Pniné Halakha

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05. L’interdit de provoquer la stérilité d’une femme

L’interdit de stérilisation s’applique également à la femme ; simplement, cet interdit est de rang rabbinique. En effet, la Torah a interdit la castration des mâles, comme il est dit : « Ecrasé, broyé, démembré, châtré : vous n’offrirez pas ceux-là à l’Eternel, et en votre pays vous n’en ferez point » (Lv 22, 24) ; or tous ces actes d’endommagement des organes reproducteurs ressortissent à ceux du mâle, qui sont proéminents, et non à ceux de la femelle, qui sont cachés. De même, l’interdiction de se marier, pesant sur l’eunuque, ne s’applique qu’à l’homme ayant subi une castration, comme il est dit : « L’homme blessé aux testicules (petsoua’ daka) ou coupé au versoir (kerout chafkha) ne sera pas admis dans l’assemblée de l’Eternel » (Dt 23, 2) ; or ces organes sont ceux de l’homme : le petsoua’ daka est celui dont les testicules ont été blessés ; le kerout chafkha est celui dont la verge a été sectionnée. Une femme qui aurait subi une intervention castratrice, en revanche, est autorisée à se marier avec tout homme d’Israël. Cependant, du point de vue de l’obligation de procréer, il est interdit à celui qui n’a pas accompli son devoir d’épouser une femme stérile.

L’interdit de castration des femmes, que les sages ont émis, vise l’acte direct commis en ce sens, tel que la blessure ou l’opération ; par contre une stérilisation indirecte, par la prise d’une boisson provoquant la stérilité, est permise. Mais cette autorisation n’a cours que s’il existe une nécessité particulière à réaliser cette stérilisation. C’est le cas lorsque la femme souffre beaucoup durant ses accouchements, ou lorsque ses enfants ne suivent pas un bon chemin, qu’elle craint d’avoir d’autres enfants semblables aux premiers, et qu’il lui est impossible de recourir aux moyens contraceptifs courants (cf. ci-dessus, chap. 5 § 17-19). Mais sauf nécessité particulière, il est interdit de provoquer la stérilité de la femme, même de façon indirecte, car il existe un interdit général de détruire une quelconque chose, dans le monde du Saint béni soit-Il, comme il est dit : « Tu ne détruiras pas » (Dt 20, 19) ; à plus forte raison est-il interdit de détruire la possibilité qu’a la femme d’enfanter.

La permission faite à la femme de causer sa stérilité dans certaines conditions requiert également l’accord de son mari, car, en acceptant de se marier à lui, la femme s’est obligée à s’associer pleinement à lui dans l’accomplissement de la mitsva de procréer (‘Hatam Sofer, Even Ha’ezer 20 ; cf. ci-dessus, chap. 5 § 14 ; cf. encore chap. 5 § 6)[7].

Une grande question s’est posée, ces dernières années, quant au fait de stériliser une femme en détachant les trompes de l’utérus. Par les trompes de Fallope, l’œuf passe des ovaires à l’utérus ; de cette façon, le sperme de l’homme peut se réunir à l’ovule, et la grossesse peut commencer. Quand on obture les trompes ou qu’on les sectionne, il n’est plus possible de tomber enceinte. La question qui se pose est de savoir si une femme dont les grossesses sont difficiles, et qui ne veut plus enfanter, est autorisée à demander à un médecin de la stériliser par sectionnement, obturation ou ligature des trompes. Selon certains auteurs, l’opération est assimilable à la consommation d’une potion stérilisante, car une telle castration n’est pas discernable extérieurement (Sia’h Na’houm 100). De plus, il ne s’agit pas d’une castration totale, car, par une opération supplémentaire, il est parfois possible de rendre aux trompes de Fallope leur activité régulière. Et même si cela n’est plus possible, on peut encore prélever l’ovule, directement de l’ovaire, le féconder par le sperme de l’homme, dans une éprouvette, et le transplanter dans l’utérus de la femme. D’autres auteurs estiment que, puisqu’il s’agit d’un acte pratiqué sur les organes génitaux de la femme eux-mêmes, cela est interdit rabbiniquement ; et tant qu’existe une possibilité de prévenir la conception par le biais de la pilule ou d’un stérilet, il est interdit d’intervenir sur les trompes (Igrot Moché, Even Ha’ezer IV 33-34 et IV 32, 1). De nos jours, il existe une méthode permettant d’obturer les trompes de manière indirecte, méthode permise aux yeux même des tenants de l’opinion rigoureuse[8].


