Pniné Halakha

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05. S’appliquer des huiles et des parfums, étaler des crèmes et des pommades

Il est permis de s’oindre les mains et le corps d’huile, comme le gens en ont l’habitude pour leur plaisir. Il est de même permis aux femmes de s’oindre le corps et les cheveux d’huile de parfum. Certes, nos sages ont interdit de parfumer des vêtements, car ce serait faire naître (molid) une odeur au sein de ces vêtements ; or faire naître une chose nouvelle, qui n’existait pas jusque-là, s’apparente au fait d’accomplir un ouvrage (Beitsa 23a, Beit Yossef et Rama 511, 4). Mais s’il s’agit du corps et de la chevelure il n’y a pas d’interdit, car l’odeur est totalement accessoire au corps ; aussi ne considère-t-on pas que l’on y fasse naître une chose nouvelle[2].

Quoiqu’il soit permis de s’appliquer de l’huile sur le corps, il est interdit d’y étaler de la crème, en raison de l’interdit d’enduire (memaréa’h), qui est un dérivé de la mélakha de racler (mema’heq, cf. ci-après chap. 18 § 6). Le propos du travail de raclage est de lisser des surfaces rugueuses, telles que le cuir ou le bois. Le dérivé de cette mélakha est le fait d’enduire, c’est-à-dire d’étaler une matière de façon égale, de même que d’étaler une matière sur un autre corps afin de lisser ce dernier.

Par conséquent, il est interdit d’enduire la peau de l’un quelconque des baumes ou crèmes existants car, au moment où on les applique, on rend égale la crème à la surface de la peau. Il n’y a pas lieu d’objecter que le but ne consiste ici que dans l’absorption de la crème au sein du corps, et non dans son étalement à la surface de la peau. En effet, même quand on souhaite que la crème soit absorbée au sein du corps, on a intérêt qu’une partie de la crème reste à la surface de la peau, de façon qu’elle soit homogène, si bien que l’interdit d’enduire s’applique ici. En revanche, si la crème est liquide, c’est-à-dire que, lorsqu’on la met sur une surface plane, elle s’étend d’elle-même, l’interdit d’enduire ne s’applique pas, et il est permis de s’en oindre le corps[3].

Il est permis de s’appliquer sur le corps un liquide destiné à éloigner les moustiques. Mais si le produit anti-moustiques est solide, il est interdit de s’en enduire le corps, au titre de l’interdit d’enduire (memaréa’h).

Si l’on souffre d’une indisposition, il est interdit de s’oindre d’une huile médicinale ; même si l’on est bien portant, il est interdit de s’oindre d’une huile médicinale pour le plaisir. En effet, nos sages ont décrété de ne pas exécuter, le jour de Chabbat, d’actes de médication. Mais si l’indisposition entraîne une réelle souffrance, il devient permis de s’oindre le corps d’une huile médicinale. S’agissant d’une huile que des personnes en bonne santé utilisent elles aussi, il est également permis aux personnes souffrantes de s’en oindre le corps, puisqu’il n’est pas manifeste qu’elles l’utilisent à des fins de médication (Choul’han ‘Aroukh 327, 1 ; cf. ci-après, chap. 28 § 4-5). La règle relative au massage, professionnel et amateur, sera exposée plus loin (chap. 28 § 13).


[2]. Certains auteurs, il est vrai, interdisent de parfumer le corps car, selon eux, ce serait faire naître (molid) une chose nouvelle (Taz 511, 8, Maguen Avraham 11, Ben Ich ‘Haï, deuxième série, Tetsavé 11). À l’inverse, d’autres estiment qu’il est même permis de parfumer un vêtement (Richon lé-Tsion d’après le Rif, Maïmonide et le Roch). Mais pour la majorité des décisionnaires, il est interdit de parfumer les vêtements, et il est en revanche permis de se parfumer le corps (Michna Beroura 128, 23 ; Ye’havé Da’at I 31, Chemirat Chabbat Kehilkhata 14, 36).

[3]. Quand on veut que toute la crème soit absorbée par le corps et qu’il n’en reste rien sur la peau, l’interdit d’enduire ne s’applique pas (Maguen Avraham 316, 24, Michna Beroura 49). Par conséquent, dans le cas où un malade est autorisé à recevoir un traitement médical, et où il a besoin de crème, il est permis de la lui frotter sur la peau jusqu’à ce qu’elle soit entièrement absorbée (Da’at Torah 328, 26, Rav Chelomo Zalman Auerbach cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 33, note 64). Mais quand une crème est destinée à l’agrément ou à la beauté, on ne souhaite pas qu’elle soit entièrement absorbée, mais bien qu’il en reste à la surface de la peau afin de lubrifier celle-ci et de l’embellir. Aussi est-il interdit de se l’appliquer.

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