Pniné Halakha

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04 – Le cas de l’individu « négligé » et la question de la barbe

Les sages disent (Méguila 24a) que l’individu négligé (po’héa’h), à savoir celui dont les vêtements ne recouvrent pas dignement le corps, ne doit pas assurer la lecture publique de la Torah, ni être officiant. Par conséquent, il convient de ne pas désigner comme officiant un homme vêtu d’un tricot sans manches, ou d’un pantalon court.

Mais celui qui est vêtu d’une chemise pourvue de manches courtes, qui recouvrent le bras jusqu’à proximité du coude, peut être officiant. Si ses manches sont très courtes et n’arrivent pas jusqu’à proximité du coude, il recouvrira d’un talith1 ses bras2.

Les sages disent encore qu’il n’y a pas lieu de nommer comme officiant régulier celui « dont la barbe n’est pas encore achevée », car ce n’est pas faire honneur à l’assemblée ni à la prière que d’avoir pour officiant fixe un jeune homme qui n’est pas encore parvenu à l’âge adulte. Cependant, s’il s’agit d’assurer occasionnellement un office, il est permis à un jeune homme dont la barbe n’aurait même pas commencé à pousser d’être officiant. Et si le jeune homme est arrivé à l’âge de dix-huit ans et a commencé à développer quelque peu sa barbe, il peut être nommé officiant régulier. De même est-il permis de nommer un homme de vingt ans, même s’il est imberbe : en effet, puisqu’il est clair aux yeux de tous qu’il est adulte, il n’y a pas là de déconsidération de l’assemblée ni de la prière (Choul’han ‘Aroukh 53, 6-8).

D’après cela, certains décisionnaires modernes (Peri Mégadim, Béour Halakha), soutiennent qu’un jeune garçon dont un des parents est décédé ne doit pas conduire régulièrement les offices du matin (Cha’harit) et de l’après-midi (Min’ha) 3 ; il se contentera d’y prononcer le Qaddich. En revanche, pour l’office du soir (Arvit), durant lequel il n’y a pas de répétition de la ‘Amida par l’officiant, le jeune endeuillé peut officier régulièrement 4, notre maître le Rav Tsvi Yehouda Kook avait pour habitude d’être plus scrupuleux et d’exiger que l’officiant portât effectivement la barbe. Peut-être avait-il aussi l’intention d’encourager par là les élèves de la yéchiva à laisser pousser leur barbe.

Le Peri Mégadim et le Béour Halakha 53, 6 écrivent qu’un jeune homme endeuillé de l’un de ses deux parents ne doit pas être officiant régulier. Le recueil de responsa Chivat Tsion 18 écrit quant à lui : « L’usage, chez nous, est de ne pas être pointilleux à cet égard, mais de laisser les jeunes endeuillés officier toute l’année, car l’assemblée ne leur en tient pas rigueur. » Il faut cependant savoir que, selon Maïmonide, l’assemblée peut en effet renoncer à une part de l’honneur qui lui est dû ; mais que selon le Roch, en revanche, l’assemblée ne peut y renoncer, car à l’honneur de l’assemblée est associé l’honneur du Ciel. Les décisionnaires statuent encore sur le cas d’une yéchiva de jeunes gens. Le Beit Baroukh 29, 48 écrit que, dans la mesure où tous sont jeunes, il est évident que l’assemblée tout entière ne peut que pardonner pour l’honneur qui lui est dû. Mais là encore, cette position se justifie si l’on se réfère à l’opinion de Maïmonide, et non à celle du Roch. De plus, s’il y a parmi eux des jeunes gens de quinze ou seize ans, il s’en trouve presque toujours qui ont développé leur barbe. Puisque la question fait l’objet d’une controverse, le Rav décidera suivant le cas.

