Pniné Halakha

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05 – S’occuper d’un mort

Si quelqu’un meurt le Chabbat ou au jour de Kipour, on ne s’occupe pas du tout de son enterrement. On ne déplace pas non plus le défunt, car il a le statut de mouqtsé. Mais s’il est à craindre que le fait de le laisser à l’endroit qu’il occupe ne soit outrageant, on placera sur lui un vêtement ou quelque objet qui n’est pas mouqtsé ; de cette façon, on pourra le déplacer vers un lieu où son corps sera gardé honorablement (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 311, 1-4). On ne demande pas non plus à un non-Juif de s’occuper de son enterrement, car quiconque demande à un non-Juif de faire une chose qui est toraniquement interdite à un Juif enfreint un interdit rabbinique ; or ce n’est pas faire honneur au mort que de profaner pour lui le Chabbat ou le jour de Kipour (Choul’han ‘Aroukh 526, 3).

Mais le Yom tov, les sages ont permis de demander à un non-Juif de s’occuper de l’enterrement du mort. Puisque la Torah s’est montrée indulgente quant aux lois de Yom tov, en nous permettant de préparer tout ce qui est nécessaire à l’alimentation, les sages, eux aussi, ont annulé leur propre interdit, et ont permis de demander à un non-Juif d’accomplir toutes les mélakhot nécessaires à l’enterrement du mort, comme de coudre les vêtements mortuaires, de préparer le cercueil ou de creuser la tombe. Les Juifs eux-mêmes sont autorisés à faire, pour le défunt, tous les préparatifs qui n’occasionnent pas la transgression d’interdits toraniques ; il est ainsi permis de le laver, de porter sa bière, de lui faire escorte à l’intérieur du te’houm (périmètre sabbatique) et de le déposer dans la tombe. Puis des non-Juifs recouvrent la tombe de terre (Beitsa 6a, Choul’han ‘Aroukh 526, 1).

Le second jour de Yom tov, en diaspora, et le second jour de Roch hachana, les sages ont permis aux Juifs de procéder à l’enterrement du mort. Car les sages ont rendu le second jour de Yom tov semblable à un jour ouvrable pour tout ce qui est nécessaire aux soins à donner au mort. En effet, puisque ce sont les sages qui ont décrété que soit fêté un second jour de Yom tov (comme nous le verrons au chap. 9 § 2-3), ils ont autorité pour y permettre l’accomplissement de mélakhot afin d’empêcher qu’il soit fait outrage au défunt. Par conséquent, il est permis à un Juif de coudre les vêtements mortuaires pour le défunt, de creuser pour lui la tombe, et même de cueillir des myrtes pour les déposer sur sa bière, à l’endroit où il est de coutume de faire cela en son honneur (Beitsa 6a, Choul’han ‘Aroukh 526, 4). Certains pensent que, lorsque c’est possible, il faut demander à un non-Juif d’exécuter toutes les mélakhot interdites toraniquement, et ne pas les faire par le biais d’un Juif (Rama ad loc.).

Tout ce qu’il est interdit de faire à ‘Hol hamo’ed pour les besoins du défunt, il est également interdit de le faire un second jour de Yom tov. Il est donc interdit de faire pour lui, publiquement, des mélakhot dont les observateurs ignoreront qu’elles sont faites pour le défunt, comme le fait de tailler de pierres pour la tombe, ou d’abattre des arbres pour en faire un cercueil (Choul’han ‘Aroukh 547, 10, Michna Beroura 526, 24).

Si le cimetière se trouve au-delà du te’houm sabbatique, il est permis d’en sortir, le deuxième jour de Yom tov, pour accompagner le mort. Mais s’il faut, pour cela, voyager en automobile, ce n’est qu’à celui qui doit procéder à son enterrement qu’il sera permis de voyager avec lui, tandis qu’aux autres personnes, parmi lesquelles les endeuillés, il sera interdit de voyager en voiture (Choul’han ‘Aroukh 526, 7, Ora’h Michpat 130 ; quant au retour, cf. Choul’han ‘Aroukh 526, 6, Michna Beroura 35, Béour Halakha, passage commençant par Vé’hozrin).

Si une personne meurt un premier jour de Yom tov, il ne faut pas repousser son enterrement au second jour afin que des Juifs s’en occupent. A posteriori, si l’on a fautivement repoussé cet enterrement au second jour, il sera permis aux Juifs de l’enterrer (Choul’han ‘Aroukh 526, 2, Béour Halakha, passage commençant par Assour). Certains ont cependant pour coutume de repousser a priori l’enterrement du premier au second jour (Raavad). De nos jours, où le fait qu’un non-Juif procède à l’enterrement est considéré comme un grand outrage envers le mort, certains ont coutume d’être indulgents à cet égard ; ceux qui veulent s’appuyer sur cette coutume y sont autorisés (cf. Pisqé Techouvot 526, 3).

Quand il est à craindre que, si l’on procède à l’enterrement le Yom tov, les gens ne transgressent des interdits supplémentaires – par exemple, que certaines personnes ne téléphonent pour informer du moment de l’enterrement, et que d’autres ne voyagent en voiture pour y participer –, il est juste de ne pas procéder à l’enterrement pendant Yom tov. En particulier, de nos jours, où il est possible de conserver le corps du défunt dans un lieu réfrigéré, ce par quoi l’outrage est moindre, il est juste de ne fixer aucun enterrement au second jour, en tout lieu où il se trouve des Juifs qui risquent de profaner le Yom tov à l’occasion de l’enterrement (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 76).

Il semble également que, puisqu’il est aujourd’hui possible de conserver le corps du défunt en un lieu réfrigéré, de façon qu’il ne soit pas porté atteinte à son honneur, les proches parents du défunt soient autorisés, même quand aucune profanation du Yom tov n’est à craindre, à repousser l’enterrement du premier et du second jours de Yom tov au lendemain de la fête, afin que davantage de personnes puissent se joindre à l’enterrement. Et bien qu’il y ait une mitsva à enterrer le défunt au jour de son décès, et à ne pas remettre l’enterrement au lendemain, il n’y a pas là d’interdit lorsque cet ajournement répond à une grande nécessité pour l’honneur dû au défunt (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 357, 1).

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