Pniné Halakha

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08 – Quand on éprouve un besoin naturel à l’heure de la prière

Les sages ont dit : « Celui qui sent qu’il doit faire ses besoins (qu’il s’agisse des “grands” ou des “petits” besoins) ne doit pas prier » (Berakhot 23a). La raison à cela est que le besoin de se soulager risque de déranger la concentration ; de plus, il ne convient pas de venir prier devant le Saint béni soit-Il quand votre corps est souillé par quelque salissure. Même dans le cas où l’on éprouve un doute sur la nécessité de se soulager, nos sages enseignent qu’il convient a priori de vérifier, avant la prière, si l’on n’a pas un besoin à satisfaire (Berakhot 15a). Ils s’appuient en cela sur le verset : « Apprête-toi à la rencontre de ton Dieu, Israël » (Amos 4, 12). Il est aussi dit (Ecc 4, 17) : « Prête attention à toi (littéralement : garde ton pas) quand tu prends le chemin de la Maison de Dieu » ; et la lecture midrachique élabore : « Garde-toi d’avoir un besoin à satisfaire à l’heure où tu te tiens en prière. »

On distingue deux degrés de besoin : 1) Un besoin tel que l’on ne pourrait se retenir durant le temps nécessaire pour parcourir une parsa (parasange), c’est-à-dire environ soixante-douze minutes. 2) Un besoin réel, mais tel que l’on pourrait se retenir plus de soixante-douze minutes.

Si l’on a commencé à prononcer la ‘Amida alors que l’on avait à se soulager des grands besoins, mais de telle façon que l’on n’eût pas été en mesure de se retenir soixante-douze minutes, la prière est qualifiée de to’éva, abomination : on ne s’est pas acquitté de son obligation. Aussi, faudra-t-il recommencer sa prière après avoir fait ses besoins. Si l’on a prié alors que l’on avait seulement envie d’uriner, et que l’on n’eût pas été en mesure de se retenir pendant soixante-douze minutes, l’appellation de to’éva est sujette à controverse entre les A’haronim, bien qu’il soit clair pour tous que la prière n’a pas a été faite conformément à la règle. Puisqu’il ne nous appartient pas de trancher dans cette controverse, il n’y a pas d’obligation formelle de répéter sa prière, mais il est bon de prier de nouveau à titre de prière supplémentaire volontaire (nédava ; cf. Béour Halakha 92, 1, passage commençant par « Vétsarikh la’hazor »)1.

Mais dans le cas où l’on pouvait se retenir soixante-douze minutes et où l’on a dit la ‘Amida, la prière ainsi récitée mérite d’être appelée prière, puisque l’on ne ressentait pas si fortement ce besoin. Quoi qu’il en soit, a priori, on doit s’abstenir de prier, même dans le cas où l’on pourrait se retenir soixante-douze minutes. Et même s’il en résulte de manquer la prière publique, on devra d’abord faire ses besoins, quitte à devoir se contenter de prier seul après cela. Dans le cas, en revanche, où l’heure limite de la prière elle-même expirerait durant le temps de faire ses besoins, on devrait alors prier immédiatement afin de ne pas manquer entièrement la prière2 (Choul’han ‘Aroukh 92, 1 ; Maguen Avraham 92, 5).

L’évaluation de la possibilité de se retenir dépend de chacun. Dans le cas où,  avant la prière, on pensait pouvoir se retenir soixante-douze minutes, mais qu’il apparaît après la prière que l’on s’est trompé, et que l’on ne pouvait en réalité se retenir si longtemps, la prière faite mérite néanmoins d’être appelée prière car, au moment où l’on avait commencé, on pensait pouvoir se retenir (Béour Halakha 92, 1 « Chi’our parsa »).

Si l’on doute de devoir satisfaire un besoin, ou si l’on éprouve un très léger besoin, on doit a priori, comme nous l’avons appris, aller aux toilettes pour vérifier s’il y a lieu de satisfaire un besoin avant la prière, mais on ne perdra pas pour cela l’occasion de prier en communauté3.

