Pniné Halakha

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02. L’interdit de tirer profit d’une mélakha accomplie pendant Chabbat

Comme nous l’avons vu, si un Juif a fait, pendant Chabbat, une mélakha de manière délibérée (bé-mézid), il lui est interdit, ainsi qu’à tout autre Juif, d’en profiter, pendant toute la durée de ce même Chabbat. Même s’il a fait cette mélakha par inadvertance (bé-chogueg), la majorité des décisionnaires estiment qu’il est interdit à tout Juif d’en tirer profit, car, selon eux, les sages n’ont pas voulu qu’un Juif jouisse d’un travail accompli pendant Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 318, 1). D’autres estiment que ce n’est que dans le cas où la mélakha a été accomplie de propos délibéré qu’il est interdit d’en profiter pendant Chabbat, mais que, si elle a été accomplie par inadvertance, il est permis d’en profiter pendant ce jour. Certains estiment que l’on peut s’appuyer sur ce deuxième avis en cas de nécessité pressante (Michna Beroura 318, 7). Toutefois, quand un Juif non pratiquant, sachant que c’est aujourd’hui Chabbat, accomplit une mélakha qui, pense-t-il, est peut-être interdite, on le considère comme agissant de propos délibéré, et, selon les décisionnaires indulgents eux-mêmes, il est interdit de tirer profit, pendant Chabbat, d’une telle mélakha[c][1].

Par conséquent, si un Juif a allumé la lumière pendant Chabbat, il lui est interdit, ainsi qu’à tout autre Juif, de jouir de cette lumière. Toutefois, nous avons déjà vu qu’en cas de nécessité pressante (cha’at had’haq), et à condition que la lumière ait été allumée par inadvertance (bé-chogueg), il sera permis d’en profiter. Mais en dehors d’un cas de nécessité pressante, ainsi que dans le cas où la lumière a été allumée de propos délibéré (bé-mézid), il reste interdit d’en tirer profit.

Cependant, il est permis de faire, après un tel allumage, celles des choses que l’on aurait pu faire sans que la lumière ne fût allumée. Par exemple, si l’on a allumé la lumière de l’escalier, il est permis de monter l’escalier à cette lumière, puisque l’on aurait pu monter dans l’obscurité. On veillera seulement à ne pas monter au pas de course, ce qui serait profiter directement de la lumière. Si c’est dans les toilettes que la lumière a été allumée, il sera permis d’utiliser les toilettes de la façon dont on s’en fût servi si la lumière n’avait pas été allumée. Dans le même sens, il est interdit de ranger, dans la maison, des choses qu’il aurait été impossible de ranger sans la lumière allumée pendant Chabbat. S’il y avait déjà dans la pièce une lumière telle que l’on pouvait y lire à la limite, et que quelqu’un ait allumé une lumière supplémentaire, on pourra continuer de lire, bien que la lecture, à présent, soit rendue plus aisée.

Dans le cas où une lumière était allumée dans une chambre, et que quelqu’un l’ait éteinte de propos délibéré, on pourra néanmoins dormir dans ladite chambre. Bien qu’il soit plus facile de dormir quand la lumière est éteinte, nous ne sommes pas dans le cas d’un profit direct tiré d’une mélakha, mais d’un profit causé par la disparition d’une gêne, si bien que la chose est permise.

Si un Juif a allumé la radio, ou joue d’un instrument pendant Chabbat, il m’est interdit d’en tirer profit en écoutant. Toutefois, quand il  ne m’est pas agréable d’avoir à sortir de la pièce, je n’ai pas l’obligation d’en sortir, puisque c’est contrairement à ma volonté que l’on a allumé la radio ou que l’on joue : je n’ai pas la volonté de profiter de ces sons. Même quand c’est un non-Juif qui a allumé la radio, ou qui joue d’un instrument, il m’est interdit d’en profiter, ce au titre des activités profanes (‘ovdin de’hol), et parce que cela porterait atteinte à l’honneur du Chabbat (cf. ci-dessus, chap. 22 § 19).

De même, si un camarade qui partage ma chambre a fauté, allumant le chauffage, je n’ai pas besoin pour autant de m’empêcher d’entrer dans la chambre où, de façon régulière, je loge. Cependant, a priori, on s’efforcera d’empêcher son camarade de commettre cet interdit. Si l’on n’y a pas réussi, on formera l’intention de ne point profiter de l’acte interdit, et l’on n’approchera point du chauffage pour s’y réchauffer. On restera à sa place habituelle. Et si l’on éprouve, malgré soi, quelque plaisir à ce supplément de chaleur, on n’en fera pas un motif d’interdit pour autant. Mais s’il est possible d’ouvrir la fenêtre afin de ne point profiter du supplément de chaleur, c’est préférable (d’après Rama 276, 1, ‘Aroukh Hachoul’han 4, Michna Beroura 11-13)[2].

