Pniné Halakha

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Chapitre 25 – Travaux exécutés par un non-Juif

01. L’interdit de demander un travail à un non-Juif

La mitsva du Chabbat s’applique aux seuls Juifs, comme il est dit : « Car c’est un signe entre Moi et vous, en vos générations, afin que l’on sache que Je suis l’Eternel qui vous sanctifie » (Ex 31, 13). Bien plus, nos sages ont dit : « Un non-Juif qui observe le Chabbat est passible de mort » (Sanhédrin 58b) ; ce qui signifie que, si un non-Juif s’invente une religion et s’impose à lui-même un Chabbat, au cours duquel il s’abstient de tout travail et ne participe pas à la marche du monde, il s’expose à ce que sa vie soit supprimée par Dieu (cf. Rachi ad loc. et Maïmonide, Mélakhim 10, 9).

Bien qu’il soit permis à un non-Juif de travailler le Chabbat, nos sages ont interdit au Juif de demander à un non-Juif de faire un travail à son intention ce jour-là. Les sages trouvent un appui à leur décret dans le verset : « Aucun travail n’y sera fait » (Ex 12, 16) ; il n’est pas dit « tu ne feras pas », mais « n’y sera fait », par quoi l’on voit qu’il convient qu’aucun travail ne soit exécuté pour le peuple juif les jours de Chabbat et de fête. Comme l’ont dit nos sages : « “N’y sera fait” : tu ne feras pas toi-même, ni ton ami ne fera, ni un non-Juif ne fera ton travail » (Mékhilta ad loc.). S’agissant même d’un travail interdit rabbiniquement, il est interdit de le demander à un non-Juif ; cependant, pour répondre à une grande nécessité, ou aux nécessités d’une mitsva, c’est permis (comme nous le verrons ci-après, § 4-5)[1].

Si le travail s’accomplit au moyen des biens matériels du Juif, il est interdit de demander au non-Juif de faire ledit travail, même pour les propres besoins du non-Juif. Par exemple, il est interdit de dire au non-Juif : « Fais-toi cuire ma viande. » De même, il est interdit de dire à un non-Juif que l’on a invité chez soi : « Allume la lumière pour toi-même. » En revanche, si la viande appartient au non-Juif, il est permis de lui dire de faire cuire cette viande : puisque le non-Juif accomplit ce travail pour lui-même, nos sages n’interdisent pas une telle parole (Choul’han ‘Aroukh 307, 21, Michna Beroura 73).

Les sages ont encore interdit de tirer profit, pendant Chabbat, d’un travail effectué par un non-Juif à l’intention du Juif. Par exemple, si la lumière s’est éteinte chez le Juif, et que son voisin non juif vienne lui allumer la lumière, il est interdit au Juif d’en profiter. Il est également interdit aux autres Juifs de profiter de cette lumière, dès lors qu’elle a été allumée pendant Chabbat à l’intention d’un Juif (Choul’han ‘Aroukh 276, 1). S’il s’agit d’un travail qui, pour être accompli, requiert du temps, il sera également interdit d’en profiter à l’issue de Chabbat, jusqu’à l’expiration du temps qui eût été nécessaire à son accomplissement. Par exemple, si le non-Juif pêche des poissons ou cueille des fruits à l’intention d’un Juif pendant Chabbat, il sera interdit de les manger à l’issue de Chabbat, jusqu’à ce que s’écoule le temps qui eût été nécessaire pour pêcher lesdits poissons ou cueillir lesdits fruits (Choul’han ‘Aroukh 325, 5-6)[2]

Si le travail effectué par le non-Juif à l’intention du Juif n’est interdit que rabbiniquement, il sera permis aux autres Juifs, qui n’étaient pas visés par ce travail, d’en profiter, même pendant le Chabbat. Mais quant au Juif pour lequel le travail a été accompli, il lui sera interdit d’en profiter avant l’issue de Chabbat, puis que n’expire le temps qui serait nécessaire à son accomplissement (Choul’han ‘Aroukh 325, 8, Michna Beroura 41). En cas de grande nécessité, ou pour les nécessités d’une mitsva, il sera permis, même à ce Juif-là, d’en profiter pendant Chabbat (cf. ci-après, § 4-5).


[1]. Le Séfer Mitsvot Gadol (mitsva négative n°75) a tendance à dire que, selon la Mékhilta, demander un travail à un non-Juif est un interdit toranique. Le Beit Yossef rapporte cela à la fin du chap. 244. Cependant, la presque totalité des décisionnaires estiment que l’interdit est rabbinique, et que le verset n’est cité qu’en tant qu’appui (asmakhta). Tel est l’avis de Maïmonide 6, 1, de Na’hmanide sur Ex 12, 16, du Choul’han ‘Aroukh Harav 243, 1 et du Cha’ar Hatsioun 243, 7.

 

Sur les motifs de l’interdit, Rachi, dans son commentaire sur Chabbat 153a, écrit que, lorsque le non-Juif accomplit un travail pour le Juif, c’est comme s’il l’accomplissait en tant que son délégué (chalia’h). [Or les actes d’un chalia’h dans le cadre de sa mission sont considérés comme ceux du commanditaire lui-même.] Selon Maïmonide (6, 1), si le Juif faisait exécuter son travail par un non-Juif, le Chabbat s’en trouverait dévalorisé à ses propres yeux, et il en viendrait à travailler par lui-même. En tout état de cause, cet interdit des sages est le prolongement de la mitsva de la Torah ordonnant que le serviteur s’abstienne de tout travail pendant Chabbat, comme nous l’avons vu au chap. 9 § 10.

 

De même, il est interdit à un Juif de demander à un non-Juif, le Chabbat, d’exécuter pour lui un travail pendant la semaine (Michna Beroura 307, 9). Il est également interdit au Juif de demander au non-Juif, avant Chabbat, de faire un travail à son intention pendant Chabbat ; en revanche, il est permis de lui faire comprendre de manière allusive que l’on souhaite qu’il fasse tel travail pendant Chabbat, par exemple en lui disant : « Pourquoi n’as-tu donc pas éteint, Chabbat dernier, la lumière superflue chez moi ? » ; l’autre comprendra que l’on souhaite qu’il éteigne la lumière superflue Chabbat prochain (Choul’han ‘Aroukh 307, 2).

[2]. L’interdit de profiter pendant Chabbat du travail accompli par un non-Juif est exposé au traité Chabbat 122a ; l’interdit d’en profiter à l’issue de Chabbat, jusqu’à expiration du temps nécessaire à son accomplissement, apparaît au traité Beitsa 24b. Quant au motif de l’interdit : selon Rachi et le Ran, c’est afin que l’on ne tire pas profit d’un travail accompli pendant Chabbat ; selon Tossephot et Na’hmanide, c’est pour que l’on n’en vienne pas à fauter, en demandant aux non-Juifs d’accomplir des travaux pour soi (Michna Beroura 325, 28). Si le travail a été fait publiquement, de manière que tout le monde sache qu’il a été accompli à l’intention de tel Juif, il sera pour toujours interdit à ce Juif de tirer profit de ce travail (Choul’han ‘Aroukh 325, 14, Michna Beroura 73).

