Pniné Halakha

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02. Obligation de l’homme et mitsva de la femme

L’obligation relative à la mitsvat ‘ona incombe à l’homme, ainsi qu’il est dit : « Sa nourriture (chéérah), son habillement (kessoutah) et son droit conjugal (‘onatah), il n’en retranchera rien » (Ex 21, 10). Nous avons vu, au premier chapitre, § 3, quelle lecture midrachique les sages font de ce verset, pour préciser davantage les obligations de l’homme : chéérah (littéralement « sa chair ») : qu’au moment de leur union les époux soient chair contre chair ; kessoutah (littéralement « son vêtement ») : cela désigne la couverture et le lit dont ils se servent au moment de l’union ; ‘onatah : c’est l’union elle-même (Na’hmanide ad loc., Ketoubot 48a). Or quiconque annule l’accomplissement de cette mitsva, faisant ainsi souffrir son épouse, transgresse un interdit toranique (cf. ci-dessus, chap. 1 § 2). Certes, si la femme n’accède pas joyeusement au désir de son mari, la mitsva perd toute sa valeur, de sorte que, en définitive, l’accomplissement de la mitsva dépend des deux époux ensemble. Mais l’obligation primordiale repose sur l’homme, de la même façon que la mitsva du mariage (nissouïn) repose, en tant qu’obligation (‘hova), sur l’homme, de sorte que c’est à lui de se mettre en quête d’une compagne ; puis, quand celle-ci a accepté d’être épousée par lui, c’est à lui de la sanctifier en tant que son épouse, en lui remettant les qidouchin[c].

Afin de comprendre la différence, à cet égard, entre l’homme et la femme, il faut préciser que, si l’homme n’exprimait pas son amour à l’égard de son épouse par des paroles, et s’il ne lui donnait abondance de plaisir par des caresses et des enlacements, continuant graduellement jusqu’aux parties du corps qui lui donnent le plus de plaisir, il est vraisemblable qu’il ne réussirait pas à la réjouir d’une pleine jouissance. Cela, parce que telle est la bonne nature des femmes : chez elles, plus que chez les hommes, les domaines de l’esprit, de l’émotion et du corps sont imbriqués ; aussi, dans une situation normale, ce n’est que lorsque toutes les facultés se joignent les unes aux autres, dans l’amour et la délectation, que la femme peut atteindre le sommet de la joie. Ce processus composite prend du temps.

Face à cela, le caractère de l’homme est tel qu’il peut dissocier les domaines : il est capable de satisfaire son désir physique, même sans se relier à l’autre par le sentiment et par l’esprit. Cette particularité est très précieuse lorsqu’il s’agit de faire abstraction de tout son environnement, pour concentrer toutes ses forces et se focaliser sur un but unique. C’est cette qualité qui permet à un jeune homme de faire énergiquement sa cour, de surmonter les difficultés, et de poursuivre assidument sur cette voie, jusqu’à ce que la jeune fille accepte d’être épousée par lui. C’est aussi la qualité qui convient à un combattant, à l’armée. Aussi est-ce l’homme qui consacre (meqadech) une femme pour qu’elle soit son épouse. Mais d’un autre côté, après avoir atteint son but lors de la joie des noces, il arrive que les hommes perdent leur intérêt pour une pleine relation de sentiment : ils étaient en effet focalisés sur l’obtention de leur but, parvenir à la cérémonie du mariage, mais ne se sont pas préparés à tous les défis que comprend la vie matrimoniale. C’est pourquoi il est ordonné à l’homme de ne point partir à l’armée, ni dans des voyages d’affaires, la première année de son mariage, ainsi qu’il est dit : « Il vaquera librement à son intérieur pendant un an, et il rendra heureuse la femme qu’il a épousée » (Dt 24, 5). Grâce à cela, il établira les bases de leur vie de couple.

C’est aussi ce qui arrive parfois à l’approche de l’union charnelle. Le désir de l’homme peut bien être très ardent, mais tout de suite après l’écoulement de sa semence, il risque de se désintéresser de sa femme. Or puisque, du point de vue de leur complexion physique, les hommes sont aptes à arriver au sommet du plaisir physique en quelques minutes, sans avoir le temps de réjouir leur femme, c’est précisément sur l’homme que repose, en tant qu’obligation, la mitsvat ‘ona ; et cette mitsva consiste principalement à apporter délectation et joie à sa femme, autant qu’il est possible, et à s’unir ainsi. C’est ce que visent nos sages quand ils avertissent : « Il est interdit à l’homme de forcer sa femme à l’accomplissement de la mitsva » (‘Érouvin 100b). Ils enseignent encore : « Quiconque contraint sa femme à l’accomplissement de la mitsva aura des enfants non convenables. » Nous voyons par-là que, bien que l’union soit une mitsva, elle ne l’est plus quand elle vise à satisfaire le seul penchant de l’homme, sans que celui-ci s’efforce de donner du plaisir à sa femme. Ainsi, grâce au tempérament particulier à la femme, l’homme est conduit à devoir lui exprimer davantage ses sentiments d’amour ; grâce à cela, l’union entre eux devient plus profonde et plus parfaite.

Cependant, quand la femme n’éprouve pas d’ardent désir d’union avec son mari, qu’elle ne répond pas à ses avances et ne se réjouit pas en sa compagnie, elle déracine la mitsva. En effet, toute la mitsva consiste, pour l’homme, à réjouir sa femme ; or quand celle-ci ne se réjouit pas, le mitsva est annulée en son fondement. Et si la situation se prolongeait, la femme détruirait ainsi son propre foyer. Comme nous l’avons vu, quand la femme prétend que son mari la dégoûte, celui-ci doit divorcer, tandis qu’elle-même perd le bénéfice de sa ketouba (Ketoubot 63b). Il doit en divorcer, parce qu’il est impossible de mener une vie matrimoniale sans relations conjugales. Elle perd le bénéfice de toutes les compensations prévues par la ketouba, parce qu’elle a annulé, de la façon la plus fondamentale, le principe du mariage[2].


[c]. Objet d’une certaine valeur (de nos jours une bague), que l’homme remet à la femme au cours de la cérémonie de mariage. La remise des qidouchin formalise la création du lien matrimonial.

[2]. Selon Maïmonide (Ichout 14, 8), on contraint l’homme à divorcer, en un tel cas, « car la femme n’est point captive, pour avoir des relations charnelles avec un homme qu’elle hait ; et elle sort de ce lien matrimonial sans la moindre des compensations que prévoit la ketouba. » Mais selon la majorité des décisionnaires, bien que l’homme ait l’obligation de divorcer d’elle, on ne l’y contraint pourtant pas (Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 77, 2). (Peut-être ces décisionnaires visent-ils une situation dans laquelle la femme est entièrement responsable du divorce, car, après avoir exprimé son accord pour épouser son mari, elle a pris celui-ci en dégoût. Aussi, le mari a-t-il la possibilité de demander réparation de son préjudice moral, pour consentir à divorcer).

De même, quand le mari annule les moments d’union auxquels il est obligé, ou qu’il n’est pas prêt à réjouir son épouse par les moyens normalement employés – par exemple, s’il n’est pas prêt à avoir des relations sans vêtements –, la femme peut réclamer le divorce pour cela, et le mari a l’obligation de divorcer et de lui verser l’ensemble des sommes que la ketouba prévoit (Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 76, 13).

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