      1. Pour le Maguen Avraham, il n’est pas nécessaire de répéter la prière, mais pour Elya Rabba, il faut la répéter. De nombreux A’haronim sont indulgents, à l’exemple du Maguen Avraham : c’est en ce sens que se prononcent le Choul’han ‘Aroukh Harav 92, 1, le ‘Aroukh Hachoul’han 92, 1, et c’est en ce sens qu’incline le Kaf Ha’haïm 92, 4. Cependant, le Béour Halakha écrit qu’il ne nous revient pas de trancher dans cette controverse. La conclusion qui se dégage de cela est qu’il est bon de faire une prière additionnelle volontaire (nédava).

      En ce qui concerne le motif de la controverse, certains expliquent que celle-ci résulte de l’analyse du fondement de l’interdit. En effet, pour Maïmonide (Téphila 4, 1), s’il est interdit de prier en retenant un besoin, c’est en raison du dérangement éprouvé. Selon cela, il n’y a aucune différence à faire entre les grands et les petits besoins : la prière s’appellera to’éva. En revanche, pour Rabbénou Sim’ha, cité par Hagahot Maïmoniot, l’interdit est fondé sur la souillure du corps ; dès lors, la prière de celui qui a besoin d’uriner n’est pas qualifiée de to’éva, car il n’y a pas là une si grande souillure. Dans le même sens, nous trouvons que l’interdit de prier à proximité d’urines est un interdit d’ordre rabbinique, tandis que c’est un interdit toranique que de prier à proximité d’excréments. C’est ce qu’écrit le Or lé-Tsion II 7, 15. Celui-ci fait dépendre de cette controverse la question de savoir si une personne ayant un besoin à satisfaire est autorisée à étudier la Torah et à réciter le Chéma. En effet, si la base de l’interdit est le dérangement, seule la prière est interdite ; mais si la base de l’interdit est la souillure, toute activité liée à la sainteté est interdite. En pratique, on tient compte des deux raisons.

    1. À condition d’estimer que l’on pourrait se retenir soixante-douze minutes, comme il a été expliqué.
    2. Les Richonim discutent du cas dans lequel on a besoin d’aller aux toilettes mais on pourrait se retenir soixante-douze minutes. Pour les élèves de Rabbénou Yona, Maïmonide et le Roch, dans un tel cas, on ne priera pas. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh. Cependant le Rif, Rachi, Or Zaroua’ et Ha-Agouda pensent que l’on peut prier dans un tel cas, même a priori. Le ‘Hida écrit dans Qécher Goudal 7, 33 que, dans le cas où le fait d’aller satisfaire son besoin ferait manquer la prière en communauté, on peut s’appuyer sur les avis indulgents selon lesquels, dès lors que l’on estime pouvoir se retenir soixante-douze minutes, on peut prier a priori. Toutefois, les A’haronim ne se sont pas rangés à son avis, comme il apparaît dans le Michna Beroura 92, 5 et le Kaf Ha‘haïm Selon certains, il y a d’ailleurs une faute d’impression dans ce passage du ‘Hida (cf. Ye’havé Da’at 4, 19, note).

    Toutefois, lorsque le besoin est léger, à notre humble avis, il semble que l’on puisse s’appuyer sur cette opinion. Il y a en particulier des personnes qui éprouvent toujours quelque léger besoin. Et dans le cas où, pour se soulager, on devait se forcer afin d’expulser le déchet, on n’enfreindrait en rien – d’après une opinion – l’interdit de porter en soi une immondice, et l’on pourrait prier (notes du Rav Mordekhaï Elyahou sur Qitsour Choul’han ‘Aroukh, au nom d’une opinion seconde rapportée par le Ben Ich ‘Haï, Vayétsé 3). A priori, on doit vérifier ses besoins éventuels, en allant aux toilettes, comme expliqué en Berakhot 15a et Choul’han ‘Aroukh 2, 6.

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