02. Tirer profit d’un travail exécuté par un non-Juif pour lui-même

Quand nous disons, comme nous venons de le voir, qu’il est interdit de tirer profit d’un travail effectué par un non-Juif pendant Chabbat, nous visons précisément le cas où le non-Juif a fait ce travail à l’intention du Juif. Mais s’il l’a accompli pour lui-même, ou pour un autre non-Juif, il est permis à tout Juif d’en profiter. Ainsi, dans le cas où le non-Juif a allumé la lumière pour lui-même – par exemple parce qu’il voulait lire –, il est permis à tout Juif de profiter de la lumière (Choul’han ‘Aroukh 276, 2). Non seulement cela, mais si le non-Juif a allumé la lumière à l’intention de lui-même ainsi qu’à celle du Juif, il sera permis au Juif d’en profiter, puisque, de toute façon, le non-Juif avait besoin d’allumer pour lui-même (‘Hayé Adam, ‘Aroukh Hachoul’han 276, 8 ; c’est également en ce sens que penche le Béour Halakha 276, 2, passage commençant par Vé-im, contrairement au Maguen Avraham).

Par conséquent, si la lumière s’est éteinte pendant Chabbat, il est interdit au Juif de demander à son voisin non-Juif de la lui rallumer, mais il est permis de faire en sorte que le non-Juif rallume pour lui-même, après quoi le Juif pourra profiter de la lumière. On procèdera comme suit : on invitera le non-Juif à manger chez soi quelque chose ; quand le non-Juif verra que l’endroit est sombre, il comprendra de lui-même qu’il conviendrait, pour ses propres besoins, d’allumer la lumière. Dès lors que le non-Juif aura allumé la lumière pour lui-même, afin d’être en mesure de voir la nourriture qu’on lui apporte, il sera également permis au Juif d’en profiter (‘Aroukh Hachoul’han 276, 9).

De même, quand le Juif a un domestique non-Juif, il est permis de lui donner pour mission de faire la vaisselle dans la cuisine : quand le domestique y entrera, il allumera la lumière pour lui-même, après quoi il sera également permis au Juif de profiter de la lumière. Il sera même permis au Juif de demander au non-Juif de ne pas éteindre la lumière après qu’il aura achevé son travail (Michna Beroura 276, 27, Chemirat Chabbat Kehilkhata 30, 57). Par contre, si l’on doit marcher dans l’obscurité, il est interdit de demander à son domestique non-Juif de venir avec soi afin qu’il allume une lampe-torche pour lui-même, car, de cette manière, il serait manifeste que le non-Juif accomplit une mélakha à l’intention du Juif (Choul’han ‘Aroukh 276, 3).

Si un non-Juif a fait bouillir de l’eau pour lui-même, et que, après qu’il l’a utilisée, il reste de l’eau chaude, il est interdit au Juif d’en profiter, de crainte que le non-Juif n’ait augmenté la quantité d’eau à l’intention du Juif ; ou que, constatant que le Juif utilise l’eau restante, il ne fasse chauffer davantage d’eau les Chabbats suivants. Mais si le non-Juif ne connaît pas le Juif, ce dernier est autorisé à utiliser l’eau chaude restante, car il n’y a pas de risque que le non-Juif ait ajouté, ou ajoute à l’avenir, de l’eau à l’intention du Juif (Choul’han ‘Aroukh 325, 11, Michna Beroura 66). Si le non-Juif a, pendant Chabbat, cueilli des fruits, pêché des poissons ou trait une vache pour lui-même, et quand bien même il ne connaîtrait pas le Juif, ces produits sont mouqtsé, puisqu’ils n’étaient pas consommables à l’entrée de Chabbat, et il est en tout état de cause interdit au Juif d’en manger pendant Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 325, 5)[3].


[3]. Mais à l’issue de Chabbat, il sera permis au Juif d’en profiter immédiatement, puisque le non-Juif a cueilli, pêché ou trait pour lui-même (Choul’han ‘Aroukh 325, 5).

 

S’agissant d’un pain que le non-Juif a cuit pendant Chabbat, certains interdisent de le manger pendant Chabbat, au titre du mouqtsé, et de crainte que l’on n’en vienne à demander au non-Juif de refaire du pain par la suite. D’autres le permettent : puisque le non-Juif a le droit de le faire [et qu’il disposait avant Chabbat des ingrédients], le pain n’est pas mouqtsé. On s’appuie sur cet avis en cas de nécessité pressante, ou pour les besoins d’une mitsva (Choul’han ‘Aroukh 325, 4).

 

Cf. supra, chap. 17 § 9, le cas du réfrigérateur dont on a oublié de désactiver l’ampoule : il est permis de proposer au non-Juif de prendre pour lui-même quelque aliment dans ce réfrigérateur – malgré le fait que, lorsqu’il l’ouvrira, la lumière s’allumera – dès lors que l’on ne demande pas explicitement au non-Juif de faire une mélakha. Après cela, il sera permis de lui demander de désactiver l’ampoule, parce que cette extinction n’est qu’un interdit rabbinique, et qu’elle se fait sur le mode de chevout de-chevout (conjonction de deux limitations rabbiniques) dans un cas de nécessité liée à une mitsva, comme nous le verrons ci-après, § 5.

03. S’aider du travail d’un non-Juif accompli à l’intention d’un Juif

Si la maison d’un Juif était éclairée par une lumière faible, à peine suffisante pour que l’on mange, que l’on range la maison, ou que l’on fasse la vaisselle, mais non pour lire, et que vienne un non-Juif, qui allume une lumière supplémentaire, il sera permis au Juif de manger à l’aise, à cette nouvelle lumière, de ranger la maison et de faire la vaisselle ; en revanche, il sera interdit de lire à cette lumière. Car seuls les actes qu’il était possible d’accomplir sans que le non-Juif n’allumât pourront être accomplis après l’amélioration de l’éclairage apportée par celui-ci ; tandis qu’il est interdit de faire ce qu’il eût été impossible d’accomplir sans ce supplément de lumière (Choul’han ‘Aroukh 276, 4, Michna Beroura 32).

Si une chambre est éclairée, et qu’un non-Juif vienne l’éteindre afin que le Juif puisse dormir, il sera permis au Juif de dormir dans cette chambre, bien que le non-Juif ait éteint la lumière à l’intention du Juif ; en effet, le Juif ne profite pas alors d’une chose concrète, créée par le travail du non-Juif, mais seulement de la disparition de la lumière.

Bien qu’il soit permis de profiter de la lumière ajoutée par le non-Juif, ou de l’obscurité résultant de l’extinction par lui de la lumière, il est interdit de demander au non-Juif d’allumer ou d’éteindre. C’est interdit, même par le biais d’une allusion signifiant un ordre. Par exemple, quand on manque de lumière, il est interdit de dire au non-Juif : « Rends-moi service, il n’y a pas assez de lumière dans la pièce… » Il est même interdit de montrer la lumière du doigt, car ce serait une allusion signifiant un ordre (‘Hayé Adam 62, 2). De même, si la lumière dérange son sommeil, il sera interdit de dire au non-Juif : « Fais le nécessaire… », ou : « rends-moi service, je ne peux dormir ici », ni montrer la lumière.

