Pniné Halakha

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02. Cas dans lesquels un animal peut ou non sortir

Comme nous l’avons vu, il faut faire reposer son animal de tout travail le Chabbat ; à ce titre, l’animal ne se rendra pas dans le domaine public, ni dans le domaine dit karmelit[c], avec une charge sur le dos. De même qu’il est permis à un homme de sortir vêtu de ses vêtements, puisque ceux-ci sont accessoires à son corps, de même est-il permis de faire sortir un âne, qui souffre du froid, sanglé d’un coussinet destiné à le réchauffer. Mais que les autres animaux, qui ne souffrent pas du froid, sortent avec leur selle ou leur bât est interdit (Choul’han ‘Aroukh 305, 7). De même, il est interdit de faire sortir un chien portant un vêtement qui enveloppe son corps : puisqu’il n’a pas véritablement besoin de cela, le vêtement est considéré à son égard comme une charge. Toutefois, quand on ne le fait pas sortir, il est permis de lui mettre un vêtement, car l’interdit de porter ne s’applique pas à l’intérieur du domaine privé.

Il est permis de faire sortir un animal avec un bandage destiné à protéger un membre blessé, afin que la plaie ne s’aggrave pas, ou avec un manteau destiné à protéger sa laine de toute salissure. Cela, à condition que l’accessoire soit bien serré sur l’animal, afin qu’il ne risque pas de tomber, et que l’on n’en vienne pas à déplacer ledit accessoire dans le domaine public ou dans le domaine de karmelit (Choul’han ‘Aroukh 305, 6). Il est interdit de faire sortir une bête avec une muselière, destinée à l’empêcher de manger dans les champs d’autrui, puisque cette protection n’est pas prévue pour les besoins mêmes de l’animal, mais pour ceux d’autrui (Choul’han ‘Aroukh 305, 11).

Il est interdit de conduire un animal quand une cloche est attachée à son cou, car cette cloche produit un tintement, or les sages ont interdit les activités produisant des sons semblables à ceux que font les instruments de musique. Mais si la cloche est bouchée et ne produit pas de son, il est permis de conduire l’animal dans le domaine privé (rechout haya’hid) ; en revanche, il est interdit de le conduire dans le domaine public, même quand la cloche est bouchée, car cela ressemblerait au fait de conduire une bête au marché pour la vendre. C’est en effet de cette façon que l’on avait coutume de conduire les bêtes au marché pour les vendre (Chabbat 53a, 54b, Michna Beroura 305, 42-43. Toutefois, la cloche en tant que telle n’est pas considérée comme une charge, car elle est accessoire au licol).

Il est permis de mener un cheval par ses rênes (reliés au harnais), un âne par sa longe, car on a l’habitude de se servir de tels accessoires pour garder les animaux, afin qu’ils marchent droit et ne s’enfuient pas. Par contre, il est interdit de mener un âne par des rênes, car tenir les rênes d’un âne excède de beaucoup la simple garde, nécessaire à l’âne. Le principe est le suivant : une chose par laquelle on a l’habitude de garder l’animal n’est pas considérée comme une charge, mais une chose qui excède les nécessités de la garde est considérée comme une charge (Choul’han ‘Aroukh 305, 1 ; Michna Beroura 8).

Il est permis de laisser un chien aller dans le domaine public avec son collier attaché au cou. C’est en effet sa manière habituelle de sortir, afin que l’on puisse le mener quand c’est nécessaire, en saisissant le collier ou en l’attachant (Choul’han ‘Aroukh 305, 5, Michna Beroura 12). Celui qui saisit la laisse fixée au collier du chien n’est pas considéré comme portant celui-ci, car la laisse est accessoire au corps du chien. Simplement, il faut avoir soin de saisir la laisse à son extrémité, et de n’en point laisser dépasser la longueur d’un téfa’h (7,6 cm) ; de même, le maître doit veiller à ce que la laisse qui sépare le chien de sa main ne descende pas au niveau d’un téfa’h au-dessus du sol. En effet, de l’une ou l’autre de ces deux manières, on aurait l’air de déplacer la laisse. Et si la laisse est trop longue, on pourra l’enrouler autour du cou du chien ; de cette façon, la laisse ne descendra pas trop bas par rapport à la main du maître (Choul’han ‘Aroukh 305, 16).

Il est permis à un aveugle de sortir dans le domaine public avec un chien guide. Bien que la personne aveugle tienne la laisse attachée au cou du chien, cela n’est pas interdit : puisque la laisse est attachée en permanence au cou du chien, elle est auxiliaire à son corps, et l’on ne considère pas qu’elle est portée par l’aveugle. (Certes, le Or’hot Chabbat 31, 17 est rigoureux ; mais il semble juste d’être indulgent, comme nous l’expliquons dans les Har’havot. C’est la position du Miqvé Hamaïm 4, 39, du Menou’hat Ahava III 27, 49 et du Yalqout Yossef 305, 59).

Il est permis de mener dans le domaine public un chien au cou ou à l’oreille duquel est attaché, de façon permanente, un badge de renseignements, où est indiqué le nom du propriétaire du chien, afin que les gens sachent que le chien a un maître et qu’on ne lui fasse pas de mal[1].


[c]. Sur cette notion, cf. chap. 21 § 3 ; cf. aussi chap. 9, note n.

[1]. Le ‘Aroukh Hachoul’han 305, 5 interdit de laisser sortir dans le domaine public un chien portant un signe destiné à ce qu’on ne le tue pas, et fonde sa position sur l’interdit de laisser sortir des coqs auxquels un fil est attaché pour servir de signe (Choul’han ‘Aroukh 305, 17). Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 27, note 34 cite en revanche le raisonnement du Rav Chelomo Zalman Auerbach, tendant à l’indulgence : ce signe est dans l’intérêt du chien, puisqu’il vise à ce qu’on ne le tue pas ; en revanche, si le but est seulement de ne pas avoir à payer d’amende, c’est interdit. Il semble également que, si le signe est fixé de manière permanente sur le collier que le chien porte autour du cou, le signe est accessoire au collier, et n’est pas considéré comme un fardeau, comme l’expliquent Tosséfet Chabbat 54, 2 ד »ה משום, Maguen Avraham 305, 6 et Elya Rabba.

 

Selon Rachi et le Ran, il est permis de faire sortir une bête ou un chien portant un collier destiné exclusivement à l’ornement, à condition que tout le monde ait l’usage d’embellir ainsi sa bête ou son chien. Selon Tossephot et Rabbénou Yerou’ham, si cet accessoire ne présente pas d’utilité pour la sauvegarde de l’animal, il est interdit. Le Baït ‘Hadach tranche dans le sens de la rigueur (Maguen Avraham 305, 1, Michna Beroura 12).

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