[7]. L’opinion la plus communément partagée est que l’interdit de castration, à l’égard de la femme, est de rang rabbinique. C’est ce qui ressort des propos de Maïmonide, Issouré Bia 16, 11 : « Celui qui castre une femelle, que ce soit parmi l’espèce humaine ou parmi les autres espèces, est quitte de sanction », ce qui laisse entendre que, si l’auteur de l’acte est quitte, l’acte lui-même n’en est pas moins interdit. C’est ce qu’écrivent le Maguid Michné et le Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 5, 11. Selon le Touré Zahav (Even Ha’ezer 5, 6), l’interdit est motivé par la souffrance qu’un tel acte causerait à la femme, mais, s’il n’y avait cette souffrance, il n’y aurait pas d’interdit. Dès lors, dans le cas où l’acte est nécessaire, il est permis. Selon le Gaon de Vilna (5, 25), l’interdit toranique de castration s’applique également à la femme ; simplement, on n’est point passible pour cela de flagellation.

On peut proposer deux explications au fait que l’interdit toranique de castration s’applique – selon la majorité des avis – aux hommes et non aux femmes. Premièrement, l’interdit toranique vise l’atteinte portée aux organes reproducteurs apparents, et non aux organes cachés comme le sont ceux des femmes. Deuxièmement, l’homme est soumis à l’obligation de croître et multiplier, tandis que, pour la femme, il s’agit d’une mitsva mais non d’une obligation (‘hova) ; de sorte que la castration d’une femme n’est interdite qu’en vertu d’un décret rabbinique, et que la stérilisation – « castration » indirecte –, est permise [en cas de nécessité spéciale].

De prime abord, la « castration » indirecte fait, elle aussi, l’objet d’une controverse entre auteurs. Selon le Beit Chemouel 5, 14 et la majorité des décisionnaires, il est permis à une femme de boire une potion stérilisante, même s’il n’y a pas à cela de nécessité particulière. Selon le Baït ‘Hadach et le Yam Chel Chelomo, cela n’est autorisé qu’en cas de nécessité particulière. Il semble, à notre humble avis, que tous les auteurs reconnaîtraient que, dans un cas où aucune nécessité n’est présente, la chose est interdite, au titre de l’interdit de bal tach’hit (« Tu ne détruiras pas »). La controverse porte sur le fait de savoir s’il faut, pour recourir à la stérilisation indirecte, être en présence d’une grande nécessité (tsorekh gadol) ou si même une nécessité ordinaire suffit.

[8]. On peut apprendre, des propos des responsa Dvar Yehochoua III Even Ha’ezer 7, que, s’il est possible de rendre aux trompes leur activité régulière, leur opération n’est pas considérée comme une complète castration. Le Igrot Moché, Even Ha’ezer IV 32, 1, est rigoureux, puisque la chose nécessite une opération. En pratique, puisque la controverse porte sur une norme rabbinique, on peut, en cas de nécessité pressante, s’appuyer sur les décisionnaires indulgents.

Cependant, de nos jours, il n’y a plus à cela de nécessité, puisqu’il existe une nouvelle méthode permettant d’obturer les trompes de manière indirecte. Le statut de cette nouvelle méthode est comparable à celui de la consommation d’un breuvage stérilisant, laquelle est permise en cas de grande nécessité. L’obturation se fait au moyen d’une bobine que l’on introduit dans la trompe, et qui entraîne, au bout de quelques semaines, la création d’une cicatrice tissulaire, laquelle bouche la trompe. Puisque la bobine n’obture pas immédiatement la trompe, la stérilisation n’est obtenue que de manière indirecte, comme par la prise d’une potion, et son statut est celui d’un mode indirect de stérilisation (d’après l’article du Rav Yoël et de la doctoresse Hanna Katan, Métsiout Ourfoua Bé-séder Nachim, p. 290). Certains décisionnaires, il est vrai, expriment des doutes face à cette méthode, et prennent une position rigoureuse, en soutenant qu’il s’agit là d’une stérilisation directe ; mais il paraît clair que cet acte doit être considéré comme causant la stérilité de manière indirecte ; ce à quoi il faut ajouter que certains décisionnaires ne considèrent pas le sectionnement des trompes lui-même comme un acte de castration (Sia’h Na’houm 100).

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