Pniné Halakha

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07. Adoption d’enfants

Nos sages enseignent : « Quiconque élève un orphelin ou une orpheline dans sa maison, le verset le lui impute comme s’il l’avait enfanté » (Méguila 13a). Le Talmud ne vise pas spécialement un orphelin dont les deux parents sont décédés : il peut aussi s’agir d’un enfant dont les parents sont vivants, mais ne peuvent répondre à tous ses besoins, physiques et psychiques. En effet, la source de cette parole des sages se trouve dans la figure de Moïse notre maître, qui est appelé fils de Batya, fille de Pharaon. Bien que Yokhéved fût sa mère, et qu’elle l’eût même allaité, Moïse, parce qu’il a été élevé par Batya, est considéré comme son fils.

Nos sages enseignent que celui qui a le mérite d’élever un orphelin ou une orpheline en sa maison, puis de le marier, le verset dit de lui : « Il pratique la charité en tout temps » (Ps 106, 3 ; Ketoubot 50a). Ils disent encore, dans le Midrach, que le Saint béni soit-Il possède des trésors pour rétribuer les justes, et que, parmi ces trésors, en figure un, spécialement prévu pour la rétribution de ceux qui élèvent des orphelins en leur foyer (Ex Rabba 45, 6).

Bien plus : certains décisionnaires estiment que le couple qui, en son foyer, élève un orphelin, accomplit par-là, véritablement, la mitsva de croître et multiplier. En effet, lorsque les sages déclarent que « le verset le leur impute comme s’ils l’avaient enfanté », ils visent le sens littéral de ces mots : de tels parents sont vraiment considérés comme les auteurs de ces enfants (cf. ‘Hokhmat Chelomo, Even Ha’ezer 1, 1). En tout état de cause, de l’avis même des autres décisionnaires, selon lesquels l’adoption n’est pas à prendre comme un véritable engendrement, il n’en reste pas moins, d’un certain point de vue, qu’il y a dans l’adoption une mitsva particulièrement grande, puisque les parents agissent bénévolement.

De même, nous apprenons, en matière d’honneur dû aux parents, que, bien que les enfants adoptifs ne soient pas, du point de vue du droit toranique, tenus à cette obligation, ils doivent, du point de vue de la morale toranique (moussar ha-Torah), accomplir tout ce que les enfants ordinaires doivent eux-mêmes accomplir, et même davantage, puisque c’est bénévolement que leurs parents adoptifs les ont accueillis.

De même, c’est une mitsva, pour les enfants adoptifs, que de prendre le deuil et de réciter le Qadich pour leurs parents adoptifs, après la mort de ceux-ci. La seule différence entre les deux types d’enfants, du point de vue de leurs obligations, est qu’il est interdit à un enfant ordinaire d’accomplir, sur la personne de ses parents, un soin médical entraînant un écoulement de sang, tandis que cela est permis à l’enfant adoptif (Pniné Halakha, Liqoutim III 1, 25).

Celui à qui il serait difficile d’élever un orphelin, ou d’aider à son éducation, peut donner de l’argent à une œuvre qui s’occupe d’enfants abandonnés, afin de répondre à leurs besoins et de les établir dans la vie ; par cela, lui aussi sera considéré comme associé à leur éducation, et, d’un certain point de vue, sera considéré comme les ayant enfantés. Plus l’assistance sera significative, plus importante sera sa part dans l’éducation.

Celui-là même qui aide des parents ordinaires à s’occuper de leur enfant, et à l’éduquer, est considéré dans une certaine mesure comme l’ayant enfanté. Ainsi que l’enseignent nos sages, Obed, fils de Ruth et de Boaz, est également nommé « fils de Noémie », car celle-ci s’associa à ses soins et à son éducation. Il est dit, en effet : « Les voisines désignèrent l’enfant, disant : “Un fils est né à Noémie !” Et elles l’appelèrent Obed. C’est le père d’Ichaï, père de David » (Ruth 4, 17 ; Sanhédrin 19b).

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