En revanche, il sera permis de lui parler allusivement sur le mode narratif. Si l’on a besoin de lumière, on dira : « Il m’est difficile de ranger la maison, ou de lire, quand la lumière est faible », ou « la maison n’est pas bien éclairée, parce qu’une seule lampe est allumée ». De cette manière, l’allusion ne porte pas de demande, faite au non-Juif, d’accomplir une chose à son intention ; elle est un simple récit, auquel le non-Juif, mû par le désir d’aider le Juif, décide lui-même de répondre en allumant une lumière supplémentaire. De même, si la lumière empêche le Juif de dormir, il peut dire sur le mode narratif : « Il m’est difficile de dormir dans la lumière » ; le non-Juif comprendra de lui-même que, s’il souhaite aider le Juif, il serait bon qu’il éteigne la lumière.

De la même façon, quand on n’a pas de papier toilette découpé, il est permis de raconter au non-Juif : « Je n’ai pas de papier toilette découpé » ; le non-Juif lui coupera le papier. Ce n’est pas considéré comme une jouissance tirée du travail d’un non-Juif, car on aurait pu, en cas de contrainte, utiliser le papier, même non coupé. Par contre, on ne dira pas au non-Juif, sous forme de demande : « Rends-moi service, je n’ai pas de papier toilette ». De même, quand un radiateur fonctionne vainement, il est permis de dire au non-Juif : « Dommage pour l’électricité gaspillée » ; le non-Juif comprendra l’allusion de lui-même et éteindra le radiateur. Mais il est interdit de lui faire une allusion sous forme de demande ou d’ordre, du type : « Celui qui éteindra ne perdra pas sa récompense ![4] »

En résumé, il est permis de se faire aider du non-Juif, à condition de ne pas transgresser l’un quelconque des deux interdits formulés par les sages : premièrement, de ne pas demander au non-Juif de faire une mélakha à notre intention, mais seulement de lui adresser une allusion sous forme narrative ; deuxièmement, de ne pas tirer profit du travail du non-Juif en se livrant à une activité qui eût été impossible sans ledit travail. Ce qui est permis, c’est donc de formuler, sous forme narrative, une allusion à l’allumage d’une lumière en un lieu où se trouve déjà une lumière à la limite suffisante ; ou une allusion à l’extinction d’une lumière ou d’un chauffage, car alors on ne profite pas directement de la mélakha[5].

Tous les cas d’autorisation que nous avons vus jusqu’à présent étaient des cas a priori. Quand il est impossible de s’aider de l’une des façons précitées, les sages permettent, dans un cas de grande nécessité ou pour les besoins d’une mitsva, de demander explicitement à un non-Juif d’accomplir un acte interdit rabbiniquement ; quelquefois, ils permettent même de lui demander d’accomplir un acte interdit toraniquement, comme nous le verrons dans les paragraphes suivants.


[4]. Quand on risque une grande perte, par exemple celle que causerait un incendie, les sages permettent de dire au non-Juif : « Celui qui éteindra ne sera pas perdant ! » (Choul’han ‘Aroukh 334, 26). En effet, en cas d’incendie, il ne suffit pas de dire : « Dommage pour la maison », car le non-Juif ne fera pas nécessairement l’effort d’éteindre le feu gratuitement. Mais si on lui laisse entendre allusivement qu’il recevra de l’argent pour cela, il en fera l’effort ; c’est pourquoi les sages ont permis de faire allusion au paiement, bien qu’une telle allusion soit exprimée en des mots propres à encourager à l’action, ce qui en fait une allusion sur le mode de l’ordre ou de la demande.

 

[5]. Si un Juif a, de façon fautive, demandé explicitement au non-Juif d’allumer la lumière à son intention, et quoiqu’il ait transgressé un interdit, il ne lui sera pas défendu de profiter du supplément de lumière, dès lors qu’il y avait déjà de la lumière auparavant dans cet endroit (Michna Beroura 276, 20).

04. Nécessités d’une mitsva et grande nécessité

Pour les nécessités d’une mitsva, ou pour une autre grande nécessité – afin d’éviter une souffrance ou une perte –, nos sages ont permis de demander à un non-Juif d’accomplir une mélakha rabbiniquement interdite. Un tel cas est qualifié de chevout de-chevout, c’est-à-dire qu’il est lui-même composé de deux facteurs d’interdit rabbinique conjugués : a) la mélakha en elle-même n’est interdite que par les sages ; b) l’interdit de demander à un non-Juif de faire une mélakha est, lui aussi, de rang rabbinique. Lorsque ces deux éléments de rang rabbinique sont rassemblés, et que l’on est en présence des nécessités d’une mitsva ou d’une autre grande nécessité, l’interdit est levé. Par contre, il est interdit de demander à un non-Juif de faire une mélakha interdite par la Torah, même pour les besoins d’une mitsva. Ce n’est que pour la mitsva de peupler la terre d’Israël, ou, en cas de nécessité pressante, pour les besoins d’une mitsva collective, que les sages ont permis de demander à un non-Juif d’accomplir une mélakha toraniquement interdite ; de même, dans le cas où l’on risque une très grande perte, les sages ont permis de demander à un non-Juif de faire une mélakha toraniquement interdite. Ils ont craint en effet que, s’ils ne permettaient pas cela, le Juif en vienne, en raison de la souffrance éprouvée, à profaner lui-même le Chabbat. Ces règles ont été exposées plus largement ci-dessus (chap. 9 § 11-12 et chap. 16 § 5, note 1).

Mentionnons quelques exemples pour illustrer cette permission : il est permis de demander à un non-Juif de faire descendre un chofar d’un arbre pour que l’on puisse procéder aux sonneries de Roch Hachana ; en effet, l’interdit de se servir d’un arbre est de rang rabbinique (Choul’han ‘Aroukh 307, 5 ; cf. ci-dessus chap. 19 § 7). De même, il est permis de demander à un non-Juif d’apporter du vin pour le Qidouch, ou des livres de prière à la synagogue, en passant par le domaine dit karmelit, où l’interdit de porter est de rang rabbinique (Michna Beroura 325, 60 ; ci-dessus chap. 21 § 3). Dans le même sens, il est permis de demander à un non-Juif d’apporter, en passant par un karmelit, des aliments formant la partie essentielle d’un repas, aliments par lesquels on accomplit la mitsva de ‘oneg Chabbat (délectation sabbatique) ; mais il est interdit de lui demander d’apporter des aliments qui ne font pas partie de l’essentiel du repas (Michna Beroura 325, 62).

De même, il est permis de demander à un non-Juif de déplacer un objet mouqtsé afin d’éviter une perte. Par exemple, il est permis de lui demander de rassembler de l’argent qui s’est dispersé, afin qu’il ne se perde pas, ni ne soit volé. Il est également permis de demander à un non-Juif de déplacer, de la cour vers la maison, des sacs de ciment, afin qu’ils ne soient pas mouillés par la pluie et qu’ils ne s’abîment pas (Choul’han ‘Aroukh 307, 19, cf. Michna Beroura 69).

Si une porte grince, au point qu’il soit difficile de s’endormir, il est permis de demander à un non-Juif de mettre de l’huile sur les gonds, car l’interdit de mettre ainsi de l’huile est de rang rabbinique, puisque, même sans huile, on peut se servir de cette porte (Mélakhim Omnayikh 6, 1, note 1). De même, si des moustiques sont dans la chambre, qui perturbent le sommeil, il est permis de demander à un non-Juif de passer un vaporisateur insecticide pour les tuer, car tant qu’on ne les tue pas pour utiliser leur corps, l’interdit est de rang rabbinique (cf. ci-dessus chap. 20 § 8).

