Comme nous l’avons vu, l’interdit consiste, pour l’eunuque, à épouser une femme israélite de naissance ; mais il lui est permis d’épouser une prosélyte ou une esclave affranchie (Michna Yevamot 76a)[2].
Nous avons également vu que l’interdit ne s’appliquait pas à l’homme fait eunuque par le Ciel, ce qui est le cas de l’homme né ainsi. Toutefois, les décisionnaires sont partagés quant au cas de l’homme devenu eunuque à la suite d’une maladie. Selon le Roch, il est interdit à un tel homme de « prendre part à l’assemblée », car les hommes sont parties prenantes dans l’apparition des maladies, par le biais d’aliments qui ne sont pas sains, ou par la pollution, de sorte que ces cas de castration eux-mêmes sont provoqués par l’homme. Selon Maïmonide et la majorité des Richonim, l’homme devenu eunuque à la suite d’une maladie est, lui aussi, considéré comme fait eunuque par le Ciel, et il lui est permis de « prendre part à l’assemblée ». C’est en ce dernier sens qu’est fixée la halakha (Yam Chel Chelomo, Michkenot Ya’aqov, Birké Yossef, Pit’hé Techouva 5, 7, Maharcham, ‘Aroukh Hachoul’han 5, 18).
Cette règle nous enseigne un important principe : certes, la mitsvat ‘ona constitue le fondement du mariage – de sorte que la halakha tient pour nul le lien matrimonial engagé par un homme, quand celui-ci déclare ne pas s’obliger à accomplir la mitsvat ‘ona (Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 38, 5 ; cf. ci-dessus, chap. 1, note 2). Mais dans le cas où, à cause d’une contrainte, il est impossible à l’homme de s’unir à une femme – comme dans le cas où l’homme est devenu eunuque de par le Ciel – il est permis de créer une alliance matrimoniale, fondée sur un lien d’esprit entre l’homme et la femme, et sur l’obligation de chaque époux de faire le bien de son conjoint[3].
L’interdit consiste, pour un homme ayant subi une castration, d’épouser une femme israélite de naissance. Mais si c’est la femme qui a subi une ablation génitale, par exemple une opération consistant à retirer l’utérus (hystérectomie), elle est autorisée à épouser un Israélite de naissance (Séfer Ha’hinoukh 559, Otsar Haposqim 5, 1, 1). Toutefois, si l’homme n’a pas encore accompli la mitsva de procréer, il lui sera interdit d’épouser une telle femme, puisque ce serait faire obstacle à l’accomplissement de la mitsva de procréation, laquelle s’impose à lui (cf. ci-dessus, chap. 5, 8).
[3]. Cf. ci-dessus, chap. 2, note 3, où il est dit que relèvent également de la mitsvat ‘ona les caresses, et tout ce qui peut réjouir l’autre. C’est donc, vraisemblablement, une mitsva pour l’eunuque de faire, pour sa femme, tout ce qui peut la réjouir, y compris de la réjouir physiquement, selon ses possibilités. Et même si l’on soutient que, sans pénétration génitale, tout ce qui accompagne ordinairement celle-ci ne participe pas du devoir conjugal, toraniquement compris, cela n’en reste pas moins une obligation du point de vue de la mitsva d’aimer son prochain comme soi-même.