Pniné Halakha

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08. Opinion de Rabbi Yehouda Hanassi

Comme nous l’avons vu, au jour de Kipour, se révèle le lien absolu qui unit l’Éternel à l’Assemblée d’Israël ; par cela, expiation et pureté sont dispensées à l’Assemblée d’Israël, et cela se produit quand bien même la téchouva ne serait pas accomplie. Par ce biais, le monde se maintient et avance vers sa Délivrance. Simplement, les sages sont partagés quant au jugement de l’individu. Selon Rabbi (Rabbi Yehouda Hanassi), l’expiation fondamentale de Yom Kipour parvient à chaque individu d’Israël : même s’il ne se repent pas, et même s’il profane le jour de Kipour en mangeant et en travaillant, il est quitte des châtiments célestes (tels que le retranchement, karet, ou la mort par décret céleste, mita biyedé Chamaïm) dès lors qu’il a traversé le Yom Kipour (cf. Keritot 7a). Cela, parce que l’expiation est une décision divine, inséparable du lien éternel existant entre Dieu et son peuple Israël. Aussi, à celui-là même qui dirait : « Je ne veux pas que le jour de Kipour m’apporte l’expiation », le jour de Kipour apporterait l’expiation, malgré lui. En effet, aucun homme ne peut dire au roi : « Je ne veux pas que tu règnes sur moi » (Talmud de Jérusalem, Chevou’ot 1, 6). Le Saint béni soit-Il a décidé d’effacer les fautes d’Israël le jour de Kipour, et c’est ce qui se produit.

Certes, il est clair que, de l’avis même de Rabbi, toute faute que l’homme commet abîme son âme, l’empêche, dès lors, de se rapprocher de Dieu, et de se délecter de la splendeur de la Présence divine en ce monde et dans le monde futur, dans la mesure du défaut que cet homme aura causée à son âme. Sans téchouva ni épreuves, ces défauts ne sont pas effacés, bien que l’on ait traversé le jour de Kipour. Cependant, il faut savoir qu’il existe trois modalités d’épreuves en ce monde-ci :

  1. a) des épreuves destinées à purifier l’homme et à le laver de ses péchés ;
  2. b) des épreuves destinées à l’éveiller au repentir, et à l’orienter dans une bonne voie ; ce sont, pour l’essentiel, des épreuves émanant de l’amour divin. S’agissant de ces deux catégories d’épreuves, il n’y a pas de controverse entre la collectivité des sages (‘Hakhamim) et Rabbi ; de l’avis même de celui-ci, si de telles épreuves sont nécessaires, le jour de Kipour ne les annule point, puisqu’elles visent le bien de l’homme. Plus on se purifiera au jour de Kipour, par l’effet de la téchouva, mieux on pourra échapper à ces épreuves, puisque celles-ci ne seront alors plus nécessaires.

Telles sont les deux catégories d’épreuves au sujet desquelles il n’y a pas de controverse entre Rabbi et les sages.

  1. c) La troisième modalité d’épreuves, ce sont les punitions décidées par loi divine. Dieu a en effet créé le bien et le mal, ainsi que des forces du bien, auxquelles il a donné autorité pour prodiguer récompense à ceux qui accomplissent les mitsvot, et des forces du mal, auxquelles il a donné autorité pour punir les pécheurs. Il existe en la matière des principes nombreux et détaillés, chaque peine étant fixée d’après la gravité de la faute. Certes, par ces peines également, l’homme se purifie, et elles aussi peuvent le guider dans le bon chemin ; mais le propos principal de ces peines est d’exécuter la sentence et la justice, et de punir les pécheurs, qui portent atteinte à l’honneur du Ciel, et abîment le monde. Parfois, si l’on repoussait la punition d’un homme, il pourrait faire téchouva et réparer ses atteintes ; mais puisque, d’après les principes du droit, il faut le sanctionner, on ne prend pas davantage en compte ce qui est bon pour lui : on le punit plutôt, conformément à la dure mesure de justice. Or selon Rabbi, ces peines sont levées à Kipour, même pour ceux qui n’ont pas fait téchouva. Si l’on était passible de retranchement (karet), de mort par le biais du Ciel (mita biyedé Chamaïm), ou de quelque autre peine, ces peines sont annulées dès lors que Kipour est passé : l’homme peut alors ouvrir une nouvelle page de son existence, sans que l’on doive le punir pour les transgressions qu’il avait commises. Seul ce qui lui est le plus profitable, d’après la mesure de rigueur comprise dans son orientation bénéfique – afin de l’amender et de le purifier – lui sera appliqué.