Même quand un doute existe si un acte déterminé est interdit par la Torah ou par les sages, il est permis de demander à un non-Juif de l’accomplir pour les besoins d’une mitsva ou pour répondre à une grande nécessité. En effet, puisque le fait même de demander une mélakha à un non-Juif est un interdit rabbinique, s’applique le principe selon lequel, en cas de doute portant sur un interdit rabbinique, on est indulgent.

Si la lumière s’est éteinte dans la maison d’étude (beit midrach) ou à la synagogue, il est permis de demander à un non-Juif d’allumer la lumière en apportant un changement (chinouï) à cet acte. En effet, le fait d’allumer de manière inhabituelle n’est interdit que rabbiniquement. Si le non-Juif ne peut allumer en apportant un changement à cet acte, on pourra, en cas de nécessité pressante, lui demander d’allumer la lumière sans changement, s’agissant des besoins d’une mitsva collective. Si c’est possible, il sera préférable de lui offrir, sur place, quelque chose à manger, afin qu’il allume la lumière pour ses propres besoins : de cette manière, ce sera permis, même si ce n’est pas pour les besoins d’une mitsva.

05. Pour les besoins d’un malade ou pour faire cesser un inconfort (cas du climatiseur)

L’interdit rabbinique de demander à un non-Juif d’exécuter une mélakha, le Chabbat, ne s’applique que dans des conditions normales ; mais pour les besoins d’un malade, il est permis de demander à un non-Juif de faire quelque mélakha que ce soit, même si elle est toraniquement interdite. Tout cela s’applique dans le cas où le malade n’est pas en danger ; mais si la maladie lui fait courir un risque, le Juif lui-même doit profaner le Chabbat pour le sauver, car le sauvetage d’une vie repousse le Chabbat (piqoua’h néfech do’hé Chabbat) (Choul’han ‘Aroukh 328, 7). Les règles applicables au malade seront exposées ci-après, aux chapitres 27 et 28.

Un enfant qui éprouve le grand besoin d’une chose déterminée est, lui aussi, considéré comme un malade dont l’état n’est pas dangereux, et il est permis de demander à un non-Juif de faire pour lui une mélakha interdite par la Torah. Par conséquent, il est permis de demander à un non-Juif de cuire des aliments pour les besoins d’un enfant qui n’a pas de quoi manger. De même, il est permis de demander à un non-Juif d’allumer la lumière dans une maison où il y a des enfants qui ont très peur de l’obscurité (Rama 276, 1, Michna Beroura 6 ; Rama 328, 17 ; ci-dessus, chap. 24 § 6).

Dans les pays froids du nord de l’Europe, un problème permanent de chauffage domestique existait autrefois, le Chabbat. Comme on chauffait les maisons avec des poêles à bois ou à charbon, le poêle s’éteignait avant le matin. Puisque tout le monde était considéré comme malade par un tel froid, les rabbins autorisèrent les Juifs de ces contrées à demander à un non-Juif d’allumer pour eux le poêle, tous les matins de Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 276, 5). On appelait le non-Juif qui était chargé de cette tâche « non-Juif de Chabbat » (goy chel Chabbat). Mais de nos jours, où l’on peut alimenter des radiateurs à l’électricité ou au gaz, de sorte qu’ils ne s’éteignent pas pendant le Chabbat, il n’est plus autorisé de s’aider de façon régulière des services d’un « non-Juif de Chabbat ». Ce n’est que si, incidemment, le radiateur ou le poêle s’est éteint et que le froid est vif, qu’il sera permis, même en l’absence de petits enfants, de demander à un non-Juif de le rallumer. Dans une maison où se trouvent des enfants qui en ont grand besoin, il est permis de demander à un non-Juif de rallumer le chauffage, même si le froid n’est pas tellement vif (Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, 28 ; cf. ibid. note 87).

La permission de demander à un non-Juif un travail interdit par la Torah n’a cours que pour les besoins d’un malade (‘holé) ; mais pour une personne qui, simplement, souffre d’inconfort (mitsta’er), il est interdit de demander à un non-Juif de faire une mélakha interdite toraniquement. En revanche, il est permis de lui demander de faire, pour les besoins de celui qui souffre d’inconfort, une mélakha interdite rabbiniquement. D’après ce principe, certains décisionnaires estiment qu’il est permis, un jour de chaleur, de demander à un non-Juif d’allumer un climatiseur. Cela, parce que, selon eux, l’allumage du climatiseur n’est interdit que rabbiniquement, de sorte que, pour les besoins de la mitsva consistant à se délecter du Chabbat (‘oneg Chabbat) et pour faire disparaître un grand inconfort, il est permis de demander au non-Juif d’allumer le climatiseur. Toutefois, dans la mesure où d’autres décisionnaires pensent que l’allumage du climatiseur est un interdit toranique (cf. ci-dessus, chap. 17 § 2), il convient de demander au non-Juif de l’allumer en apportant un changement au mode habituel d’allumage ; par exemple, en pressant la télécommande au moyen d’une cuiller ; de cette façon, on est en présence d’un cas de chevout de-chevout.

Si le climatiseur a été activé, et qu’il fasse à présent très froid, il est permis de demander au non-Juif de l’éteindre. Il est préférable, en ce cas, de lui dire qu’il fait trop froid, afin qu’il comprenne, par allusion de type narratif, qu’il serait bon d’éteindre le climatiseur. S’il ne comprend pas de lui-même, il sera permis de lui demander explicitement de l’éteindre[6].


[6]. Le Talmud de Jérusalem, Sanhédrin 10, 5 et Tossephot sur Ketoubot 30a ד »ה הכל expliquent que l’inconfort dû à une grande chaleur est supérieur à celui qu’occasionne le froid, mais que la chaleur n’entraîne pas de maladies comme le froid le fait. Aussi, en cas de chaleur, les sages ont-ils permis de demander à un non-Juif d’accomplir une mélakha interdite rabbiniquement, mais non une mélakha interdite par la Torah. Or, pour tous les décisionnaires qui estiment que la mise en marche d’appareils électriques dépourvus de filament n’est interdite que rabbiniquement, demander à un non-Juif d’allumer un tel appareil est un cas de chevout de-chevout, ce qui est permis en cas de grande gêne, à plus forte raison lorsqu’il y a également en l’affaire une nécessité liée à la mitsva de délectation sabbatique (‘oneg Chabbat). C’est en ce sens que se prononcent le Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 39, le Min’hat Yits’haq III 23-24 et Che’arim Hametsouyanim Bahalakha 90, 20.

 

Mais pour ceux qui pensent que la mise en marche d’appareils électriques, même dépourvus de filament, est interdite par la Torah elle-même (cf. supra, chap. 17 § 2), la demande adressée à un non-Juif d’allumer le climatiseur est un cas de chevout simple ; aussi faut-il lui demander d’allumer le climatiseur en apportant un changement à la manière habituelle. Ainsi, tous les avis s’accorderont à voir en cela un cas de chevout de-chevout. Si le non-Juif ne peut allumer en apportant un changement à l’acte, il pourra allumer de façon normale car, s’agissant de la règle rabbinique d’amira legoy (demande de mélakha adressée à un non-Juif), il y a lieu de s’appuyer sur ceux des décisionnaires qui estiment que l’allumage d’un climatiseur est un interdit rabbinique. De plus, il faut adjoindre aux motifs d’indulgence l’opinion du ‘Itour, qui permet de demander une mélakha à un non-Juif pour les besoins d’une mitsva, même si la mélakha à accomplir est interdite toraniquement, comme nous l’avons vu ci-dessus, chap. 9 § 11.

