Pniné Halakha

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06. Savon liquide, savon solide et utilisation des lingettes

Il est permis de se laver les mains avec un savon liquide. En revanche, on a l’usage d’être rigoureux à l’égard du savon solide ou pâteux. Il y a deux raisons à cela : la première est qu’utiliser un savon solide ou pâteux ressemble au fait de racler (mema’heq) ; en effet, au moment où l’on utilise un savon solide, on lisse sa surface ; de même, au moment où l’on utilise un savon pâteux, on l’étale sur ses mains et sur son corps. La deuxième raison est qu’en utilisant un tel savon, il semble que l’on fasse naître une chose nouvelle : le savon solide, ou pâteux, se transforme en matière aussi liquide que de l’eau. Certes, si l’on s’en tient à la stricte obligation, de nombreux décisionnaires estiment qu’il n’y a pas là d’interdit, car on n’a aucune intention de lisser le savon, et ce qui s’en écoule s’annule dans l’eau, et ne ressemble pas à une chose nouvellement créée. Toutefois, puisqu’il y a là une ressemblance avec le fait d’enduire et le fait de créer, la majorité des communautés juives ont pris l’usage d’être rigoureuses et de ne point se servir de savon solide ni pâteux. Néanmoins, en cas de nécessité, on peut être indulgent à l’égard des savons pâteux (tels que les shampooings) ; et ceux qui ont l’usage d’être indulgents à l’égard des savons solides ont sur qui s’appuyer (cf. note ci-dessous).

Un savon pâteux qui, si on le versait sur une surface plane, se répandrait sur les côtés, est considéré comme liquide, et tous les avis s’accordent à dire qu’il est permis de s’en servir ; même quand on doute si un savon doit être considéré comme pâteux ou comme liquide, on peut être indulgent[4].

Il est permis d’utiliser des lingettes humides, petites ou grandes, pour nettoyer un enfant en bas âge, ou les salissures que l’on aurait sur son corps, ou encore une table ou un carrelage. Certains décisionnaires, il est vrai, sont rigoureux car, à leur avis, l’utilisation d’une lingette entraîne un essorage (se’hita) interdit. En effet, quand on essuie, on presse la lingette, et l’humidité qu’elle contient, exprimée, s’en échappe, ce qui présente une utilité pour le nettoyage même. Cependant, l’opinion principale est celle des décisionnaires qui permettent cette opération, car le propos essentiel, quand on se sert de lingettes, et de s’aider de l’humidité qui se trouve à leur surface afin de bien nettoyer ; on ne cherche pas, en revanche, à essorer la lingette pour mouiller l’endroit que l’on nettoie. En effet, si l’on cherchait à mouiller ledit endroit, on pourrait simplement le rincer à l’eau. Tant que la surface de la lingette reste humide, cette humidité n’est pas exprimée ni ne se sépare d’elle, si bien qu’il n’y a pas là d’interdit. Et si, par accident, quelques gouttes sortent de la lingette, il n’y a pas non plus d’interdit, dans la mesure où ce n’est pas là que se situait l’intention[5].

Comme nous l’avons vu (supra chap. 13 § 11), si l’on a fait ses besoins et que l’on n’ait pas d’autre moyen de se nettoyer que de déchirer du papier-toilette, les sages ont permis de passer outre à leur propre interdiction, afin de s’éviter une grande honte. En ce cas, on déchirera le papier de façon inhabituelle, par exemple en le tirant avec les coudes[c]. De même, il est permis, en cas de nécessité, d’humidifier le papier-toilette avec de l’eau, afin d’obtenir un meilleur nettoyage, cela à condition de n’avoir pas l’intention d’essorer l’eau de ce papier, mais uniquement de s’aider de l’humidité qui s’y trouve déposée.


[4]. Le Michna Beroura 326, 30, se fondant sur le Tiféret Israël, est rigoureux et interdit l’utilisation de savon [solide ou pâteux], au titre de l’interdit d’étaler (memaréa’h). C’est aussi ce qu’écrivent le Rav Chelomo Laniado et le Ma’assé Ich (p. 109). Le Ben Ich ‘Haï, seconde année, Yitro 15, est rigoureux, au titre de l’interdit de faire naître une chose nouvelle (molid). Cependant, plusieurs décisionnaires sont indulgents, parmi lesquels Pa’had Yits’haq, Guinat Vradim et Pé’oulat Tsadiq. C’est aussi ce qu’écrit le Qtsot Hachoul’han 138, Badé Hachoul’han 31. Le Yabia’ Omer IV 27 développe la question, et ajoute que telle est la position de Maïmonide exprimée dans un responsum.

 

Selon le Rav Chelomo Zalman Auerbach, cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 14, note 49, si, à s’en tenir à la stricte obligation, il n’y a pas là d’interdit, le cas est toutefois semblable aux choses, permises en tant que telles, que l’on a pris l’usage de s’interdire : dans de tels cas, il faut maintenir la coutume interdisant l’acte. Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 14, 18 et le Or lé-Tsion II 35, 5, en pratique, interdisent également l’utilisation de savon solide ou pâteux. Le Rav Ovadia Yossef écrit, lui aussi, dans Halikhot ‘Olam (IV p. 108), qu’il est bon d’être rigoureux, et que tel est l’usage.

 

Toutefois, il semble qu’en cas de nécessité pressante on puisse s’appuyer sur l’opinion indulgente à l’égard du savon solide. Quant au savon pâteux comme une crème, le cas est plus léger, car on ne saurait lisser les contours d’un tel savon : la crème se dissout tout de suite dans l’eau ; à plus forte raison quand l’utilisateur doute si son savon doit être considéré comme pâteux ou comme liquide. Quand il y a des fentes dans la savonnette, et que celui qui se savonne a l’intention de les lisser, il est évident qu’il enfreint un interdit, d’après tous les avis.

[5]. Parmi les tenants de l’opinion rigoureuse : Or’hot Chabbat 13, 46, ‘Hout Chani 2, p. 209 ; et c’est aussi à cela qu’inclinent le Min’hat Yits’haq X 25 et le Chibolé Haléqet 8, 59 et 10, 58. À l’inverse, le Har Tsvi 1, 190 et le Ya’an Yossef, Ora’h ‘Haïm 163 inclinent à l’indulgence. De nombreux autres auteurs tiennent pour permettre la lingette : Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II 70, Chemirat Chabbat Kehilkhata 14, 37 et note 99, d’après le Rav Chelomo Zalman Auerbach, Rivevot Ephraïm 6, 194, 3, Menou’hat Ahava II 12, note 20, Maré Habézeq 3, 48. Cf. Har’havot.

 

[c]. Au chapitre 13, l’auteur indique, de plus, que l’on ne devra pas découper le papier en visant la prédécoupe, afin de ne pas enfreindre l’interdit de me’hatekh (découper).

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