Pniné Halakha

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05. La sé’ouda chelichit (troisième repas)

Si l’on n’a pas de pain pour le troisième repas, ou qu’il soit difficile de manger du pain, on peut, a posteriori, accomplir la mitsva du troisième repas avec des pâtisseries. Il est certes impossible d’accomplir la mitsva du premier ou du deuxième repas par le biais de pâtisseries (Choul’han ‘Aroukh 274, 4) ; mais s’agissant du troisième repas, certains estiment que le propos essentiel réside dans le supplément de plaisir qu’il apporte, non dans le fait de se rassasier, et qu’il n’est donc pas obligatoire de l’accompagner spécialement de pain. Par conséquent, a posteriori, on peut s’acquitter du troisième repas par des gâteaux[e]. Si l’on n’a pas non plus de gâteaux, ou si l’on ne peut en manger, on prendra de la viande ou du poisson. Si l’on n’a ni viande ni poisson, on prendra des fruits, qu’il vaudra mieux manger cuits, car les fruits cuits sont considérés davantage comme un repas (Choul’han ‘Aroukh 291, 5).

A priori, on doit régler ses ingestions de façon que l’on puisse manger avec appétit la sé’ouda chelichit. Si les choses s’agencent de telle façon que le troisième repas suive de peu le deuxième, on réduira sa consommation durant le deuxième afin de garder de l’appétit pour le troisième. Si l’on n’a pas prêté attention à cela et que l’on soit rassasié, on pourra accomplir la mitsva du troisième repas en mangeant un peu plus d’un kabeitsa (volume d’un œuf environ) de pain. A posteriori, on pourra même se contenter d’un kazaït (mesure de la moitié d’un œuf) de pain. Et si l’on ne peut même pas manger un kazaït de pain ou de quelque autre aliment sans en souffrir, on aura perdu le bénéfice de la mitsva (Choul’han ‘Aroukh 291, 1 ; Michna Beroura 2).

Selon Maïmonide, on doit prononcer une bénédiction sur le vin lors de la sé’ouda chelichit. Certains infèrent de ses propos que, de même que l’on récite le Qidouch sur du vin avant le deuxième repas, de même on doit réciter un Qidouch avant la sé’ouda chelichit (Tour). Cependant, en pratique, la mitsva du Qidouch ne s’applique qu’une fois le soir et une fois le jour, et nous n’avons pas la mitsva de réciter le Qidouch sur le vin avant le troisième repas (Choul’han ‘Aroukh 291, 4). Certains estiment que l’intention de Maïmonide est simplement de dire que c’est accomplir une mitsva que de boire du vin durant la sé’ouda chelichit à titre de délice sabbatique. En ce sens, plusieurs A’haronim ont écrit qu’il est bon d’apporter à la sé’ouda chelichit un supplément de perfection en récitant une bénédiction sur le vin, au cours du repas (Michna Beroura 291, 21).

La sé’ouda chelichit doit commencer avant le coucher du soleil. Quiconque a eu le temps de prononcer la bénédiction sur le pain (Hamotsi) avant le coucher du soleil est considéré comme ayant « fixé » son repas (qava’ sé’ouda)[f]avant ledit coucher ; dès lors, il lui est permis de poursuivre son repas, même plusieurs heures après la tombée de la nuit. Mais si ce sont des gâteaux, des fruits ou des légumes que l’on mangeait avant le coucher du soleil, ou si l’on s’est contenté de consommer des boissons, il faudra s’interrompre dès le moment du coucher du soleil. En effet, on ne peut considérer dans un tel cas que l’on avait amorcé un repas « fixe ». Et dès lors que le temps de la Havdala s’amorce[g], il est interdit de manger et de boire (Choul’han ‘Aroukh 299, 1 ; Michna Beroura 2 ; ‘Aroukh Hachoul’han 3-5 ; cf. ci-après 8 § 8).

Si l’on n’a pas eu le temps de prendre son troisième repas et que le soleil se soit couché, on est autorisé à commencer à manger jusqu’à la tombée de la nuit – telle qu’elle se définit pour les meilleurs observateurs du ciel – ; en tout état de cause, cela ne représente pas moins de quatorze minutes après le coucher du soleil. Après cela, il sera permis de continuer son repas, même des heures durant. Mais après la tombée de la nuit, on ne commence pas la sé’ouda chelichit[4].

Si de nouveaux mariés sont présents à la sé’ouda chelichit, ainsi qu’un quorum de dix hommes (minyan), on conclura ce repas par les sept bénédictions matrimoniales (cheva’ berakhot). Le mezamen[h], l’époux et l’épouse boiront alors la coupe de vin, après le Birkat hamazon, bien que la nuit soit déjà tombée et que l’on n’ait pas encore récité la Havdala ; en effet, on considère que la consommation du vin du Birkat hamazon constitue le prolongement du repas pris ensemble par les époux (cf. ci-après 8 § 8, où il est dit que certains ont l’usage de boire le vin de la coupe sur laquelle le Birkat hamazon a été dite, même quand de nouveaux mariés ne sont pas présents).


[e]. Cette disposition inclut non seulement les gâteaux mais encore les autres aliments dont la bénédiction initiale est Mézonot et dont la bénédiction finale est ‘Al hami’hia, tels que certains pains de mie, biscottes, crackers ou pâtes.

[f]. C’est-à-dire que l’on aura conféré à ce repas le caractère de repas régulier, établi.

 

[g]. Le coucher du soleil amorce un processus menant à la tombée de la nuit, à l’issue de Chabbat et à la Havdala. Dès l’amorce de ce processus, il devient interdit de poursuivre sa collation, à moins qu’un véritable repas « fixe » ait été entamé avant le coucher du soleil.

 

[4]. Le moment où les meilleurs observateurs voient la tombée de la nuit est lorsque le soleil atteint 4,8 degrés en-dessous de l’horizon (cf. supra, chap. 3, note 1), si bien que l’on peut, dans cette limite, être indulgent et commencer la sé’ouda chelichit. C’est ce qu’écrivent le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 62 et le Yalqout Yossef 291, 20. (Cf. Michna Beroura 299, 1 et Cha’ar Hatsioun 2 ; le Chemirat Chabbat Kehilkhata 56, 4 est rigoureux).

[h]. Celui qui a l’honneur d’amorcer la récitation du zimoun (« l’invite »), brève introduction au Birkat hamazon, qui se dit quand au moins trois hommes ont mangé ensemble.

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