Pniné Halakha

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09. Blesser (‘hovel)

De même que la Torah interdit d’ôter la vie à un animal, de même interdit-elle de le faire saigner, car « le sang, c’est la vitalité » (Dt 12, 23), et même en ne faisant couler qu’un peu de sang, il y a une perte de vitalité à l’endroit du saignement. L’interdit vaut également quand le sang ne s’épanche pas à l’extérieur du corps mais que, suite au coup reçu, il sort des vaisseaux sanguins et forme un hématome sous la peau (hémorragie interne) : là encore, c’est provoquer une perte de vitalité à l’endroit du choc (Choul’han ‘Aroukh 316, 8, Béour Halakha, passage commençant par Véha’hovel)[6].

Par conséquent, quiconque frappe son prochain pour le blesser et lui cause un écoulement sanguin, en plus de violer l’interdit général de porter la main sur son prochain, profane également le Chabbat en transgressant l’interdit de blesser (‘hovel). De même, quiconque frappe, dans sa colère, un animal et le fait saigner, en plus de violer l’interdit général de faire souffrir les animaux, profane l’interdit sabbatique de ‘hovel.

Il est également interdit de faire un examen sanguin : puisque l’on a besoin de ce sang, il est toraniquement interdit de le faire couler. En revanche, la chose est permise pour sauver une vie humaine. Il est de même interdit de gratter une plaie de manière à la faire saigner, ou de se brosser les dents d’une manière propre à se faire saigner (comme nous l’avons vu plus haut, chap. 14 § 2).

Quand un malade, qui n’est pas en danger, a besoin d’une injection intramusculaire, il est permis à un Juif de la lui administrer, puisqu’il n’est pas certain que du sang coulera. Mais s’il s’agit d’une injection ou d’une transfusion intraveineuse, puisqu’il est certain qu’un peu de sang coulera, il est interdit à un Juif d’y procéder pour les besoins d’un malade autre qu’en état de danger. En revanche, il est permis de demander à un non-Juif d’y procéder pour les besoins du malade. Et quand un malade est en danger, il est permis à un Juif d’y procéder lui-même (cf. ci-après, chap. 28 § 7).


[6]. Selon Rachi, blesser (‘hovel) est un dérivé de la mélakha d’égorger (cho’het). Si l’on se rapporte aux propos de plusieurs Richonim (Ran et d’autres), il est difficile de savoir si blesser est le dérivé d’égorger, ou plutôt une partie de cette même mélakha principale. Selon Maïmonide, celui qui blesse est passible de sanction au titre d’extraire (méfareq).

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