Pniné Halakha

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16. L’interdit de la lumière

Il est interdit d’avoir des relations conjugales dans la journée, car il est interdit d’accomplir l’union dans la lumière. Ce thème est lié à celui de la pudeur, qui est l’une des vertus d’Israël (Yevamot 79a). Nos sages disent ainsi : « Les Israélites sont un peuple saint, ils n’ont pas de relations conjugales de jour » (Nida 17a). De même, il est interdit d’avoir de telles relations la nuit dans un lieu où une lumière est allumée (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 240, 11). Toutefois, l’intention n’est pas ici d’exiger l’obscurité intégrale ; même si la lumière de la lune pénètre dans la chambre, tant qu’elle n’éclaire pas véritablement les époux, l’union est permise. Certains sont rigoureux, quand cela est possible, et exigent de fermer le volet ou le rideau, même dans le cas d’une lumière de ce degré (cf. Michna Beroura 240, 39).

Cet interdit a seulement cours pendant l’union charnelle elle-même, car celle-ci doit être pudique et cachée, profonde et élevée, comme il convient à cette mitsva sainte. Il est également à craindre que, dans la lumière, l’homme ne prenne sa femme en dégoût ; car le fondement de l’amour entre époux est infini, dépassant de beaucoup la beauté extérieure. Or, lorsque l’union se fait à la lumière, elle devient limitée, dépendante de l’apparence extérieure ; l’amour infini ne s’y exprime plus, le secret et la beauté intérieure que porte l’union risquent de s’affaiblir, et l’amour entre époux de cesser. Dans le même ordre d’idées, nous voyons que la ‘Amida, en raison de sa suprême élévation et de toute sa profondeur, doit se réciter à voix basse, à la différence des autres prières et bénédictions, qui se disent à voix audible (cf. Tiqouné Zohar, Tiqoun 10, 25a, où l’union conjugale est comparée à la ‘Amida).

Dans une pièce obscure, il est permis de s’unir même de jour, puisque la luminosité du lieu est semblable à celle qui règne la nuit. Dans le cas où les époux peuvent accomplir l’union de jour dans une plus grande joie et un supplément d’amour – par exemple s’ils savent que, la nuit, ils seront fatigués –, il est préférable qu’ils s’unissent de jour, après avoir rendu leur chambre obscure. Le Talmud raconte que tel était l’usage au palais du roi Monobaze, ce que louent les sages, parce que le couple royal accomplissait la mitsvat ‘ona dans la joie (Nida 17a). De même, quand l’homme revient, en pleine journée, de l’armée ou d’un voyage lointain, les époux peuvent obscurcir la chambre et s’unir a priori de jour. Cependant, quand il n’y a pas de nécessité ni d’avantage dans le jour, il est juste d’attendre la nuit, qui est le temps discret et convenant à cela.

En cas de nécessité, quand il n’est pas possible d’obscurcir la chambre, il est permis à un disciple des sages d’accomplir l’union le jour, à condition que les époux rendent obscurs leurs corps et leurs têtes, par le biais d’une couverture. Les sages ne permettent pas cela aux autres personnes, même en cas de nécessité, de crainte qu’ils ne négligent ordinairement d’obscurcir la chambre (Rama, Ora’h ‘Haïm 240, 11). Mais en cas de nécessité pressante, quand l’homme voit que son penchant le domine et qu’il risque d’en venir à émettre de la semence en vain, il est permis de s’unir de jour, même si l’on n’est pas un disciple des sages, à condition de se couvrir, corps et tête, sous une couverture (‘Hokhmat Adam 128, 9, Cha’ar Hatsioun 240, 25).

La nuit, quand une bougie ou une ampoule est allumée dans la chambre, il est interdit de s’unir en s’abritant sous une couverture : il est obligatoire d’éteindre la lumière. Même la nuit de Chabbat, où il est interdit d’éteindre la lumière, il sera interdit d’accomplir l’union en se cachant sous une couverture. En effet, nos sages ont interdit de s’unir dans une chambre où brûle une lumière (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 240, 11). Si la lumière provient d’une cour, la règle est la même que dans la journée : en cas de nécessité, un disciple des sages peut être indulgent, en s’abritant sous une couverture ; et en cas de nécessité pressante, tout homme peut être indulgent en cela (Michna Beroura 41)[16].


[16]. Selon la grande majorité des Richonim et des A’haronim, parmi lesquels le Rif, le Raavad, le Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 240, 11, le Maguen Avraham 26 et le ‘Aroukh Hachoul’han 16, il est permis, a priori, de s’unir de jour, dans une pièce obscure. Certains disent que cette permission ne vaut qu’en cas de nécessité, ou de nécessité pressante (Kaf Ha’haïm 240, 80, Darké Tahara 22, 13).

Le Darké Tahara 22, 30 écrit que, si l’on se couvre d’un talith, il faut que celui-ci couvre tout le corps, ainsi que la tête. C’est aussi ce qu’écrit le Ben Ich ‘Haï, seconde année, Vayéra 26. Des termes de Rabbénou Yehonatan, dans son commentaire sur le Rif, ‘Érouvin 33b, on peut inférer qu’il suffit de se couvrir la tête et la majorité du corps.

L’interdit pèse sur l’union charnelle dans une pièce éclairée. Mais avant la pénétration, il n’y a pas d’interdit. En effet, nous ne trouvons pas d’interdit fait aux époux de se regarder l’un l’autre, sans vêtements, à l’exception, selon une partie des décisionnaires, du siège de la nudité (Nédarim 20a-b). En revanche, les sages interdisent de s’unir charnellement (léchamech) dans une pièce éclairée, ce qui veut bien dire que l’interdit porte seulement sur la pleine union charnelle (tachmich). C’est ce qu’écrit le Michkan Israël II, p. 79. Cf. Darké Tahara 22, Téchouvot Vétossafot 6.

La nuit, quand une lampe brûle, et même si l’on se met à l’ombre d’une couverture, il est interdit de s’unir charnellement (Raavad, Séfer Mitsvot Qatan, Ritva, Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 240, 11, Even Ha’ezer 25, 5, Elya Rabba, Michna Beroura 240, 39). Et bien que certains décisionnaires, isolés, soient indulgents en la matière (‘Hida dans Peta’h ‘Einaïm sur Nida 17b, Kaf Ha’haïm), nous nous prononçons, ci-dessus, conformément à l’opinion des décisionnaires rigoureux.

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