 

Quant à l’extinction d’un climatiseur, toutes les opinions s’accordent à dire que l’interdit est de rang rabbinique. Aussi est-il permis de le demander à un non-Juif, au titre de chevout de-chevout pour les besoins de la mitsva de délectation sabbatique, et pour faire cesser un inconfort majeur. Dans le même sens, le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 42 permet de demander à un non-Juif d’éteindre le climatiseur de la synagogue, afin que les fidèles puissent y rester.

06. Salarié, métayer, locataire, aux champs et à l’usine

Il est interdit à un Juif d’employer des ouvriers pour travailler à son service pendant Chabbat, car tout ce qu’il est interdit à un Juif de faire le Chabbat, il lui est également interdit de demander à un non-Juif de le faire pour son compte pendant Chabbat. Par conséquent, il est interdit à un Juif d’engager un non-Juif à travailler pour son compte dans un champ, une usine ou un magasin. En revanche, il est permis de prendre un employé non-Juif pour aider au service de la table et au nettoyage de la vaisselle, le Chabbat : puisque ces actes sont permis, il est également permis d’employer un non-Juif à ces tâches (sans qu’il soit nécessaire d’intégrer le salaire de cette aide au sein du salaire afférent à la semaine ; Téhila lé-David 243, 1, Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 63 ; cf. ci-dessus, chap. 22 § 14).

Si le non-Juif a réalisé une mélakha pour le Juif, pendant Chabbat, il est interdit d’en profiter avant la fin du Chabbat. À l’issue même du Chabbat, il reste interdit d’en profiter avant que n’expire le temps qui serait nécessaire à l’exécution de la même mélakha de manière permise. Si la mélakha faite par des non-Juifs à l’intention du Juif l’a été publiquement, comme dans le cas de la construction d’une maison, nos sages décrètent qu’il sera pour toujours interdit à ce Juif d’habiter dans une telle maison. Mais il lui est permis de vendre cette maison à un autre Juif. (En cas de nécessité pressante, on lui permet d’habiter dans la maison construite à son intention ; Choul’han ‘Aroukh 244, 3-4 ; 325, 14 ; Michna Beroura 244, 19-20 ; 325, 73).

Ce que nous venons de dire concerne le salarié (sakhir). Mais si le non-Juif est un métayer (aris), qui travaille dans le champ du Juif – c’est-à-dire que le champ appartient au Juif et que le non-Juif prend à sa charge la pleine responsabilité de le mettre en valeur, en échange de quoi il reçoit un pourcentage des fruits –, il sera permis au non-Juif de travailler dans le champ le Chabbat, car il est associé aux bénéfices, de sorte qu’il travaille pour ses propres besoins.

De même, il est permis à un Juif propriétaire d’une usine ou d’un magasin de confier à un non-Juif le soin de faire fonctionner ceux-ci pendant Chabbat, contre un pourcentage des bénéfices. Bien que le Juif ait part, lui aussi, aux bénéfices du travail effectué par le non-Juif pendant Chabbat, cela n’est pas considéré comme un travail accompli à l’intention du Juif : puisque le non-Juif travaille pour son propre bénéfice, on ne considère pas qu’il travaille pour le Juif, et il est dès lors permis au Juif de toucher un pourcentage du produit de ce travail[7].

Dans le même sens, il est permis à un Juif propriétaire d’un champ, d’une usine ou d’un magasin en dehors d’Israël de les louer à un non-Juif, et que celui-ci y travaille également le Chabbat : puisque le Juif reçoit son loyer de toute manière, le non-Juif, lorsqu’il travaille pendant Chabbat, le fait pour lui-même. Cela, à condition de ne pas louer le magasin, le champ ou l’usine exclusivement le Chabbat, car cela signifierait que le Juif est intéressé à ce que le non-Juif travaille pendant Chabbat. On prévoira donc une location pour une semaine, un mois, ou un an, de façon que le loyer relatif au Chabbat soit absorbé dans le loyer général.


[7]. Les responsa Noda’ Biyehouda I 29 permettent également cela dans le cas où le travailleur est salarié, mais où, en dehors de son salaire, il reçoit une petite commission pour toute opération réussie ; car de cette façon aussi, l’employé est considéré comme travaillant pour lui-même. C’est une option possible pour les patrons de fabrique ou de sociétés de télémarketing : ils peuvent donner une commission pour toute opération réussie, grâce à quoi l’employé sera considéré comme travaillant pour lui-même. Le ‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm 59 exige que la commission reçue pour toute réussite soit significative, faute de quoi le travail du salarié serait essentiellement motivé par le salaire qu’il reçoit du Juif.

07. Apparence trompeuse (marit ‘ayin) ; induire un Juif en erreur

Quand nous disons qu’il est permis de louer un magasin ou une usine à un non-Juif, et qu’il est permis de donner un bien en métayage à un non-Juif, ce n’est que dans le cas où il n’est pas à craindre que les apparences soient trompeuses[a]. Mais si Juif est connu des observateurs, et que ceux-ci, voyant les ouvriers au travail pendant Chabbat, risquent de le suspecter de les employer pour travailler à son intention le Chabbat, il devient interdit à ce Juif de confier de telles exploitations au non-Juif, que ce soit sous forme de location ou de métayage.

C’est ce que veulent signifier les sages, lorsqu’ils disent qu’il est interdit à un Juif de donner à bail son établissement de bains à un non-Juif, que ce soit sous forme de location ou de bail à partage de bénéfices. Cela, parce que l’on avait l’habitude, à l’époque talmudique, de faire fonctionner les bains publics par le biais d’ouvriers journaliers ; or ceux qui voyaient les bains fonctionner le Chabbat pouvaient suspecter le propriétaire juif de profaner le Chabbat en faisant travailler des ouvriers ; il était donc à craindre que l’institution sabbatique n’en fût atteinte[b], et que d’autres personnes n’employassent des ouvriers non-juifs le Chabbat. Toutefois, s’il est notoire auprès du public que le Juif donne à bail l’établissement de bain au non-Juif, cette location devient permise. De même, si l’usage majoritaire, dans telle ville, est de donner l’établissement de bains à bail assorti de partage des bénéfices, le bail à partage de l’établissement devient permis à l’égard d’un non-Juif (Choul’han ‘Aroukh 243, 1-2)[8].

La règle est la même s’agissant d’un magasin : s’il est notoire que le magasin est tenu par un Juif, il est interdit de le louer à un non-Juif pour qu’il le fasse fonctionner le Chabbat, car on craint que l’apparence ne soit trompeuse. Mais si l’on fait connaître au public que le non-Juif est locataire du magasin durant le Chabbat, cela n’est pas interdit.

Même lorsqu’il est à craindre que des Juifs qui profanent le Chabbat n’entrent dans le magasin loué par le non-Juif, et n’y achètent des articles, la location au non-Juif n’est pas interdite ; en effet, les Juifs qui profanent le Chabbat pourraient aussi bien acheter dans un autre magasin, de sorte que l’on ne considère pas que le patron juif les aide à commettre une transgression. Mais s’il est à prévoir que la majorité des acheteurs qui fréquentent le magasin pendant Chabbat sont juifs, et que l’institution sabbatique n’en soit atteinte, il sera interdit de donner le magasin à bail à un non-Juif ayant l’intention de l’ouvrir pendant Chabbat (cf. Tsits Eliézer XIII 39)[9].