Toutefois, de l’avis même de Rabbi, si tel individu renie l’un des trois fondements de la foi d’Israël, le jour de Kipour ne lui apporte pas une expiation telle qu’il serait renoncé à la troisième catégorie d’épreuve, comme il est dit : « Car il a méprisé la parole de l’Éternel, et il a violé son commandement : elle sera certainement retranchée, cette personne, son péché est en elle » (Lv 15, 31). Ces trois transgressions fondamentales sont ici : 1) le fait de « secouer le joug » (poreq ‘ol), c’est-à-dire de renier le Dieu d’Israël ; 2) expliquer la Torah de manière non conforme à la halakha (mégalé panim ba-Torah chélo ka-halakha), c’est-à-dire oser fausser et mépriser les paroles de la Torah ; 3) « annuler l’alliance de chair » (méfer berit bassar), c’est-à-dire ne pas circoncire son fils, ou faire étirer la peau de son membre afin de cacher sa circoncision. En d’autres termes, celui qui renie Dieu, ou méprise la Torah, ou désavoue son identité juive, le jour de Kipour ne lui apporte point l’expiation (Yoma 85b, Chevou’ot 13a)[3].


[3]. Nous empruntons à notre maître le Rav Tsvi Yehouda Kook – que la mémoire du juste soit bénie – dans ses Si’hot [« causeries »  sur le Pentateuque et divers sujets] l’essentiel de notre explication de Rabbi Yehouda Hanassi, ainsi qu’à Rabbi Tsadoq Hacohen de Lublin en ses ouvrages, par exemple le Ressissé Laïla 54, 22. Il faut ajouter que, de l’avis même de Rabbi, le jour de Kipour n’apporte pas l’expiation à celui qui dit : « Je fauterai, puis le jour de Kipour expiera ma faute », comme l’explique le traité Yoma 87a. De même, Kipour n’expie point les fautes commises envers son prochain (Beer Chéva’, Min’hat ‘Hinoukh, Mahari Engel).

Il est question des deux premières catégories d’épreuves – a) celles qui visent à l’expiation et à la purification, b) celles qui visent à susciter la téchouva – dans le Cha’aré Téchouva 2, 3-5 et le Dérekh Hachem de Rabbi Moché Haïm Luzzato, II 3, 5. Il semble évident que Rabbi s’accorderait à dire que le jour de Kipour n’annule pas ces deux premières catégories, puisqu’elles sont destinées à l’amendement de l’homme. Dans le même ordre d’idées, il est écrit dans les Tossephot Yechanim (sur Yoma 85b ד »ה תשובה) que, selon Rabbi lui-même, le jour de Kipour n’apporte pas une entière expiation sans téchouva. Dans le même sens, le ‘Hasdé David sur la Tossephta (Yoma 4, 8) estime que l’expiation de Kipour, selon Rabbi, empêche la catastrophe de survenir dans ce monde-ci, mais que la punition est réservée pour le monde futur ; il faut entendre par-là : pour les besoins de la purification de l’homme.

De la troisième catégorie, il est question dans toutes les sources qui traitent de l’accusation du Satan et de ses armées, les forces du mal, que Dieu créa afin que l’on élimine le mal du monde. Ces forces témoignent des mauvaises actions des hommes, et réclament leur condamnation. Ainsi de ce qu’enseigne le Zohar, Ra’ya Méhemna III 98b : l’Accusateur a le droit de faire obstacle à l’abondance au début de l’année et de réclamer le jugement ; mais l’Éternel a donné un conseil à Israël : sonner du chofar (cf. cette source). C’est dans le même sens que s’exprime Hamabit Beveit Eloqim, Cha’ar ha-téchouva, chap. 9. C’est aussi ce qu’écrit le Néfech Ha’haïm I 12.

Il semble juste d’expliquer, s’agissant de la collectivité d’Israël, qu’en vertu de sa grande sainteté, tout ce qui lui arrive vise sa purification et l’amendement du monde. Même quand les Juifs sont livrés entre les mains de l’autre côté (la sitra a’hara, monde du mal et de l’impureté), qu’il semble, pour ainsi dire, que Dieu a abandonné la terre, et que les punitions paraissent être une vengeance, émanant de la dure mesure de rigueur, sans qu’il soit distingué entre le juste et l’impie, c’est en réalité par l’effet du conseil du Très-Haut que viennent toutes ces épreuves, qui émanent de la source de la bienfaisance (‘héssed) et de la miséricorde (ra’hamim), pour les besoins de la purification et de la réparation. De ce point de vue, à sa racine, il en est ainsi du jugement de l’individu juif.

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