès lors que l’on a pris sur soi l’ajout fait au Chabbat (tosséfet Chabbat), on doit s’abstenir de tous les travaux interdits par la Torah et par les sages. Cependant, lorsque la chose est nécessaire à l’accomplissement d’une mitsva, ou aux besoins du Chabbat, ou encore à quelque autre grande nécessité, les sages autorisent à accomplir, jusqu’à la fin de la période de bein hachmachot, des travaux qu’eux-mêmes ont interdits. En effet, les sages n’ont pas visé, par leurs interdits, de telles situations. Par exemple, si l’on a oublié de faire les prélèvements obligatoires (ma’asser) sur ses fruits, et que l’on souhaite en manger pendant Chabbat, il est permis de réaliser lesdits prélèvements jusqu’à la fin de la période de bein hachmachot, bien que l’on ait déjà accueilli le saint jour, car les prélèvements sur les fruits pendant Chabbat sont un interdit seulement rabbinique.

Si l’on a déjà pris sur soi la tosséfet Chabbat, on peut demander à un autre Juif qui, lui, n’a pas encore accueilli le Chabbat, de faire un travail à son intention. Ainsi, les femmes ont généralement l’usage d’accueillir le Chabbat avant les hommes, car elles allument les veilleuses et accueillent la sainteté du jour à l’heure d’entrée de Chabbat, telle qu’indiquée sur les tableaux horaires, tandis que les hommes vont encore à la synagogue pour y faire la prière de Min’ha de semaine, et ce n’est qu’après cela qu’ils accueillent le Chabbat. Durant cette période intermédiaire, bien que la femme ait déjà accueilli le Chabbat, il lui est permis de demander à son mari de faire à son intention des travaux, à elle interdits, comme d’allumer la lumière ou de s’occuper du fourneau (Choul’han ‘Aroukh 263, 17 ; Michna Beroura 64)[5]. De même, à l’issue de Chabbat, celui qui n’a pas encore signifié sa sortie de Chabbat (par la Havdala, ou en prononçant une formule de distinction entre Chabbat et la semaine, comme on le verra au chap. 8), peut demander à une personne ayant déjà signifié sa sortie de Chabbat de faire un travail à son intention.


[5]. Pour compléter le propos, il convient de mentionner encore trois règles :

 

  1. a) Le principe selon lequel, durant le temps de tosséfet Chabbat et de bein hachmachot, il est permis de faire des travaux interdits par les sages quand cela répond à une grande nécessité ou aux besoins d’une mitsva, ne s’applique pas aux interdits rabbiniques dont la transgression entraînerait facilement la réalisation d’un travail interdit par la Torah elle-même. C’est le cas d’un travail dont la réalisation vise un but extérieur à son objet même (melakha ché-eina tsrikha legoufah) [cf. chap. 9 § 6], ou encore du déplacement d’objets de moins de quatre amot à chaque fois, dans le domaine public. Cette règle est exposée par le Michna Beroura 342, 1.

 

  1. b) Quant au principe selon lequel, dès lors qu’un particulier a pris sur soi d’accueillir la tosséfet Chabbat, il ne lui est permis d’accomplir des travaux interdits par les rabbins que pour les besoins du Chabbat ou pour une grande nécessité, il existe une exception : celle consistant pour un Juif à demander à un autre Juif de faire un travail à son intention. Cela est permis, même si ce n’est pas pour les besoins du Chabbat ni pour une grande nécessité, comme l’explique le Michna Beroura 261, 18.

 

  1. c) S’il ne prenait sur soi la tosséfet Chabbat, les interdits sabbatiques n’obligeraient l’individu qu’au coucher du soleil. Toutefois, en pratique, si l’on fait partie d’une communauté, de prime abord, la majorité de la communauté accueillera le Chabbat au sein des synagogues avant le coucher du soleil et, dès ce moment, il sera interdit d’accomplir aucun des ouvrages interdits par les sages (à l’exception du fait de demander l’exécution d’un travail à un non-Juif, ce qui est de toute façon permis durant toute la durée du crépuscule, comme expliqué dans la note précédente). Et si l’on passe Chabbat en un lieu où il n’y a pas de Juifs, on aura, quoiqu’il en soit, l’obligation de prendre sur soi la tosséfet Chabbat avant le coucher du soleil ; dès lors, on sera également tenu à l’observance de l’ensemble des interdits rabbiniques, et ce n’est que pour les besoins d’une mitsva, ceux du Chabbat ou pour une autre grande nécessité que l’on pourra être indulgent à l’égard des interdits rabbiniques, jusqu’à la fin de bein hachmachot, comme nous l’avons vu.

 

Une femme qui souhaite voyager après avoir allumé les veilleuses, pour répondre à un important besoin – par exemple pour se rendre au Mur occidental (le Kotel) ou à la synagogue, ou encore dans sa famille – est autorisée à monter dans une voiture dont le conducteur n’a pas encore accueilli le Chabbat, à condition de ne pas ouvrir ni fermer elle-même la portière, afin de ne pas entraîner par-là l’allumage d’une lumière électrique (comme nous l’expliquons dans les Har’havot).

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