[a]. Littéralement : « Si “l’apparence visuelle” (marit ‘ayin) n’est pas à craindre ».

[b]. Littéralement : « il était donc à craindre qu’il n’y eût une brèche dans la muraille du Chabbat ».

 

[8]. Les sages distinguent cependant le cas où la mélakha se fait en dehors de la zone d’habitation sabbatique (te’houm ; cf. chap. 30) : en ce cas, l’apparence trompeuse (marit ‘ayin) n’est pas à craindre (Choul’han ‘Aroukh 244, 1). Il faut aussi savoir que, dans les grandes entreprises, où la perte serait très importante si elles ne fonctionnaient pas le Chabbat, il est permis de prévoir un bail à partage avec un non-Juif, même quand le nom du patron est notoirement associé à l’entreprise. Il est même permis a priori d’acheter une telle affaire sur cette base (244, 6). Même s’il ne s’agit que d’éviter un grand manque à gagner, on peut être indulgent (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 53). On peut également louer ces entreprises à un non-Juif pour tous les Chabbats de l’année (Rama ad loc.) ; en ce cas, il est bon de faire débuter la location le vendredi, quelques heures avant Chabbat, afin que la location du Chabbat soit absorbée au sein des heures de la semaine (cf. Béour Halakha ad loc. ד »ה דבמקום et Michna Beroura 243, 16). On peut ajouter que, dans les grandes entreprises, l’apparence trompeuse est moins à craindre, car leur manière d’administrer leurs affaires est connue.

 

De prime abord, il semble que, dans notre cas, l’interdit de marit ‘ayin constitue une norme rabbinique destinée à protéger une autre norme rabbinique. En effet, l’interdit de demander un travail à un non-Juif est lui-même de rang rabbinique. Pourquoi faut-il donc, quand il n’y a pas, en pratique, de demande faite à un non-Juif, décréter un interdit destiné à éviter une apparence trompeuse ? Le Peri Mégadim (Michbetsot Zahav 244, 1) explique que l’interdit de demander une mélakha à un non-Juif s’appuie sur un verset de la Torah ; aussi a-t-on été rigoureux quant à son application.

[9]. Dans le même ordre d’idées, les responsa Binyan Tsion 15 et Méchiv Davar 2, 31 autorisent à confier un travail à un non-Juif qui, lui-même, a des ouvriers juifs, lesquels sont peut-être susceptibles de travailler pendant Chabbat pour les besoins du commanditaire juif. En effet, même sans celui-ci, ils auraient profané le Chabbat, de sorte que le principe « ne place pas d’obstacle devant un aveugle » (lifné ‘iver) n’a pas lieu de s’appliquer ici. [Lifné ‘iver est l’interdit d’induire à la faute son prochain ; cf. chapitre suivant.] Si c’est pendant Chabbat que l’on avait donné ce travail à faire, c’eût été constitutif de l’interdit d’aider son prochain à fauter ; mais si le travail a été confié avant Chabbat, cet interdit n’est pas constitué. C’est aussi ce que rapporte l’auteur du Amira Lenokhri 77, 16. De même, le Maharcham 2, 184 permet de donner à bail un appartement à des Juifs qui profanent le Chabbat.

 

Mais quand la majorité des acheteurs sont des Juifs, qui commettraient là des interdits sabbatiques, le Tsits Eliézer XIII 39 interdit la location. Il semble nécessaire d’être rigoureux en cela, quand l’institution sabbatique risque d’être atteinte.

08. Prestataire de services non-juif

Quand nous disions (au paragraphe 6) qu’il est interdit de louer les services d’ouvriers non-juifs qui travailleront le Chabbat, nous visions spécifiquement le cas de travailleurs salariés. Mais si ces travailleurs agissent dans le cadre d’un accord de prestation de services (qablanout), cela devient permis. Dans un tel accord, le travailleur s’engage à réaliser sa tâche en un temps défini, en échange d’une somme forfaitaire. Peu importe quels jours le prestataire de services (qablan) travaille : dès lors qu’il termine l’ouvrage dans les délais convenus, il reçoit son plein paiement. Or, du moment que le non-Juif est en mesure de réaliser l’ouvrage même sans travailler le Chabbat, le fait qu’il travaille effectivement le Chabbat n’est pas interdit – bien qu’un bénéfice en résulte pour le Juif, dans la mesure où le travail sera achevé plus tôt –, car le non-Juif travaille pour lui-même, dans le but de terminer le travail qu’il a à faire.

Par exemple, il est permis à un Juif de convenir avec un artisan non-juif que celui-ci coudra un vêtement ou réparera des chaussures à son intention, contre une somme déterminée ; et si le non-Juif travaille le Chabbat, il n’y a pas là d’interdit. Par contre, il est interdit au Juif de demander au non-Juif, le vendredi, de faire ce même travail pour l’issue de Chabbat. En effet, pour avoir le temps de terminer la tâche, l’artisan serait obligé de travailler pendant Chabbat ; on considèrerait alors que le Juif a spécifiquement demandé au non-Juif de travailler pour lui le Chabbat.

De même, il est permis au Juif de confier sa voiture à un garagiste non-juif la veille de Chabbat, bien qu’il sache que le non-Juif réparera peut-être la voiture pendant Chabbat. En effet, le non-Juif travaille en tant que prestataire de services, pour une somme qu’il est convenu de payer, et le Juif ne lui demande pas spécifiquement de travailler le Chabbat, de sorte que le garagiste n’est pas considéré comme travaillant pour le compte du Juif. Même si le garagiste annonce au client juif, à l’issue de Chabbat, qu’il a terminé de réparer sa voiture, il demeure permis au Juif de prendre celle-ci et de l’utiliser. Par contre, il est interdit de convenir avec le garagiste qu’il devra terminer son travail à une date telle qu’il serait obligé de travailler pendant Chabbat, car alors le non-Juif travaillerait pour le compte du Juif pendant Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 244, 1, Michna Beroura 2)[10].

Quand nous disons qu’il est permis de donner du travail à faire à un non-Juif dans le cadre d’une prestation de services, c’est à condition qu’il ne soit pas manifeste que le travail est fait à l’intention d’un Juif. Mais si cela est manifeste, par exemple dans le cas où le prestataire travaille dans la maison même du Juif pendant Chabbat, il devient interdit de donner ce travail au non-Juif, en raison du risque d’apparence trompeuse (marit ‘ayin). Aussi les sages ont-ils donné pour directive à quiconque prend un prestataire de services non-juif pour construire une maison de ne pas lui permettre de travailler le Chabbat, car les passants soupçonneraient le propriétaire de profaner le Chabbat en salariant des ouvriers non-juifs (Choul’han ‘Aroukh 244, 1). Certes, de nos jours, où il est usuel de faire construire des maisons par des entrepreneurs indépendants, on pourrait, de prime abord, être indulgent en la matière. En effet, les passants pensent ordinairement que les ouvriers non-juifs travaillent sous la direction d’un entrepreneur non-juif, de sorte que l’apparence trompeuse n’est pas à craindre. Toutefois, en pratique, on a l’usage d’être rigoureux, conformément à l’avis selon lequel, même de cette manière, les passants risquent de suspecter le propriétaire de faire construire sa maison par des ouvriers salariés (Ran). De plus, il est craindre que des Juifs, sachant que l’on construit leur maison le Chabbat, ne se rendent sur les lieux pour surveiller le travail de construction, et n’en viennent à profaner le Chabbat. Néanmoins, en cas de force majeure, pour une grande nécessité, quand il est à craindre que la construction ne soit annulée si les non-Juifs ne travaillent pas le Chabbat, on pourra être indulgent si un rabbin versé dans ces règles en donne l’instruction[11].