Le Maguen Avraham, cité par le Michna Béroura 53, 25, écrit qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit attesté que le jeune homme de treize ans ait manifesté les premiers signes de sa puberté (deux poils pubiens), car on présume que c’est le cas. Cependant le Peri Mégadim écrit que, selon Maïmonide, qui tient la prière pour une obligation toranique (de-oraïtha), il faut que ce commencement de puberté ait pu être constaté. Toutefois, puisque de nos jours l’officiant n’acquitte pas, par son office, les autres fidèles de leur obligation de prier [mais a pour seule fonction de conduire la prière], il semble que, de l’avis de tous, il n’y ait pas de nécessité d’attester la puberté du jeune homme.].

      1. On le verra dans la suite du chapitre, il est bon que le fidèle endeuillé soit officiant durant l’année qui suit la perte d’un parent proche, ainsi que chaque année au jour anniversaire du décès.
      2. Vêtement rituel à quatre coins, garni de franges (tsitsit).
      3. Rachi explique que le mot po’héa’h (négligé) désigne quelqu’un dont les cuisses sont visibles. On apprend de là que les jambes doivent être couvertes au moins jusqu’aux genoux. Nous n’avons pas distingué, dans le corps du texte, entre la partie des jambes qui se situe au-dessus des genoux et celle qui se situe au-dessous car, de nos jours, la plupart des gens n’ont guère l’habitude de se présenter en pantalons courts devant un personnage important ; aussi est-il interdit à l’officiant de porter de tels pantalons. Toutefois, dans les kibboutz ou les mouvements de jeunesse dans lesquels tout le monde a l’habitude d’aller en pantalons courts, et où l’on se présente de la sorte devant des personnalités importantes, il est permis à l’officiant de porter des pantalons courts arrivant jusqu’aux genoux.

      Au sujet des bras : le Rif, Maïmonide et le Tour pensent que l’expression po’héa’h se dit de celui dont les épaules sont découvertes. D’après ces avis, celui qui est vêtu d’une chemise aux manches très courtes peut être officiant. C’est en ce sens que se prononce le Michna Beroura 53, 39. Cependant le Choul’han ‘Aroukh 53, 13 décide, en se fondant sur le Itour, que l’homme aux bras découverts est lui aussi appelé po’héa’h ; c’est aussi ce qu’écrit le Ba’h. D’après cela, l’officiant doit avoir des manches qui descendent jusqu’aux coudes. Néanmoins il se peut que, même de l’avis du Choul’han Aroukh, il ne soit pas nécessaire d’être pointilleux, et que des manches descendant à proximité des coudes soient elles aussi considérées comme descendant jusqu’aux coudes. Certains avis sont rigoureux et exigent que l’officiant porte des manches longues ; c’est l’avis du Yaskil Avdi car, dit son auteur, la pudeur et l’usage veulent que l’on se présente en manches longues devant des personnages importants. Mais dans la mesure où le Rif, Maïmonide et la majorité des décisionnaires sont totalement indulgents et n’exigent de recouvrir que les épaules, on peut être indulgent et admettre des manches arrivant à proximité des coudes. Cependant, ceux qui sont plus scrupuleux recouvrent tout le bras par des manches longues. Et tel était l’usage de mon maître le Rav Tsvi Yehouda Kook que d’exiger des officiants de porter des manches longues.

    1. Le Talmud, traité ‘Houlin 24b, rapporte : « Nos maîtres ont enseigné : celui dont la barbe est achevée (nitmalé zeqano, littéralement “dont la barbe est remplie”) est apte à être nommé officiant et à se tenir devant le pupitre. » Tossephot demande : « Et pourtant, au traité Méguila 24a, nous avons appris qu’un jeune homme de treize ans pouvait se présenter au pupitre ». Tossephot résout la contradiction apparente : le jeune homme de treize ans peut en effet être officiant de façon occasionnelle, mais non de façon régulière, non plus que lors des jours de jeûne. C’est aussi l’avis de la majorité des Richonim. Cependant Na’hmanide et le Ran pensent que celui dont la barbe n’est pas achevée ne peut être officiant, même occasionnellement, et ce n’est que lorsque personne d’autre n’est en mesure d’assurer l’office que l’on peut nommer officiant un jeune homme de treize ans.

    Bien que celui qui se rase soit considéré comme doté d’une barbe achevée [sans qu’il soit nécessaire de la laisser pousser effectivement

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