06. Quelques règles relatives à la bénédiction des parfums

Si l’on est enrhumé, ou que l’on souffre d’une perte de l’odorat (anosmie), on ne récite pas de bénédiction sur les parfums, puisque l’on ne tire pas jouissance de leur bonne odeur. Si l’on doute de percevoir l’odeur d’un parfum, ou si l’on doute que celui-ci conserve quelque odeur, on tentera de le sentir : si l’on perçoit la bonne odeur, on formera l’intention d’en tirer plaisir, et l’on dira la bénédiction. Si l’on teste différents parfums afin de décider lequel acheter : tant que l’on est occupé à les essayer, on ne récite pas de bénédiction, puisque l’intention n’est pas alors d’en tirer jouissance (Ben Ich ‘Haï, Vaet‘hanan 2 ; cf. ci-dessus, chap. 9 § 1, note 1).

Si l’on a pris une matière odoriférante et que l’on en ait récité la bénédiction, puis qu’on l’ait laissée, et qu’ensuite on veuille la sentir de nouveau, on devra redire la bénédiction. En effet, au moment où on l’a prononcée, on ne pensait pas respirer à nouveau ce produit par la suite. Mais si, au moment de la bénédiction, on a formé l’intention de continuer de sentir ce parfum, la bénédiction vaut encore – tant que l’on est chez soi – pour toute la journée. De même, si une bonne odeur s’est diffusée dans la maison, et quoique l’on n’ait pas eu pour intention première de continuer à en jouir, on ne devra pas en répéter la bénédiction, puisque, en pratique, on continue d’en percevoir l’odeur. Si l’on est sorti de chez soi pour une durée d’une demi-heure, cela constitue une interruption : quand on rentrera et que l’on éprouvera de nouveau du plaisir à sentir ce parfum, on répétera la bénédiction (Choul‘han ‘Aroukh 217, 1 ; Maguen Avraham 3).

Si l’on entre dans un lieu où se trouvent plusieurs catégories de produits parfumés, et que l’on éprouve du plaisir à les sentir tous ensemble, on dira Boré miné bessamim. Si l’on veut respirer chaque catégorie séparément, on formera l’intention de ne pas tirer jouissance de l’addition de toutes ; on s’approchera de chacune des catégories de manière distincte, et l’on récitera la bénédiction de chacune.

Si l’on s’est interrompu par des paroles portant sur un autre sujet, entre le moment où l’on a récité la berakha et le moment de sentir le parfum, on a perdu le bénéfice de la berakha : il faut la répéter avant de tirer profit du parfum.

Si l’on tire plaisir de l’odeur de l’essence, ou de la colle, on ne dira pas pour autant de bénédiction : on n’en récite une que si l’odeur est considérée comme bonne par la majorité des gens.

Si l’on n’éprouve point de plaisir à sentir une odeur que la majorité des gens considèrent comme bonne, on ne dira pas non plus de berakha, puisque l’on n’en tire pas de jouissance.

On ne dit pas de bénédiction pour l’odeur émanant d’une pipe : puisqu’il est interdit de fumer, en raison des dommages que le tabagisme cause à la santé, il n’y a pas lieu de dire une bénédiction pour le plaisir qu’entraîne le fait de fumer.

Il est interdit de sentir, à Soukot, le parfum des myrtes (hadassim) présents dans le bouquet du loulav : dans la mesure où leur destination principale est le plaisir olfactif, leur statut change lorsqu’ils sont affectés à la mitsva des quatre espèces : ils sont alors consacrés à cette mitsva, et il est interdit de tirer profit de leur parfum (Souka 37b). Pour le cédrat (étrog), en revanche, il y a lieu de dire la bénédiction quand on le prend spécialement pour le sentir – et non pour accomplir la mitsva des quatre espèces[7].


[7]. Le cédrat est destiné à la consommation. Par conséquent, quand on le réserve à la mitsva des quatre espèces, il est interdit de le manger ; en revanche, il n’est pas interdit de jouir de son parfum (Souka 37b). Quand on prend le cédrat pour accomplir la mitsva, il est permis, en passant, de le sentir ; mais on ne dit pas de berakha sur son parfum, de même qu’on n’en dit pas sur le parfum d’un fruit à l’occasion de sa dégustation. A priori, il est préférable, lorsqu’on le prend pour accomplir la mitsva des quatre espèces, de ne pas former l’intention de le sentir également ; car si l’on avait cette intention, il faudrait, selon le Raavia, le Raavan et le Roqéa‘h, dire la bénédiction de son parfum, tandis que, selon Rabbi Sim‘ha de Spire, on ne la réciterait pas. En effet, selon cette seconde opinion, la destination présente de ce fruit, qui est l’accomplissement d’une mitsva, rend accessoires ses qualités olfactives.

 

Rabbénou Pérets écrit que, pour sortir du doute, il est bon de s’abstenir de sentir le cédrat de la mitsva ; et c’est aussi la position du Choul‘han ‘Aroukh 216, 14 et 653, 1. Certes, selon le Touré Zahav, l’Elya Rabba, le ‘Hayé Adam et le Séder Birkot Hanéhénin, dans le cas même où c’est à un autre moment que l’on prend le cédrat pour le sentir – par exemple avant que n’advienne le temps de la mitsva des quatre espèces –, on s’abstiendra de dire la berakha de son parfum. Mais selon la majorité des Richonim, de même que pour le Maharchal, le Maguen Avraham et le ‘Havot Yaïr, il faut la réciter. Or la position halakhique principale suit ces derniers avis, comme il ressort de la Guémara Souka 37b dans son sens premier, et comme le décident le Béour Halakha 216, 14 et le ‘Hazon Ovadia, lois des bénédictions, p. 327.

 

Il est interdit, le Chabbat, de respirer le parfum d’un fruit attaché à l’arbre, de crainte qu’on en vienne à le cueillir. Mais il est permis de sentir les branches odoriférantes d’un arbuste aromatique, lui-même attaché à la terre par ses racines, car il n’est pas nécessaire de couper les branches pour les sentir [exemple : les myrtes qui bordent le chemin menant à la synagogue] (cf. Pniné Halakha – Les Lois de Chabbat II, 19, 8).

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