Pniné Halakha

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17. Présence de livres saints

Bien que la sainteté de la mitsvat ‘ona soit extrêmement élevée, il faut distinguer entre les domaines : la mitsvat ‘ona s’accomplit dans une libération et une exultation corporelles qui rompent les entraves de l’être ; tandis que la Torah doit s’étudier dans la crainte, la révérence, le frisson et le tremblement. C’est avec ces mêmes sentiments que l’on considère le rouleau de la Torah (séfer-Tora) : avec gravité (comme nous le verrons ci-après, chap. 3 § 9). Par conséquent, il est interdit d’avoir des relations conjugales dans une chambre où se trouve un rouleau de la Torah écrit à l’encre sur parchemin, suivant la tradition d’écriture inaugurée au Sinaï. Si c’est possible, on devra faire sortir le rouleau de la chambre. Quand il est impossible de l’en faire sortir, il faut pratiquer une cloison entre le rouleau et le lit, de manière que le rouleau se trouve en un autre domaine, et qu’il ne soit pas non plus visible des époux. (La hauteur de la cloison doit être d’au moins 10 téfa’him, soit 76 cm, et sa largeur de quatre amot, soit 182 cm, comme l’indique le Darké Tahara 22, 41).

Il est interdit d’avoir des relations conjugales dans une chambre où se trouvent des téphilines, une mézouza ou quelque autre livre sacré[j]. Mais si l’on recouvre doublement ces objets sacrés, la chose est permise. Par exemple, dans le cas des téphilines, la première couverture peut être l’étui habituel dans lequel on les range ; ou, s’agissant du parchemin de la mézouza, son boîtier habituel. Quant au deuxième dessus, on le prévoira spécialement pour recouvrir le premier. Par exemple, on étendra une petite nappe sur l’étui des téphilines, ou l’on introduira cet étui dans un autre sac. Pour la mézouza, on a coutume de la recouvrir dès l’abord de façon double, un des couvercles, au moins, étant hermétique. De cette façon, il est permis d’avoir des relations conjugales dans la chambre, de même qu’il est permis, dans une telle chambre, de changer la couche d’un bébé, et toutes ces sortes de choses.

S’agissant de livres imprimés qui sont posés dans la chambre ou rangés sur une étagère, il est juste de prévoir, en sus de leur propre couverture, un second dessus, en étendant une toile ou du papier. En cas de nécessité pressante, quand il n’est pas possible de faire cela, on pourra néanmoins s’unir, à condition de veiller à s’abriter soi-même sous sa couverture, de façon à ne pas être nu en présence des livres[17].

Selon certains auteurs, il faut se laver les mains rituellement après les relations conjugales (Chné Lou’hot Habrit, Darké Tahara 24, 3). Toutefois, en pratique, il n’est pas obligatoire de suivre cet usage, et ceux qui veulent poursuivre la nuit en dormant y sont autorisés[18].


[j]. Séfer qodech : livre d’étude juive, ou de prière.

[17]. En ce qui concerne les livres imprimés, plusieurs doutes sont en présence. Premièrement, un livre de qodech (livre religieux, d’étude ou de prière) imprimé a-t-il la même sainteté qu’un livre manuscrit ? D’après la majorité des décisionnaires, son statut est identique à celui d’un manuscrit saint (c’est l’opinion du Massat Binyamin 99, du Touré Zahav, Yoré Dé’a 271, 8, du Michna Beroura 40, 2, et de la grande majorité des décisionnaires ; mais le ‘Havat Yaïr 287 et le Elya Rabba 40, 2 sont indulgents en cas de nécessité pressante). Deuxièmement, la couverture même du livre doit-elle considérée comme l’un des deux dessus devant recouvrir les objets saints ? Certains pensent que la couverture du livre est en effet considérée comme un des dessus nécessaires (Birké Yossef, ‘Hessed Laalafim) ; d’autres estiment qu’elle ne l’est pas (Maguen Avraham, Michna Beroura 40, 4). Mais si l’on ajoute ce doute au précédent, on peut être indulgent (Kaf Ha’haïm 40, 14, Darké Tahara 22, 49, Pisqé Techouvot 40, 3).

En cas de nécessité pressante, on peut considérer la couverture dont se couvrent les époux comme un des dessus. Alors, avec la reliure des livres, on considérera que les deux dessus nécessaires sont présents, en associant à cela l’opinion selon laquelle les livres imprimés n’ont pas le même degré de sainteté que les livres manuscrits (Kaf Ha’haïm 40, 17, Darké Tahara 22, 57).

A posteriori, il est permis d’avoir des rapports conjugaux en présence d’une mézouza qui n’est pas dotée d’un double dessus, conformément à l’opinion du Maamar Mordekhaï 40, 2, qui estime que l’exigence d’un double recouvrement s’applique aux téphilines, mais non à la mézouza, car tel est son emplacement ; de plus, elle se trouve à plus de 10 téfa’him de hauteur. C’est aussi l’opinion des responsa Ziv’hé Tsédeq, Ora’h ‘Haïm 40, et du Halakha Beroura 9, 40.

[18]. Les Richonim ne mentionnent pas la nécessité de se laver les mains, ni, dans leur majorité, les A’haronim. Toutefois, le Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 4, 18 écrit que, selon certains, il faut se laver rituellement les mains après les rapports conjugaux. Il se peut que l’auteur vise celui qui se lèverait, après cela, pour vaquer à ses occupations, mais que, si l’on continue sa nuit en dormant, l’ablution que l’on fera plus tard, le matin au réveil, suffise à s’acquitter. C’est en ce sens que se prononce le Taharat Moché 3, 17, et c’est aussi l’opinion du Rav Mazouz. Le Rav Yossef Messas (Mayim ‘Haïm II 1, 3) écrit, lui aussi, que l’on n’avait pas coutume [au Maroc] de se laver les mains après les relations conjugales.

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