[10]. C’est l’opinion du Maguen Avraham 307, 4, du Taz 3, du Choul’han ‘Aroukh Harav 252, 4, du Michna Beroura 247, 4 et 252, 15, du Or’hot Chabbat 23, 173. Toutefois, selon le Beit Yossef 307, 3, tant que l’on n’a pas demandé explicitement au non-Juif de travailler pendant Chabbat, la chose est permise dans le cadre d’une prestation de services, bien que le non-Juif ne puisse terminer son ouvrage à la date prévue sans travailler pendant Chabbat. C’est en ce sens que tranchent Min’hat Cohen I 4, Beit Yehouda I 44, Rav Pe’alim II 43, Ye’havé Da’at III 17. En cas de nécessité, par exemple dans le cas où l’on aura besoin de sa voiture le dimanche pour une urgente nécessité, on peut s’appuyer sur ces avis.

 

Quand il est impossible de fixer à l’avance le prix du travail à accomplir, par exemple dans le cas où l’on conduit sa voiture chez un garagiste et où l’on ne sait pas ce qu’il faudra réparer, le garagiste n’en est pas moins considéré comme prestataire de services, dès lors qu’il est convenu entre son client et lui que le paiement sera conforme au prix ordinairement pratiqué, ou que l’on s’arrangera quant au prix ; en effet, le non-Juif sait d’avance qu’il recevra un paiement correspondant au travail par lui réalisé. Mais s’il n’est pas sûr de recevoir un paiement conforme au prix ordinairement pratiqué, et quoi qu’il sache qu’il sera payé, il faut le considérer comme l’employé du Juif, et il est interdit de le faire travailler le Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 247, 2, Béour Halakha 252, 2 ד »ה אם קצץ).

 

Si le non-Juif propose de faire le travail gratuitement, on le considère néanmoins comme prestataire de services, car il espère retirer une récompense de son geste. Si c’est le Juif qui a demandé au non-Juif de travailler pour lui gratuitement, et que l’autre ait accepté, le Choul’han ‘Aroukh 247, 4 considère néanmoins le travail comme une prestation de service et autorise que le travail soit commandé avant Chabbat ; mais pour le Rama, il est bon d’être rigoureux.

[11]. Selon Maïmonide, le Roch, Na’hmanide et d’autres Richonim, quand un non-Juif travaille pour un Juif comme prestataire de services, il est permis de le laisser travailler le Chabbat. Ce n’est que lorsqu’il est usuel, pour la majorité des gens de la ville, de confier de tels travaux à des ouvriers salariés, qu’il devient interdit de laisser un prestataire non-juif réaliser des travaux le Chabbat pour le compte du Juif, de crainte d’apparences trompeuses : il est à craindre, en effet, que les gens ne croient que ce sont des salariés qui travaillent le Chabbat pour le compte du Juif (Choul’han ‘Aroukh 243, 1 ; cf. Béour Halakha ד »ה שכן).

 

En revanche, le Ran et ceux qui partagent son avis estiment que, même s’il est usuel, dans la contrée, de confier un champ à cultiver dans le cadre d’une prestation de services, il est interdit que le prestataire non-juif travaille le Chabbat : puisque le non-Juif ne reçoit pas de part des fruits, comme ce serait le cas dans un contrat de métayage, il ressemble à un simple salarié journalier, et les gens risqueraient de se permettre d’employer aussi des salariés pendant Chabbat. D’après le Ran, il est également interdit de faire construire une maison par un entrepreneur, si celui-ci poursuit l’ouvrage le Chabbat. Bien que d’autres Richonim partagent l’avis du Ran, la halakha suit l’opinion indulgente. C’est en ce sens que tranchent le Choul’han ‘Aroukh et le Rama 244, 1. C’est aussi l’opinion du Noda’ Biyehouda et de Rabbi Aqiba Eiger. (De plus, certains Richonim estiment que, même en un lieu où de nombreuses personnes ont l’habitude d’employer des salariés, il reste permis de confier un champ à un cultivateur non-Juif dans le cadre d’une prestation de services, car les passants peuvent bien penser qu’il s’agit d’un métayer. Rabbénou Tam, quant à lui, estime que l’on peut même être indulgent dans le cas d’un entrepreneur en bâtiment.)

 

Bien qu’en pratique, en matière de construction immobilière par un entrepreneur en bâtiment, on tienne compte de l’opinion du Ran, et que l’on n’ait pas l’usage de s’appuyer sur les décisionnaires indulgents, on pourra, en cas de nécessité pressante, et sur les instructions d’un rabbin spécialisé en ce domaine, être indulgent, comme l’écrit le Michna Beroura 244, 13 au sujet de la construction d’une synagogue, dans un cas où, si l’on ne poursuivait pas l’ouvrage pendant Chabbat, il serait à craindre que la construction ne soit annulée. Dans le même sens, on a l’usage, en cas de nécessité, de permettre à un entrepreneur non-juif de construire des maisons en Judée-Samarie, pendant Chabbat, quand il est à craindre que l’autorisation de construire ne soit annulée. Cf. Béour Halakha 244, 1 ד »ה או לקצור, Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 35. Selon le Yalqout Yossef 244, 1, quand on a convenu avec l’entrepreneur que les débris de la construction seraient enlevés dans un délai déterminé, il ne faut pas l’empêcher de le faire le Chabbat : puisqu’il est d’usage de réaliser ces travaux dans le cadre de prestations de services, il n’est pas à craindre d’apparences trompeuses.

09. Association, actions, banque

Un Juif et un non-Juif qui possèdent une usine ou un magasin en copropriété doivent, au début de leur association, stipuler que le jour du Chabbat sera sous la responsabilité du non-Juif, et que celui-ci recevra tous les bénéfices relatifs à ce jour ; en échange, un des jours de la semaine sera sous la responsabilité du Juif, qui recevra tous les bénéfices relatifs à ce jour ; les autres jours, les bénéfices seront répartis à parts égales. Cela, à condition que les recettes quotidiennes soient précisément notées, d’après quoi on pourra calculer la part du Juif et celle du non-Juif. Mais si les bénéfices afférents aux différents jours sont plus ou moins égaux entre eux, ou qu’il soit impossible de les calculer, il sera permis de partager l’ensemble des bénéfices de façon égale, en supposant que les bénéfices des différents jours sont égaux ; de cette manière, chacun recevra automatiquement la part qui lui revient pour le jour placé sous sa responsabilité (Choul’han ‘Aroukh 245, 1, Choul’han ‘Aroukh Harav 5, Michna Beroura 5-6, Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II 65)[12].

Tout cela est valable, bien entendu, à la condition que les passants ne risquent pas de penser que le non-Juif travaille chez le Juif en tant que salarié ; il doit être notoire qu’il s’agit d’associés, ou être usuel, dans une telle affaire, de donner un bail à partage de bénéfices[13].

