Pniné Halakha

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03. Nourrir les animaux domestiques et sauvages

Il est permis de placer un animal aux côtés d’herbages encore attachés au sol afin qu’il en mange : cela ne contrevient pas à l’interdit de « moissonner ». En effet, l’animal mange pour lui-même, et il ne nous a pas été prescrit de veiller à ce qu’il observe lui-même le Chabbat, mais uniquement qu’il n’exécute pas de travail pour nous (Chabbat 122a, Choul’han ‘Aroukh 324, 13).

Il m’est permis de donner de la nourriture et de l’eau à des animaux qui se trouvent dans mon propre domaine et dépendent de moi ; c’est le cas de mes vaches, poules ou chats. Même quand ils appartiennent à un autre Juif, il m’est permis de les nourrir et de les abreuver. Par contre, il m’est interdit de nourrir ou d’abreuver des animaux qui sont capables de se débrouiller par eux-mêmes, comme les abeilles, ou les pigeons appartenant à un pigeonnier. Bien qu’il n’y ait aucune mélakha dans le fait de leur présenter de la nourriture, nos sages l’ont interdit en raison du dérangement excessif que cela constitue (Choul’han ‘Aroukh 324, 11, Béour Halakha, passage commençant par Véyoné).

Il est permis de placer de la nourriture devant des animaux sauvages affamés, tels que des chiens ou des chats sans maître ; nous apprenons en effet que le Saint béni soit-Il est miséricordieux envers toutes ses créatures, comme il est dit « Sa miséricorde s’étend sur toutes ses œuvres » (Ps 145, 9). Or il convient que l’homme s’attache aux voies de Dieu (‘Aroukh Hachoul’han 324, 2-3 ; cf. Michna Beroura 31).

Les animaux sont mouqtsé. Il est donc interdit de les soulever, ou de soulever l’un de leurs membres (patte, cou, aile…). Mais quand le besoin est grand pour l’animal, par exemple pour l’amener vers sa nourriture, les sages ont permis de le saisir et d’en déplacer les membres, pour éviter à l’animal de souffrir ; cela, à condition de ne pas soulever l’animal du sol (Choul’han ‘Aroukh 308, 39-40, Michna Beroura 151).

Pour ceux des animaux qui ont du mal à manger sans qu’on mette la nourriture dans leur gueule, il est permis de les nourrir ainsi. Cela, à condition de ne pas les nourrir de force, c’est-à-dire de ne pas enfoncer la nourriture au-delà de leur pharynx, en un endroit dont ils ne pourraient plus l’extraire, car ce serait se donner une peine excessive (Chabbat 155b, Choul’han ‘Aroukh 324, 9-10).

Des oies que l’on gave de force, au point qu’elles ne peuvent plus manger sans qu’on enfonce leur nourriture au-delà du pharynx, et qui, si l’on ne les gave pas ainsi le Chabbat, seront affamées et souffriront, il est permis de demander à un non-Juif de les gaver une fois par Chabbat. S’il n’y a pas de non-Juif, les décisionnaires discutent s’il est permis à un Juif de gaver les oies pour leur éviter de souffrir (Michna Beroura 324, 27). Cependant, il est préférable de ne pas gaver les oies du tout, car le gavage en soi leur cause de la souffrance, et il y a là plusieurs interdits (cf. Béour Halakha ad loc., Chemirat Chabbat Kehilkhata 27, 26).

Il est permis de couper leur nourriture aux animaux qui ont du mal à manger de la nourriture non coupée, par exemple les citrouilles utilisées pour nourrir les bêtes, ou la viande non cachère rigide, que les chiens ont du mal à manger. Mais il est interdit de leur couper des aliments qu’ils peuvent manger non coupés, même si le fait de les leur couper rendrait plus facile leur consommation, car ce serait se donner une peine excessive, interdite le Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 324, 3-8).

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