Il est interdit d’avoir des relations conjugales quand une grande souffrance frappe le pays, par exemple une grande famine, ou une guerre générale. Seul celui qui n’a pas encore accompli la mitsva de procréer a l’autorisation d’avoir des relations conjugales pendant de telles périodes (Ta’anit 11a, Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 240, 12, Michna Beroura 47). Le soir où la femme se rend au miqvé, bien que le monde soit ainsi dans la peine, il est permis à tout homme, de l’avis de nombreux décisionnaires, d’avoir des relations conjugales (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 574, 4). D’autres décisionnaires sont rigoureux, s’agissant même de la nuit du miqvé (Maguen Avraham). Mais si l’homme sent que son penchant le domine, et qu’il risque d’en venir à commettre une faute, les relations conjugales lui seront autorisées, même si le monde est plongé dans la peine (Michna Beroura 240, 46).
Le jour de Kipour, ainsi que le 9 av (Tich’a bé-av), les relations conjugales sont interdites, car elles sont l’une des cinq choses défendues en ces jours de jeûne. Afin de s’éloigner de toute transgression de l’interdit, les époux doivent se conduire, ces jours-là, comme durant les périodes d’isolement (c’est-à-dire les périodes où la femme est nida) : ne point se toucher, et ne pas dormir dans le même lit (Choul’han ‘Aroukh 615, 1, Michna Beroura 1). Certes, s’agissant du 9 av, dont le statut est plus léger que celui de Kipour, il leur est permis, durant la journée, d’être plus indulgent et de ne pas éviter le contact physique, puisqu’il n’est pas tellement à craindre qu’ils en viennent ainsi à s’unir charnellement. Toutefois, même durant la journée du 9 av, il est interdit de se toucher de manière affectueuse ; de même est-il interdit de dormir dans le même lit (Pniné Halakha, Zemanim – Fêtes et solennités juives I 10, 9 ; Pniné Halakha, Les Jours redoutables 8, 7).
Il est interdit à l’endeuillé d’avoir des relations conjugales, car cette mitsva doit s’accomplir dans la joie, or l’endeuillé se trouve dans la peine (Mor Ouqtsi’a 15, 2, Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 383, 1). Cependant, l’endeuillé n’a pas besoin de tenir compte des autres mesures d’éloignement (har’haqot) instituées par les sages pour la période de nida. Par conséquent, il est permis aux époux de se toucher, et la femme peut faire le lit de son époux en sa présence. En revanche, les étreintes et baisers exprimant du désir sont interdits (Rama 383, 1, Nehar Mitsraïm 113, Choul’han Gavoha 342, 14). Si l’endeuillé doit dormir dans son lit, les époux doivent séparer leurs lits, afin de ne pas en venir à l’union charnelle (Choul’han ‘Aroukh, ibid.). Il semble que le fait de prendre son conjoint dans ses bras pour le consoler, ou de l’embrasser par politesse, tant qu’il ne s’y mêle pas de désir, soit permis. Après l’achèvement de la période des sept jours de deuil, il faut revenir à l’accomplissement de la mitsvat ‘ona de la façon la plus complète ; c’est même une mitsva, pour la femme, que de mettre des bijoux à cette fin, bien qu’elle se trouve encore dans la période des trente premiers jours de deuil (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 381, 6)[14].