Selon certains, s’agissant même d’une mitsva, il est interdit de l’accomplir en s’aidant d’une mélakha qui a été exécutée pendant Chabbat. D’autres pensent que, puisque les mitsvot n’ont pas été données pour en tirer jouissance, ce n’est pas interdit. Selon eux, si une lumière a été allumée pendant Chabbat, il est permis d’étudier la Torah et de prier à cette lumière. Si l’on veut être indulgent en cette matière, on a sur qui s’appuyer. Par contre, si un mets a été cuit pendant Chabbat, et quoique sa consommation participe de la mitsva de la délectation sabbatique (‘oneg Chabbat), tout le monde s’accorde à en interdire la consommation. En effet, la mitsva de ‘oneg Chabbat s’accomplit par le biais d’une jouissance (hanaa), or les sages ont précisément décrété de ne point tirer jouissance d’une mélakha accomplie pendant Chabbat. Dans le même sens, si une lampe a été allumée pendant ce jour, on ne mangera pas à sa lumière[3].


[c]. On aurait pu croire que l’incertitude où se trouvait le non-pratiquant quant au caractère de son acte assimilait celui-ci à un cas d’inadvertance. Mais cette sorte de bénéfice du doute n’a pas lieu de s’appliquer ici : prendre le risque de la transgression, c’est agir de propos délibéré, bé-mézid.

 

[1]. ‘Houlin 15a : selon Rabbi Méïr, quiconque cuit, pendant Chabbat, par inadvertance, est autorisé à manger, durant le Chabbat même, le mets qu’il a cuit ; mais si on l’a fait de façon délibérée, on ne sera autorisé à le consommer qu’à l’issue de Chabbat. Selon Rabbi Yehouda, si l’on cuit pendant Chabbat, que ce soit par inadvertance ou de façon délibérée, il sera interdit, aussi bien à celui qui l’a cuit qu’aux autres Juifs, de manger le mets. À l’issue de Chabbat, il sera permis aux autres de manger ce mets – quelle qu’ait été l’intention de celui qui l’a cuit. Quant à ce dernier : s’il a agi par inadvertance, le mets lui sera permis, mais s’il a cuit de manière délibérée, le mets lui sera interdit pour toujours.

 

Or il est de principe que, dans le cas d’une controverse entre Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda, la halakha suive l’avis de Rabbi Yehouda, de sorte que la majorité des Richonim ont tranché dans ce sens, interdisant de profiter, pendant Chabbat, d’une mélakha accomplie pendant ce jour, même par inadvertance. Telle est la position du Rif, de Maïmonide, de Na’hmanide et de nombreux autres auteurs. C’est aussi dans ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 318, 1. Une minorité de décisionnaires (Tossephot sur ‘Houlin 15a, Terouma, Ritva, Gaon de Vilna) estiment cependant qu’en cette matière la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Méïr, car Rav [l’un des grands Amoraïm, maîtres de la Guémara, tandis que Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda sont des Tannaïm, maîtres de la Michna] instruisait ses élèves à adopter en cela l’opinion de Rabbi Méïr. Le Michna Beroura 318, 7 écrit qu’en cas de nécessité, et uniquement dans le cas d’un acte accompli par inadvertance, on est autorisé à profiter, pendant Chabbat, du mets cuit durant ce jour. En revanche, si l’on a cueilli des fruits par inadvertance, les décisionnaires indulgents eux-mêmes reconnaissent qu’il est interdit d’en profiter pendant Chabbat, car ils sont mouqtsé.

[2]. Hatsava Kehalakha 34, 1-2, Yalqout Yossef 318, 36. C’est aussi ce qui ressort du Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm I 185. Par contre, celui qui a allumé la lumière, le chauffage ou la radio de propos délibéré, de même que celui qui lui a demandé de le faire, doivent, selon la halakha, sortir de la pièce, afin de ne profiter en rien de la mélakha (Michna Beroura 276, 13, Yalqout Yossef 318, 14, note 20).

 

[3]. Cf. Sdé ‘Hémed (40, principe 95), qui rapporte les opinions contraires. C’est aussi ce que rapportent Hatsava Kehalakha 33, 7 et Yalqout Yossef 318, 18-20. Si la jouissance est corporelle, comme l’est celle de la consommation, il y a lieu d’être rigoureux, car il n’est pas certains qu’il y ait des opinions indulgentes en un tel cas ; cf. ‘Hayé Adam 62, 6, Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 126. Quand il n’y a pas de jouissance corporelle, celui qui souhaite être indulgent a sur qui s’appuyer, puisqu’il s’agit d’une controverse portant sur une norme rabbinique. Cela est vrai, à plus forte raison, quand la mélakha a été faite par inadvertance, car alors on peut se référer, comme motif supplémentaire d’indulgence, aux décisionnaires qui tranchent conformément à l’avis de Rabbi Méïr.

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