Pniné Halakha

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19. Autres questions

Le Talmud rapporte les propos de Rabbi Yo’hanan ben Dehavaï : « Les anges de service m’ont dit : “Les muets, pourquoi viennent-ils au monde ? Parce que l’on embrasse cet endroit (par lequel la femme tombe enceinte)… Les aveugles, pourquoi viennent-ils au monde ? Parce que l’on regarde cet endroit” » (Nédarim 20a). Toutefois, à la fin de la section, le Talmud précise qu’il s’agit là de l’opinion d’un seul maître, tandis que la communauté des sages (‘Hakhamim) estime que ces choses ne sont pas interdites (ibid. 20b).

Certains Richonim sont rigoureux, et estiment qu’il est interdit d’embrasser et de regarder cet endroit, mais que la chose n’est pas pour autant dangereuse (Raavad). D’autres Richonim pensent que cela est permis, mais que la vertu de piété veut que l’on craigne que ce ne soit dangereux (Séfer Mitsvot Qatan). Cependant, de l’avis d’une nette majorité de Richonim, l’opinion de Rabbi Yo’hanan ben Dehavaï n’a pas été retenue par la halakha, laquelle est conforme à l’opinion des ‘Hakhamim, pour qui la chose n’est ni interdite ni dangereuse. Bien plus, certains Richonim disent qu’il n’y a pas là non plus de manque de sainteté (Séfer Yereïm). De nombreux auteurs pensent toutefois que, même s’il n’y a là ni interdit ni danger, l’usage de pudeur et de sainteté est de ne point se conduire ainsi (Maïmonide, Séfer Mitsvot Qatan, Rama sur Even Ha’ezer 25, 2).

En pratique, puisque la majorité des Richonim le permettent, et que, de plus, pour ceux-là même qui l’interdisent, l’interdit n’est que rabbinique, il n’y a pas là d’interdit. Toutefois, puisque la majorité des Richonim estiment que, du point de vue de la pudeur et de la sainteté, il est préférable d’être rigoureux, il est juste de tenir compte de leur opinion (Rama, Even Ha’ezer 25, 2). Mais quand la chose réjouit beaucoup l’un des époux, et que, faute de cela, sa joie serait entamée, c’est la joie de la mitsvat ‘ona qui l’emporte, et il conviendra aux époux de se conduire conformément à ce que permettent la majorité des décisionnaires. S’ils souhaitent être quelque peu rigoureux, ils s’abstiendront au moins de cela lors de rapports pouvant donner lieu à une grossesse. Quand l’un des époux sent que cette pratique est repoussante pour lui, il est juste que le couple se conduise suivant l’opinion rigoureuse.

Aucune limitation n’est imposée à la femme, concernant le fait d’embrasser ou de voir le membre viril de son mari. Toutefois, il est juste de ne point faire une chose qui repousse le mari ou la femme. Si une certaine pratique réjouit particulièrement l’un d’eux, bien que l’autre n’y trouve pas tellement d’intérêt – et tant que cela ne le repousse pas –, cette pratique participe de la mitsva ; car tout ce qui ajoute à l’amour et à la joie de l’union entre époux participe de la mitsvat ‘ona, et de la mitsva « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19, 18)[21].


[21]. Selon la majorité des Richonim, la halakha suit l’opinion des ‘Hakhamim, et il est donc permis à l’homme d’embrasser et de regarder cet endroit. Cela n’est pas non plus dangereux pour l’âme des enfants à naître, car l’opinion de Rabbi Yo’hanan ben Dehavaï n’a pas été adoptée, comme l’a dit Rabbi Yo’hanan (Nédarim 20b) : « Ce sont là les paroles de Yo’hanan ben Dehavaï ; mais les sages disent que la halakha ne suit pas l’avis de Yo’hanan ben Dehavaï ; et tout ce que l’homme veut faire à sa femme, il le lui fait. » Certes, nombre de décisionnaires pensent que, bien qu’il n’y ait là ni interdit ni danger, la vertu de pudeur et de sainteté est de ne point se conduire ainsi. Maïmonide s’exprime ainsi (Issouré Bia 21, 9, Commentaire de la Michna, Sanhédrin 7, 4), ainsi que le Méïri (Nédarim 20b), le Colbo (75) et le Tséda Ladérekh (III 4, 14). Dans le même ordre d’idées, selon le Séfer Mitsvot Qatan 285, la vertu de piété veut que l’on craigne le danger.

