Pniné Halakha

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03. Peigner ses cheveux, se faire des tresses

Il est interdit de se peigner les cheveux, le Chabbat, car, quand on se peigne, des cheveux se détachent. Or cette chute présenterait une utilité pour celui qui se peigne : en effet, naturellement, des dizaines de cheveux tombent chaque jour ; or chacun préfère que les cheveux dont la racine s’est affaiblie tombent au moment où l’on se peigne, et non au cours de la journée, ce qui dérangerait l’ordonnancement de la chevelure et la netteté des vêtements. Et puisqu’il est interdit de se peigner, le peigne est considéré comme mouqtsé[b], et il est interdit de le déplacer (Choul’han ‘Aroukh 303, 27).

Mais si l’on veut ordonner un peu sa chevelure, on est autorisé à utiliser pour cela une brosse spéciale dont les poils sont doux, ou largement espacés, de façon qu’il y ait une chance raisonnable pour qu’aucun cheveu ne tombe par l’effet de la brosse. Alors, même s’il apparaît que des cheveux tombent, aucun interdit ne sera transgressé pour autant, car l’intention n’était pas d’arracher des cheveux, et cette action n’entraînait pas non plus nécessairement la chute de cheveux. Une telle brosse n’est pas mouqtsé. Pour que l’on ne paraisse pas se servir d’une brosse interdite, il est bon de réserver ladite brosse au Chabbat, à l’exclusion des jours de semaine (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 14, 50)[1].

Il est permis de frotter ses cheveux ou sa barbe doucement ; il est de même permis d’y passer ses doigts pour les mettre en ordre, ou encore d’en extraire une saleté qui y serait collée, à condition de veiller attentivement à ne pas détacher de cheveux ou de poils. Quand il existe un doute si une action entraînera la chute de cheveux ou de poils, il est néanmoins permis de l’exécuter, puisque l’intention n’est pas d’entraîner cette chute. Si l’on a l’habitude de passer la main dans sa barbe et que cela cause généralement la chute de quelques poils, il faudra s’en abstenir le Chabbat.

Nos sages ont interdit à la femme de se faire des tresses, le Chabbat, car le tressage est assimilé à la mélakha de construire (boné). De même, il est interdit de défaire la tresse, car cela ressemblerait à la mélakha de détruire (soter). Il est permis de rassembler ses cheveux dans un élastique, car une telle action n’entraîne pas la création d’une structure. De même, il est permis de faire, à la main, une raie à ses cheveux ; mais il est interdit de le faire au moyen d’une brosse ou d’un peigne, car cela entraînerait la chute de quelques cheveux (Choul’han ‘Aroukh 303, 26, Michna Beroura 84).

Dans le même sens, il est interdit de faire une tresse sur une perruque, car cela serait assimilé à la mélakha de tisser (oreg). Il est également interdit de défaire cette tresse, car cela s’apparenterait à la mélakha de défaire (botséa’), mélakha consistant à démonter ce qui a été tissé (Michna Beroura 303, 82, Cha’ar Hatsioun 71). Il est bon de s’abstenir de peigner les cheveux d’une perruque, mais il est permis de les lisser à l’aide d’une brosse douce, qui n’arrache pas de cheveux (Chemirat Chabbat Kehilkhata 14, 52). Si les cheveux de la perruque se sont emmêlés au point que l’on ne peut sortir ainsi coiffé, il est interdit de les mettre en ordre de la main, car cela relèverait de la mélakha de « donner à un ouvrage un dernier coup de marteau pour en achever la fabrication » (maké bépatich) (Qtsot Hachoul’han 143, Badé Hachoul’han 6).

Il est interdit rabbiniquement de faire boucler ses cheveux, le Chabbat ; de même, il est interdit aux hommes de faire onduler les coins de leur chevelure (péot), car cela s’apparente à la mélakha de construire (boné). Il est également interdit de défaire ses ondulations, car cela se rattacherait à la mélakha de détruire (soter). Mais si les coins de sa chevelure étaient déjà ondulés, il est permis de continuer à les onduler manuellement, bien que cela soit susceptible de renforcer l’ondulation. En effet, dans ce cas, on ne crée pas de structure nouvelle au sein de la chevelure (Tiféret Israël, Chabbat 10, Yakhin Lah ; cf. Qtsot Hachoul’han 146, Badé Hachoul’han 21).

De même, il est interdit de faire tenir sa coiffure ou ses cheveux à l’aide de laque ou de gel, car cela se rattacherait à la mélakha de construire (boné) (Rivach, cité par le Béour Halakha 303, 27, passage commençant par La’hof). Il est également interdit de le faire sur une perruque (Chemirat Chabbat Kehilkhata 14, 56). En revanche, il est permis à la femme de vaporiser du parfum sur sa chevelure ou sur son corps (Michna Beroura 128, 23, Chemirat Chabbat Kehilkhata 14, 56-57).


[b]. Objet dont l’usage est interdit pendant Chabbat, et qu’il est rabbiniquement interdit de déplacer (cf. chap. 23).

[1]. Quiconque exécute la mélakha de « tondre » est passible de sanction, que l’on fasse ce travail pour les besoins de la laine, ou pour embellir le corps en en retranchant ce qui y pousse et l’enlaidit, cas dans lequel, par exemple, on coupe le poil des peaux de ta’hach afin de faire de ces peaux des tentures pour le Tabernacle. Puisque celui qui se coiffe veut faire tomber ceux de ses cheveux qui sont sur le point de tomber, l’interdit de se peigner est toranique (Rivach 394, Cha’ar Hatsioun 303, 72). Cependant, Maïmonide (Nézirout 5, 14) écrit que l’abstème (nazir) qui peigne ses cheveux n’est pas passible de flagellation. Le Radbaz ad loc. explique que, bien que le nazir souhaite faire tomber quelques-uns de ses cheveux, l’interdit n’est que rabbinique, car la racine desdits cheveux est affaiblie, et ils sont donc de toute façon sur le point de tomber. C’est ce qu’écrit le Eglé Tal sur la mélakha de gozez (15). Le Kessef Michné explique que l’interdit est, selon Maïmonide, rabbinique, parce qu’il manque ici un élément d’intentionnalité : l’intention essentielle du nazir est d’ordonner sa chevelure, et non de faire chuter certains cheveux ; de plus, il n’est pas certain que ces derniers chuteront.

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