Il est permis d’acheter des actions d’une société dirigée par des non-Juifs, société qui travaille également le Chabbat ; car si ces non-Juifs font fonctionner leur affaire le Chabbat, c’est pour les bénéfices qu’ils en tirent eux-mêmes, et qui ne profitent aussi au Juif qu’accessoirement (Choul’han ‘Aroukh 245, 4). Même s’il se peut que la société emploie des Juifs qui travaillent également pour elle le Chabbat, l’acheteur d’actions n’a pas de responsabilité à cet égard, puisque ces Juifs, de toutes manières, profanent le Chabbat, et que l’achat d’actions ne les aidera pas de façon directe à cette profanation (cf. ci-dessus note 9). Mais si la société est dirigée par des Juifs qui profanent le Chabbat, ou que le travail y soit principalement exécuté par des Juifs que l’on fait également travailler en ce jour, l’acheteur d’actions deviendrait l’associé d’une profanation du Chabbat ; par conséquent, il sera interdit d’acheter des actions d’une telle société[14].

Une banque dont le propriétaire est juif et qui a des clients non-juifs peut convenir avec une banque dont le propriétaire est non-juif que cette dernière réalisera, le Chabbat, toutes les opérations nécessaires à ses clients non-juifs. On ne considère pas, en ce cas, que la seconde banque travaille pour le compte du Juif pendant Chabbat : dès lors qu’elle enregistre un gain pour chaque opération, c’est pour son propre bénéfice qu’elle travaille (Melamed Leho’il I 33)[15].


[12]. Mais si l’on n’a pas stipulé préalablement que le Juif travaillerait tel jour de la semaine et que le non-Juif travaillerait le Chabbat en contrepartie, il sera interdit au Juif, au moment de partager les bénéfices, de dire au non-Juif : « Prends les bénéfices de Chabbat, en échange de quoi je prendrai ceux de tel jour de semaine. » En effet, cela signifierait que le non-Juif a travaillé en tant que mandataire (chalia’h) du Juif pendant Chabbat, car c’est sur cette base que le Juif recevrait, en échange, les bénéfices afférents à tel autre jour. Si les deux associés veulent partager les bénéfices à part égale, sans qu’il soit fait mention du fait que le Juif a travaillé un jour de semaine en échange du Chabbat travaillé par le non-Juif, Maïmonide et le Choul’han ‘Aroukh 245, 1 estiment que cela reste interdit ; mais le Roch le permet. Selon le Rama, pour éviter une grande perte, on le permet.

 

Tout cela concerne un cas dans lequel les deux associés ne travaillent pas aux mêmes moments, de sorte que, si le non-Juif travaille le Chabbat en sus de la répartition égale entre associés, cela revient à en faire le chalia’h du Juif. En revanche, si les deux associés travaillent conjointement, et que le non-Juif souhaite travailler seul pendant Chabbat, il sera permis au Juif de partager les bénéfices du Chabbat avec le non-Juif, car celui-ci sera considéré en ce cas comme travaillant dans le cadre d’un bail à partage : puisqu’il travaille pour la moitié des bénéfices par lui réalisés, il ne sera pas considéré comme mandataire du Juif (Rama 245, 1, Michna Beroura 9-11).

Quand les ventes réalisées par un magasin sont, le Chabbat, doubles de celles d’un jour ordinaire, on stipulera dès le départ que les bénéfices du Chabbat reviendront au non-Juif et que les bénéfices de deux jours de semaine reviendront en contrepartie au Juif.

 

[13]. Quand le non-Juif est un preneur à bail à partage (aris) ou un prestataire de services (qablan), mais que les observateurs risquent de penser qu’il est salarié (sakhir) : selon le Maharam Shik (Ora’h ‘Haïm 97), si le non-Juif est associé minoritaire, il n’est plus à craindre d’apparences trompeuses. En effet, celui qui voudra vérifier la chose constatera que le non-Juif est associé. C’est aussi ce que rapporte le Or’hot Chabbat 23, note 376 au nom du Rav Elyachiv. Certes, le Or’hot Chabbat précise que cela ne vaut qu’à la condition qu’il ne soit pas obligatoire, aux termes du contrat, que le non-Juif travaille le Chabbat. Cependant, comme nous l’avons vu en note 10, nombreux sont les décisionnaires qui contestent cette condition ; en cas de nécessité, on peut s’appuyer sur eux. Pour éviter une grande perte, tout le monde s’accorde à dire que l’on peut être indulgent, comme expliqué en note 8.

 

[14]. Cf. Min’hat Yits’haq III 1 ; III 31, 2 ; Amira Lenokhri chap. 67. Le Yalqout Yossef II p. 130 est indulgent, et autorise à acheter des actions d’une société juive fonctionnant le Chabbat, à condition de n’acheter ces actions qu’après que celles-ci ont commencé d’être commercialisées, c’est-à-dire lorsqu’elles sont revendues. En effet, de cette manière, acheter des actions n’est pas cause du fait que la société, qui fonctionne de toutes manières le Chabbat, continue de travailler. En revanche, acheter des actions émises pour la première fois est interdit ; certes, même sans un tel achat, la société fonctionnerait pendant Chabbat, mais ce serait aider à une transgression. À notre humble avis, il y a cependant lieu d’être rigoureux, même s’il s’agit d’actions revendues, car les propriétaires d’action sont, à un certain égard, associés à la société ; or, si celle-ci est dirigée par des Juifs, cela reviendrait à s’associer à une profanation du Chabbat. Toutefois, en cas de nécessité pressante, on peut joindre les propos des décisionnaires indulgents à d’autres facteurs d’autorisation.

 

Si l’on donne pour mission à des intermédiaires non-juifs d’acheter ou de vendre pour son compte des actions, dès qu’elles atteindront tel taux, il n’y a pas d’interdit à ce que ces intermédiaires réalisent l’opération pendant Chabbat : puisque les actions auraient pu atteindre ce taux tout autre jour, on ne considère pas que le Juif a donné pour instruction à ses intermédiaires de travailler pour lui spécialement le Chabbat ; de leur côté, les intermédiaires réalisent l’opération dans le but de recevoir leur propre pourcentage. Cf. cependant Amira Lenokhri 67, 6, qui est rigoureux en cette matière.

 

[15].  Il n’y a pas d’interdit à toucher un intérêt quotidien (dans le cadre d’un heter ‘isqa [convention permettant aux banques de requalifier les crédits en investissements]) sur une somme déposée en banque. Bien que, même pour le Chabbat, on reçoive un intérêt, cela n’est pas considéré comme un salaire de Chabbat, car la banque fait commencer la journée bancaire le midi, si bien que les intérêts du Chabbat sont intégrés aux heures profanes du vendredi et de l’issue de Chabbat (cf. ci-dessus chap. 22 § 14, note 9).

 

Si l’on donne à une banque dirigée par des non-Juifs un ordre de virement permanent, selon le calendrier civil, et qu’il arrive que le jour du virement tombe un Chabbat, il est bon de faire savoir à la banque que l’on n’est pas pointilleux sur l’exactitude de la date, et que, de son point de vue, il est possible de repousser l’exécution de l’opération au dimanche ou de l’avancer au vendredi. De cette manière, si la banque réalise l’opération le Chabbat, ce sera parce qu’elle préfère procéder ainsi, et non à la demande du Juif (‘Héchev Haéfod 3, 51).