Certains estiment qu’il n’y a pas là de manque de sainteté. C’est l’opinion du Séfer Yereïm (cité par Chita Meqoubétset, Nédarim 20b). C’est aussi ce qu’il est donné de comprendre des termes du Ma’hzor de Vitry (528) et du Eshkol (Hilkhot tsni’out p. 34, 2), qui écrivent que la halakha est conforme à l’opinion des sages, sans mentionner quelque autre degré de pudeur ni de sainteté. (Certains Richonim s’étendent sur les règles et les coutumes afférentes à la mitsvat ‘ona, sans mentionner les mises en garde de Rabbi Yo’hanan ben Dehavaï. Ainsi de Na’hmanide, dans Iguéret Haqodech, et du Séfer Mitsvot Gadol, Lo ta’assé 126. Cela laisse entendre que, selon eux, il n’y a pas là d’interdit, ni d’atteinte à la sainteté.)

D’autres sont rigoureux, et pensent qu’il est interdit de regarder cet endroit, sans qu’il y ait pourtant un danger à cela. Quant au fait de baiser l’endroit, ils l’interdisent au titre de bal techaqetsou (« Vous ne souillerez pas vos personnes », Lv 11, 43). C’est ce qu’écrivent le Raavad (Cha’ar haqedoucha) et le Tour (Ora’h ‘Haïm 240, Even Ha’ezer 25). C’est aussi ce que l’on peut inférer des propos du Ohel Mo’ed (11, 2). Le Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 240, 4, statue lui aussi conformément à l’avis du Raavad, qui interdit cela. C’est encore l’avis de : Beit Chemouel 25, 1, ‘Hokhmat Adam 128, 3, ‘Od Yossef ‘Haï, Choftim 16, Igrot Moché, Yoré Dé’a II 75, Darké Tahara 22, 4.

Toutefois, selon le Beit Yossef, Even Ha’ezer 25, Maïmonide ne l’interdit pas, ce qui laisse entendre que telle est la position halakhique essentielle ; aussi le Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 25 ne mentionne-t-il aucun interdit à cet égard. Le Rama ad loc. écrit : « Bien que tout cela soit permis, quiconque se sanctifie en ce qui lui est permis sera appelé saint. » D’illustres A’haronim expliquent ainsi que, selon le Rama, si l’on s’en tient à la stricte obligation, la chose est permise, ce qui laisse entendre qu’ils partagent son avis (‘Atsé Arazim, Torot Emet, ‘Ezer Miqodech, Yechou’ot Ya’aqov sur Rama ad loc. ; le Rav Kapah, Issouré Bia 21, 15 explique Maïmonide dans le même sens). C’est en ce sens que tranchent le Levouch 25, 2 et le ‘Aroukh Hachoul’han 11.

On doit donc expliquer que, si le Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm, se prononce pour l’interdiction, c’est du point de vue de la sainteté et de la pudeur, mais que, puisque du strict point de vue de la règle halakhique il n’y a point à cela d’interdit, cette pratique n’est pas mentionnée dans la partie Even Ha’ezer du Choul’han ‘Aroukh.

Certains décisionnaires pensent qu’il est permis d’embrasser et de regarder cet endroit, mais que cela présente un danger lorsque la chose se fait lors d’une union donnant lieu à une conception. Le traité Kala Rabbati, au sujet des propos de Rabbi Yo’hanan ben Dehavaï, est explicite en ce sens : « Tous ces interdits s’appliquent au seul cas où cette union donne lieu à une conception. » C’est aussi ce qui semble ressortir du Ménorat Hamaor Haqadmon, chap. 10.

Il faut ajouter qu’il se peut que, de l’avis même des auteurs rigoureux, l’interdit ne vise que le baiser porté sur le lieu même de l’union, c’est-à-dire dans l’ouverture elle-même, mais non à l’endroit d’où les femmes tirent généralement le plus grand plaisir. Il se peut aussi que, selon les auteurs rigoureux, l’interdit de regarder s’applique quand la femme a l’usage de raser les poils de l’endroit, car alors il y a un complet dévoilement. Il se peut encore que l’interdit de regarder vise seulement un regard nettement concentré, quand il y a de la lumière, mais qu’il n’y ait pas d’interdit quand le regard est superficiel, ou quand la lumière est très faible. C’est ce qu’écrit le ‘Ezer Miqodech, Even Ha’ezer 25, 1. Le Rav Yossef Messas (Mayim ‘Haïm I, p. 92) pense que, en matière de regard, la crainte est que le mari n’en vienne à prendre sa femme en dégoût ; aussi, de nos jours, où chaque maison comprend une salle de bain et où l’on a l’usage de se laver davantage, la chose n’est pas interdite. On peut expliquer que, puisque l’abstention du baiser est motivée par le principe bal techaqetsou, une telle crainte est absente dans le cas où l’on se lave beaucoup. Tous ces doutes s’associent à l’opinion de la majorité des Richonim, qui estiment qu’il n’y a là aucun interdit.

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